Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a1bd2fa6fd0f804066e
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 1 800 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionAutres demandes en matière de succession
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 28Z 16e chambre ARRET N° DÉFAUT DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/05004 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLCU AFFAIRE : [T] [D] [L] épouse [P] [I] C/ [K] [A] [X] [D] [L] [C] [D] [L] épouse [U] Décision déférée à la cour : Requête en omission de statuer sur l'arrêt rendu le 02 Juin 2022 par le Cour d'Appel de VERSAILLES N° Chambre : 16 N° RG : 21/05890 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocat au barreau de VERSAILLES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [D] [L] épouse [P] [I] Née le 28 août 1956 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 5] Représentant : Me Mohamed el moctar TOURE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 DEMANDERESSE A LA REQUETE **************** Maître [K] [A] Es-qualité d'Administrateur provisoire des indivisions successorales de Monsieur [M] et Madame [H] [O] [D] [L], désigné suivant Ordonnance en la forme des Référés rendue le 5 Avril 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, et confirmé à cette fonction selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la Cour d'appel de Versailles, Membre de la SELARL AJASSOCIES de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 5] Représentant : Me Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 90/20 DÉFENDEUR A LA REQUETE Madame [X] [D] [L] née le 28 Février 1960 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Madame [C] [D] [L] épouse [U] née le 01 Mai 1964 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] AUSTRALIE DÉFENDERESSES A LA REQUETE DÉFAILLANTES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Madame Marie DE NAUROIS, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt réputé contradictoire en date du 31 janvier 2019, la cour d'appel de Versailles a, notamment, fait injonction à Mme [T] [D] [L] et Mme [X] [D] [L] de remettre à M. [K] [A], en sa qualité d'administrateur judiciaire des indivisions successorales de [M] et [H] [O] [D] [L], les fonds perçus par elles sur les biens appartenant aux dites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative, et a assorti l'injonction ainsi faite à Mmes [T] et [X] [D] [L] d'une astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la signification de son arrêt. L'arrêt a été signifié à Mme [T] [D] [L] le 19 février 2019 et à Mme [X] [D] [L] le 2 avril 2019. Par acte en date du 3 juin 2020, M. [K] [A], ès qualités, a fait assigner Mme [T] [D] [L] et Mme [X] [D] [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 31 janvier 2019, de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire pour la période du 19 mai 2019 jusqu'au jour de la décision à intervenir, et de fixation d'une astreinte définitive. Par jugement'réputé contradictoire rendu le'17 mars 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Versailles a': reçu l'intervention volontaire de Mme [C] [D] [L]'; rejeté la demande de dépaysement de l'affaire'; rejeté la demande de nullité de l'assignation'; dit Maître [A] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [M] et [H] [O] [D] [L] recevable en ses demandes'; liquidé à un montant de 18 000 euros l'astreinte prononcée le 31 janvier 2019 par la cour d'appe1 de Versailles à l'égard de Mme [T] [D] [L] et de Mme [X] [D] [L] et les a condamnées au paiement de cette somme au profit de Maître [A] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [M] et [H] [O] [D] [L]'; débouté Maître [A] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [M] et [H] [O] [D] [L] de sa demande de voir prononcer une astreinte pour la période du 19 mai 2019 au jour de la décision à intervenir'; prononcé à l'encontre de Mme [T] [D] [L] et de Mme [X] [D] [L] une nouvelle astreinte provisoire afin qu'elles remettent à Maître [A] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [M] et [H] [O] [D] [L] les fonds perçus par elles sur les biens appartenant auxdites indivisions, de lui remettre une reddition par chacune d'elles des comptes et de lui restituer les dossiers locatifs des successions et de cesser toute gestion locative, astreinte provisoire de trois mois de 200 euros par jour de retard, courant à compter de la notification de la présente décision par le greffe'; condamné Mme [T] [D] [L] et Mme [X] [D] [L] in solidum aux dépens'; condamné Mme [T] [D] [L] et de Mme [X] [D] [L] in solidum à verser à Maître [A] administrateur judiciaire des indivisions successorales de [M] et [H] [O] [D] [L] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit'; ordonné la notification [de son ] jugement aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple. Le'1er avril 2021,'Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I] a relevé appel de cette décision ( affaire enregistrée sous le numéro RG 21/02168). Selon avis préalable en date du 7 juin 2021, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible de résulter du défaut de remise par l'appelante de ses conclusions dans le mois de la réception de l'avis de fixation adressé par le greffe. Par ordonnance en date du 7 septembre 2021, le magistrat délégué par le premier président a prononcé la caducité de l'appel, faute pour l'appelante d'avoir procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation qui lui a été adressé par le greffe le 3 mai 2021, ses conclusions ayant été déposées le mardi 4 juin 2021 alors que le dernier jour du délai était un lundi ouvré. Par requête du 24 septembre 2021, Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I] a déféré cette ordonnance à la cour ( affaire enregistrée sous le numéro RG 21/05890). Par un arrêt du 2 juin 2022, la présente cour a : confirmé l'ordonnance contestée en toutes ses dispositions ; condamné Mme [T] [D] [L] à payer à Maître [K] [A], en qualité d'administrateur, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné Mme [T] [D] [L] aux entiers dépens de la (...) procédure en déféré. Par requête reçue au greffe le 27 juillet 2022, Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I] a saisi la cour d'une demande de rectification d'une omission de statuer, au visa de l'article 463 du code de procédure civile. L'affaire a été fixée par ordonnance du 30 août 2022 à l'audience du 9 février 2023, où un renvoi a été ordonné à l'audience du 16 mars 2023, à la demande du conseil de Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I], pour lui permettre de répondre aux conclusions reçues le 7 février 2023 de son contradicteur. Aux termes de sa requête reçue au greffe le 27 juillet 2022, qui constitue ses dernières conclusions, à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, aucune conclusion en réponse aux conclusions de Maître [K] [A] du 7 février 2023 n'ayant, in fine, été déposée, Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I] demande à la cour de : statuer sur les prétentions et demandes par elles formées dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 avril 2022, les parties étant entendues ou appelées, dire ce que de droit sur les dépens. Elle expose qu'alors qu'elle avait signifié le 19 avril 2022 des conclusions et pièces dont il a été accusé réception par le greffe, aux termes desquelles elle formulait diverses prétentions, seule la requête qu'elle a déposée le 24 septembre 2021 a été retenue comme 'valant conclusions', de sorte qu'elle est fondée à demander à la cour de réparer l'omission de statuer qui est ainsi caractérisée en se prononçant