Cour d'Appel14e chambre
Cour d'Appel · 14e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1cd2fa6fd0f8040676
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 2 050 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 78E 14e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/05808 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VNLA AFFAIRE : [C] [Z] C/ [X] [G] Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Septembre 2022 par le Président du TJ de VERSAILLES N° RG : 22/00681 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Emmanuel MOREAU, avocat au barreau de VERSAILLES Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [C] [Z] née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 - N° du dossier 20228881 Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle PETIT-PERRIN, du barreau de Paris APPELANTE **************** Monsieur [X] [G] [D] né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 13] (USA) de nationalité Anglaise [Adresse 2] [Localité 9] ROYAUME-UNI Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2270059 Ayant pour avocat plaidant Me Cataldo CAMMARATA, du barreau de Paris INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseiller chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, Madame Marina IGELMAN, Conseiller, Madame Marietta CHAUMET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI, EXPOSE DU LITIGE Mme [C] [Z] et M. [X] [D] se sont mariés en 1996 en Angleterre, leur régime matrimonial équivalant, en France à celui de la séparation de biens. Les époux vivaient à [Localité 9]. M. [D] a acquis en vente en l'état futur d'achèvement, au nom de son épouse, un chalet dénommé Chalet Pearl, à [Localité 6], le 11 juillet 2008, au prix de 20 500 000 euros, principalement réglé au moyen d'un emprunt in fine souscrit auprès de la Barclays Bank PLC, succursale de [Localité 10]. Ce chalet a été destiné à la location en meublé. Dans le même temps, M. [D] a constitué, le 8 décembre 2008, la société Oyster Properties, avec pour activité la location de biens meublés avec prestations hôtelières et para-hôtelières. Mme [Z] a été nommée gérante de cette société. Aux termes d'un contrat de bail commercial conclu le 1er décembre 2008 avec Mme [Z], la société Oyster Properties a pris en location le Chalet Pearl moyennant un loyer de 930 000 euros. Le couple a divorcé par décisions de la High Court of Justice de Londres des 26 avril 2017 et 20 avril 2018. Le partage patrimonial et les conséquences financières du divorce ont été réglés aux termes d'un jugement de cette même juridiction en date du 12 juin 2019 et 23 juillet 2019. Ce jugement a notamment transféré à M. [D] la propriété du chalet Pearl sous certaines conditions, à savoir qu'il rembourse la Barclays Bank PLC au plus tard le 1er décembre 2019, faute de quoi les biens devraient être vendus, Mme [Z] devant céder ses parts sociales et démissionner de ses fonctions de gérante de la société Oyster Properties. La Barclays Bank a exigé le remboursement des emprunts ayant servi à financer les trois biens immobiliers du couple, dont le Chalet Pearl. Parallèlement, par jugement en date du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a admis la société Oyster au bénéfice d'une procédure de sauvegarde, convertie en liquidation judiciaire par jugement en date du 18 juin 2021, confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 18 janvier 2022. Dans le même temps, la Barclays bank a entrepris les actions tendant au recouvrement de ses créances, en vue de parvenir à la vente par adjudication des deux biens immobiliers. Affirmant que Mme [Z] continuait à occuper le chalet litigieux et à le louer, ce qui était de nature à engager sa responsabilité civile et pénale, M. [D] a sollicité et obtenu l'organisation de mesures d'instruction in futurum, deux ordonnances ayant été rendues sur requête les 21 mars et 13 avril 2022 par le président du tribunal judiciaire de Versailles, la seconde autorisant l'huissier à s'adjoindre le concours de la force publique et d'un serrurier. Ces deux ordonnances ont été exécutées le 13 mai 2022. Par acte d'huissier de justice délivré le 24 mai 2022, Mme [Z] a fait assigner en référé M. [D] aux fins d'obtenir principalement la rétractation des ordonnances rendues sur requête les 21 mars et 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles. Par ordonnance contradictoire rendue le 6 septembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a : - rejeté l'exception de nullité, - rejeté la demande de rétractation des ordonnances rendues sur requête les 21 mars et 13 avril 2022, - dit n'y avoir lieu à l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la requérante. Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2022, Mme [Z] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 février 2023auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [Z] demande à la cour, au visa des articles 8 de la CEDH, 9, 493, 494, 495, 496 alinéa 2 et 497 du code civil, 145 et 700 du code de procédure civile et l'article préliminaire du code de procédure pénale, de : '- recevoir Mme [Z] en ses conclusions et demandes ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité des assignations des 20 et 24 mai 2022 formée par M. [D] ; - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation des ordonnances rendues sur requête les 21 mars et 13 avril 2022 ; statuant de nouveau, - rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 21 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la requête de Monsieur [D] concernant les lieux sis [Adresse 7] ; - rétracter l'ordonnance rendue sur requête le 13 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ; - annuler tous les actes, procès-verbaux et constats dressés en leur application ; - ordonner la restitution immédiate à Mme [Z] de l'ensemble des éléments saisis en exécution de cette ordonnance, de tous documents, enregistrements, copies, sauvegardes, photographies, sous format papier ou numérique, plus généralement de toutes pièces appréhendées ; - le cas échéant, lever la mesure de séquestre, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2022 en ce qu'elle laissé les dépens à la charge de Mme [Z] ; en tout état de cause, - condamner M. [D] à payer à Mme [Z] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance'. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [D] demande à la cour, au visa des articles 10 du code civil, 11, 114, 145, 489, 493, 495, 497, 503 alinéa 2, 643, 689-1, 693 et 700 du code de procédure civile et 6 et 8 de la CEDH, de : '- déclarer recevable et bien fondé l'appel incident de M. [D] ; y faisant droit, à titre principal, - infirmer l'ordonnance du 6 septembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a : - rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [D] ; - rejeté la demande d'allocation de frais irrépétibles de M. [D] ; statuant à nouveau, - prononcer la nullité des assignations délivrées par Mme [Z] le 20 mai et des deux autres du 24 mai 2022 à domicile prétendument élu en l'état d'un grief subi par le concluant ; En conséquence, ordonner la remise des pièces saisies (clichés photographiques) par l'huissier à M. [D] sur simple remise de la décision à intervenir ; - condamner Mme [Z] à payer 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, - infirmer l'ordonnance du 6 septembre 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a rejeté la demande d'allocation de frais irrépétibles de M. [D] ; - confirmer l'ordonnance du 6 septembre 2022 rendue par la Présidente du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu'elle a rejeté la demande de rétractation des ordonnances rendues sur requête les 21 mars et 13 avril 2022 ; en conséquence : - déclarer M. [D] recevable et bien fondé à solliciter les mesures d'instruction ordonnées par les ordonnances sur requête des 21 mars et 13 avril 2022 ; en conséquence, confirmer lesdites ordonnances et ordonner la remise des pièces saisies (clichés photographiques) par l'huissier à M. [D] sur simple remise de la décision à intervenir ; - juger l'ensemble des moyens et demandes de Mme [Z] aux fins de rétractation desdites ordonnances non fondés ; l'en débouter ; - ordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir au seul vu de la minute ; statuant à nouveau, - condamner Mme [Z] à, payer à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; à titre subsidiaire, - en cas de rétractation des ordonnances, ordonner le maintien sous séquestre des clichés photographiques pris par l'huissier justice jusqu'à la décision définitive à intervenir avant ou après cassation ; - condamner Mme [Z] à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en tout état de cause, - rejeter l'ensemble des moyens et prétentions de Mme [Z] ; - condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance'. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exception de nullité : M. [D] conclut principalement à la nullité des assignations aux fins de rétractation au motif qu'elles lui ont été délivrées à [Localité 12] au siège social de l'huissier instrumentaire désigné par le juge des requêtes, alors que son domicile est à [Localité 9]. Il conteste avoir donné mandat ou instruction à l'huissier en vue d'une élection de domicile et produit une attestation de l'huissier selon laquelle il s'agit d'une mention automatique. Il prétend avoir subi des préjudices car il n'a pas pu bénéficier du délai de distance de deux mois prévu à l'article 643 du code de procédure civile et n'a pas reçu les actes de procédure en anglais, seule langue qu'il maîtrise. Mme [Z] conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité. Elle soutient qu'en application de l'article R. 141-1 du code des procédures civiles d'exécution, la remise du titre exécutoire à l'huissier emporte élection de domicile en son étude pour toutes les notifications relatives à cette exécution, pour en déduire qu'est régulière l'assignation en contestation de la saisie délivrée à domicile élu entre les mains de l'huissier saisissant. Elle ajoute que l'intimé ne justifie en tout tout état de cause pas de grief puisque s'agissant d'une procédure de référé, il ne pouvait bénéficier de l'allongement des délais prévu à l'article 643 du code de procédure civile, alors qu'en outre, il a comparu devant le juge de la rétractation, et avait manifestement eu le temps de préparer sa défense puisqu'il n'a pas formulé de demande de renvoi. Sur ce, Au visa des articles 689 et 114 du code de procédure civile, le premier juge a exactement retenu, par une motivation que la cour adopte, qu'en l'espèce, M. [D] n'établit aucun grief résultant de la notification des assignations au domicile de l'huissier, ayant pu faire valoir valablement et raisonnablement ses moyens de défense développés et circonstanciés, rappelant par ailleurs que les délais prévus aux articles 643 et suivants du code de procédure civile sont inapplicables en référé. La cour ajoutera qu'en outre, la mention de l'élection de domicile par M. [D] à l'étude de l'huissier telle que figurant dans l'acte de signification des ordonnances sur requête délivré le 13 mai 2022 fait foi jusqu'à inscription de faux. L'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception de nullité. Sur la rétractation de l'ordonnance du 21 mars 2022 autorisant les mesures d'instruction : Mme [Z] sollicite la rétractation de l'ordonnance sur requête rendue le 21 mars 2022, sauf en ce qu'elle a rejeté la requête de M. [D] concernant le bien situé à [Localité 6]. Elle conclut à l'absence de motif légitime car M. [D] ne justifie pas être propriétaire du chalet Pearl. Elle fait valoir qu'en vertu des dispositions du jugement anglais de divorce du 12 juin 2019, le transfert de propriété de l'immeuble à son ex-mari a été annulé faute pour lui d'avoir réglé dans le délai qui lui était imparti les sommes dues à la banque Barclays, étant précisé qu'il ne lui a pas non plus versé la somme d'environ 850 000 euros qui avait été mise à sa charge dans ce cadre. Elle insiste sur le fait que la décision de divorce est claire en ce qu'elle annule le transfert de propriété à défaut de paiement des sommes dues à la banque avant le 1er décembre 2019 dans les conditions qui lui étaient imposées par le juge. Elle prétend être donc aujourd'hui seule propriétaire du Chalet Pearl au fichier immobilier, redevable de la taxe foncière et assignée en vente forcée par la Barclays Bank. Elle fait également état de la décision anglaise du 23 janvier 2023 qui a refusé de transférer la propriété du Chalet Pearl à M. [D] et qui lui a laissé jusqu'au 24 février 2023 pour le refinancer. Elle conteste les dires de M. [D] selon lesquels il serait privé de l'exploitation du bien depuis le 12 juin 2019, faisant au contraire remarquer qu'il est entré en possession du chalet Pearl dès le 23 juillet 2019, qu'elle lui a cédé ses parts et a démissionné de ses fonctions de gérante en exécution du jugement de divorce, de sorte qu'il est devenu l'associé unique de la société Oyster Properties, son gérant, et était contractuellement tenu de son exploitation. Elle relève qu'après l'expiration du délai fixé au 1er décembre 2019, il est resté en possession du bien et l'a exploité, au minimum jusqu'au jugement de liquidation judiciaire. Elle ajoute qu'il s'est d'ailleurs domicilié l'adresse du chalet lors de la procédure de liquidation judiciaire et qu'il a perçu les loyers sans régler les emprunts jusqu'en septembre 2021. Elle précise enfin avoir immédiatement donné son accord devant le juge anglais afin de produire un état des revenus locatifs, de sorte que la présente procédure est selon elle sans objet. L'appelante conclut ensuite à l'absence de nécessité et de proportionnalité des mesures ordonnées au regard de l'atteinte à sa vie privée en faisant valoir que M. [D] a présenté des faits volontairement tronqués et mensongers et que les mesures d'instruction ont eu lieu un jour où l'intimé savait qu'elle était absente de son domicile, ses filles étant seules présentes. Elle conclut enfin s'agissant de l'ordonnance du 21 mars 2022 à l'absence de justification de la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire. Elle soutient que « les motifs dérogatoires au principe du contradictoire ne peuvent résulter de déductions pour pallier l'absence de motivation de la requête ». Elle met en avant également sur ce point le comportement déloyal de M. [D] qui a sciemment caché des informations essentielles du litige au juge des requêtes et conteste tout comportement délictueux de sa part ou de celle de son compagnon, M. [M]. Elle ajoute que les motifs justifiant la dérogation au principe du contradictoire dans la requête sont évasifs, ne faisant qu'invoquer un risque de dissimulation des preuves. M. [D] rétorque disposer d'un motif légitime dès lors qu'il considère être toujours propriétaire du chalet litigieux et qu'il existe en conséquence un procès au fond vraisemblable en responsabilité civile ou pénale contre son ex-épouse. Il prétend quant à lui que le paragraphe 13 du jugement du 12 juin 2019, lui transférant la propriété du Chalet Pearl, n'a pas été annulé par le paragraphe 37 qui ne prévoit l'annulation que du paragraphe 36. Il avance que la décision de la Hight Court of Justice de [Localité 9] du 23 janvier 2023 a jugé clairement que les loyers accaparés par Mme [Z] de 2019 à janvier 2023 sont sa propriété et que l'appelante ne devait plus lui interdire l'accès au chalet pour permettre son évaluation. Il indique avoir été informé que le Chalet Pearl serait occupé par des tiers occupants locataires à l'initiative de son ex-épouse qui loue l'immeuble sous forme de location meublée de luxe à la semaine. Il fait observer que malgré une sommation interpellative du 21 décembre 2021 et une seconde du 14 janvier 2022, restées toutes deux sans réponse, Mme [Z] refuse le transfert des droits de propriété qui lui ont été conférés par le jugement du 12 juin 2019. Il prétend que nonobstant la cession de ses parts et sa démission de la gérance de la société Oyster Properties, l'appelante n'a pas cessé d'exploiter le bien, ce qui est au demeurant selon lui une question de fond. Il réfute toute déloyauté lors du dépôt de ses requêtes, indiquant avoir produit l'intégralité des pièces pertinentes en sa possession, relevant en outre que cette appréciation de prétendue « tromperie » ne participe pas de l'appréciation des mérites de la requête selon le droit positif. Il conclut ensuite aux caractères nécessaire, précis et proportionné des mesures sollicitées qui sont limitées dans le temps et dans leur objet, aucune atteinte à la vie privée de Mme [Z] n'étant de nature à y faire obstacle. Sur la nécessité de recourir à une procédure non contradictoire, l'intimé indique avoir craint que Mme [Z] ne fasse disparaître les preuves de ses manquements, dès lors qu'elle n'avait pas répondu aux sommations qui lui avaient été adressées et qu'elle a fait preuve, comme son compagnon, d'un comportement violent, destructeur et manipulateur. Il sollicite très subsidiairement le maintien du séquestre des pièces appréhendées jusqu'à décision définitive à intervenir avant ou après cassation, si les ordonnances devaient être rétractées. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procéure civile, 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonneés, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé'. Le juge, saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête ayant ordonné une mesure sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête, doit s'assurer de l'existence d'un motif légitime, au jour du dépôt de la requête initiale et à la lumière des éléments de preuve produits àl'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant lui, à ordonner la mesure probatoire et des circonstances justifiant de ne pas y procéder contradictoirement. Il sera par ailleurs rappelé à titre liminaire que le juge est tenu d'apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions de l'article 145 et que le respect d'un devoir de loyauté à l'égard du juge et des autres parties n'apparaît pas au nombre de ces conditions. La régularité de la saisine du juge des requêtes étant une condition préalable à l'examen de la recevabilité et du bien fondé de la mesure probatoire sollicitée, il convient d'abord de s'assurer que la requête ou l'ordonnance y faisant droit a justifié de manière circonstanciée qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, avant de statuer sur l'existence du motif légitime et le contenu de la mesure sollicitée. Sur la motivation de la dérogation au principe de la contradiction En application des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête rendue non contradictoirement doit être motivée de façon précise, le cas échéant par l'adoption des motifs de la requête, s'agissant des circonstances qui exigent que la mesure d'instruction sollicitée ne soit pas prise contradictoirement. Le juge saisi d'une demande de rétractation statue sur les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur la motivation de la requête ou de l'ordonnance justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style. En l'espèce, l'ordonnance sur requête rendue le 21 mars 2022 fait état de manière détaillée du comportement de Mme [Z] et de son compagnon, M. [M], en particulier au cours de l'année 2019, considérant qu'il laisse présager un risque de déperdition des preuves. En outre, l'ordonnance vise la requête de M. [D], en adoptant ainsi implicitement les motifs pour justifier de la dérogation au principe du contradictoire. Or cette requête expose de manière très argumentée les craintes de M. [D] que Mme [Z], déterminée comme il entend le démontrer à ne pas exécuter le jugement du 12 juin 2019 et à méconnaître ses droits de propriété sur le Chalet Pearl, ne fasse disparaître ou efface les preuves. Il y est ajouté que Mme [Z] n'a pas répondu à deux sommations interpellatives qui lui ont été faites et qu'elle loue de manière dissimulée l'immeuble litigieux. Il est également fait référence au comportement « violent, destructeur et dissimulateur » qu'elle et son compagnon ont adopté ainsi qu'au fait que lors de la visite de l'expert immobilier du 19 janvier 2022 afin d'évaluer l'immeuble, il a été constaté la présence de personnes qui interrogées, ont refusé de répondre. La requête conclut, au vu de ces éléments, à la nécessité d'un effet de surprise réduisant le risque de déperdition des preuves recherchées. Par de tels motifs, tant l'ordonnance critiquée que la requête qui y est jointe caractérisent suffisamment les circonstances nécessitant de déroger au principe de la contradiction par rapport au contexte de dissimulations et de violences dénoncé. Sur l'existence d'un motif légitime Il est constant que l'auteur de la demande à une mesure d'instruction in futurum à l'origine non contradictoire n'a pas à rapporter la preuve, ni même un commencement de preuve, du grief invoqué, mais qu'il doit toutefois démontrer l'existence d'éléments précis constituants des indices de violation possible d'une règle de droit permettant d'établir la vraisemblance des faits dont la preuve pourrait s'avérer nécessaire dans le cadre d'un éventuel procès au fond. Il sera également rappelé qu'il appartient au requérant de justifier de ce que sa requête était fondée, et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas et qu'il lui incombe simplement de justifier d'éléments rendant crédibles les griefs allégués, étant précisé que l'existence du motif légitime s'apprécie à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête initiale et de ceux produits ultérieurement devant le juge des référés et la cour à sa suite. Par ailleurs, cour n'étant tenue d'apprécier les mérites de la requête au regard des seules conditions de l'article 145 du code de procédure civile et des pièces produites destinées à établir l'existence du motif légitime allégué, il convient dès à présent d'écarter les arguments de l'appelante tirés du travestissement de la vérité par M. [D] ou encore d'une supposée tromperie du juge des requêtes par celui-ci, ces éléments ne reflétant au demeurant qu'une appréciation de l'appelante eu égard aux positions antagonistes des parties, en particulier sur la propriété du Chalet Pearl suite au jugement du 12 juin 2019. Le motif légitime tel qu'argué par M. [D] résulterait dans le fait que Mme [Z] exploiterait l'immeuble en violation du jugement du 12 juin 2019, agissements susceptibles d'engager sa responsabilité civile mais également sa responsabilité pénale pour « contempt of court » de la juridiction anglaise. Or il s'avère qu'à l'évidence, le jugement de la Family Court sitting at the Royal Courts of justice en date du 12 juin 2019 est sujet à interprétation et qu'en tout état de cause, celle de M. [D] consistant à dire qu'il lui a attribué la propriété du Chalet Pearl, en particulier en vertu du paragraphe 13 dont l'annulation n'a pas été prévue par l'article 37, ne peut être écartée. S'agissant du jugement de la High Cour of Justice, Family Division, en date du 23 janvier 2023, si comme le fait valoir Mme [Z], il n'a pas accepté de « mettre en jouissance » du bien M. [D], il a toutefois explicitement demandé à Mme [Z] d'établir un compte rendu complet de tous les revenus locatifs qu'elle a tirés du Chalet Pearl de juin 2019 au jour du jugement (avec une ventilation de toutes les dépenses qu'elle a acquittées pour son entretien), de sorte que la question de la propriété du chalet depuis le mois de juin 2019 reste en suspens et qu'il ne peut à ce titre pas non plus être exclu qu'elle doive revenir au final à M. [D]. M. [D] justifie en outre d'éléments laissant supposer que Mme [Z] aurait postérieurement au jugement de juin 2019, exploité le Chalet Pearl, en versant aux débats un courriel du gestionnaire du chalet en date du 22 juillet 2019 indiquant que l'appelante s'était présentée pour obtenir la remise du fichier clients du bien ainsi qu'un article faisant apparaître que le chalet aurait été loué à M. [J] [E] au mois d'avril 2022, soit une possible exploitation du bien en violation potentielle de ses droits de propriété. L'existence d'un motif légitime à l'obtention de la mesure d'instruction in futurum est dès lors établie. Sur les mesures ordonnées Au sens de l'article 145, les mesures légalement admissibles sont celles prévues par les articles 232 à 284-1 du code de procédure civile et elles ne doivent pas porter une atteinte disproportionnée aux intérêts légitimes du défendeur. Le respect de la vie privée ne constitue pas en lui-même un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile dès lors que les mesures ordonnées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. Les développements de l'appelante relatifs à l'absence de nécessité des mesures sont inopérants dès lors que la caractérisation d'un motif légitime a été ci-dessus établie et que ces mesures s'avèrent dès lors nécessaires pour préserver son droit à la preuve. Au surplus, le fait que « la mesure a été exécutée au petit matin à 8 heures 20 alors que les filles de Mme [Z] étaient endormies » constitue un élément factuel de l'exécution de la mesure ordonnée insusceptible de caractériser une atteinte disproportionnée aux intérêts de Mme [Z]. La critique de la légalité des mesures ordonnées sera également écartée. Partant et compte tenu de tout ce qui précède, il convient de confirmer l'ordonnance querellée qui a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 21 mars 2022. Sur la rétractation de l'ordonnance du 13 avril 2022 ayant autorisé l'huissier à exécuter la mesure assisté de la force publique et d'un serrurier : Mme [Z] expose sur ce point que le juge des requêtes s'est contenté des dires de l'huissier selon lesquels 'apparemment Mme [Z] ne respecte pas la décision du tribunal anglais', ou indiquant faussement que son compagnon aurait été maintes fois condamné, y compris pour violences. Elle en déduit que l'autorisation pour l'huissier de se faire assister de la force publique ou d'un serrurier n'était donc ni nécessaire ni proportionnée au but poursuivi. M. [D] ne s'explique pas spécifiquement sur ce point mais conclut dans le dispositif de ses conclusions à la confirmation de l'ordonnance querellée en ce qu'elle a rejeté les demandes de rétractation des 2 ordonnances sur requête. Sur ce, La cour se réfère à ce qui a été précédemment indiqué quant aux fondements juridiques devant guider l'appréciation des mérites d'une requête non contradictoire. L'ordonnance du 8 avril 2022 visant celle du 21 mars 2022, il convient d'en déduire tout comme il a été ci-dessus jugé que la nécessité de déroger au principe du contradictoire et le motif légitime sont suffisamment caractérisés. Cette ordonnance s'inscrit dans la suite de la première et autorise l'huissier de justice désigné à se faire assister de la force publique et d'un serrurier dans le cadre de l'exécution de la mission prévue dans l'ordonnance du 21 mars 2022. Elle est fondée sur un courriel de l'huissier instrumentaire en date du 7 avril 2022 adressé au conseil du requérant, sollicitant que la justice lui octroie l'assistance de la force publique, la lecture de la procédure lui laissant penser qu'un contexte de violences latentes existerait. Maître [L] [U] se réfère notamment aux antécédents pénaux du compagnon de Mme [Z], M. [M]. Il ressort en effet des pièces numérotées 12 du requérant que dans le cadre de l'enquête diligentée par les services de police du commissariat des 5ème et 6ème arrondissements de [Localité 11] du chef de violences sur un avocat suivies d'une incapacité n'excédant pas 8 jours, suite à la plainte de Maître [B] pour des faits du 8 août 2019 survenus dans le cadre du divorce des parties, la consultation du traitement des antécédents judiciaires a fait apparaître que M. [M] avait été mis en cause pour six faits délictueux. S'il ne s'agit que de mises en cause ne laissant rien présumer d'une culpabilité effective de l'intéressé, ces éléments suffisent toutefois à légitimer la démarche de l'huissier de justice appelé à exécuter la mesure litigieuse. L'ordonnance attaquée sera donc également confirmée en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance du 13 avril 2022. En conséquence, rien ne s'oppose à la levée des séquestres et il sera donc ordonné à l'huissier instrumentaire de remettre l'ensemble des éléments appréhendés lors de la saisie du13 mai 2022 au requérant et ce, dès la présentation du présent arrêt. En revanche, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner l'exécution du présent arrêt au seul vu de la minute ; M. [D] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires : L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, Mme [Z] ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens d'appel. Il est en outre inéquitable de laisser à M. [D] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. L'appelante sera en conséquence condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance du 6 septembre 2022 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Ordonne à la selarl Stanislas Heldt, [A] [W], [L] [U], huissiers de justice associés, de remettre l'ensemble des éléments appréhendés lors de la saisie du 13 mai 2022 et placés sous séquestre à M. [X] [D] et ce, sur présentation du présent arrêt, Condamne Mme [C] [Z] à verser à M. [X] [D] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Dit que Mme [C] [Z] supportera les dépens d'appel. Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procéure civilearticle 145 du code de procédure civile et tenu darticle 805 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile et des piarticle 643 du code de procédure civilearticle 643 du code de procédure civile et narticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile dès lors
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 14e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64422a1cd2fa6fd0f8040676
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel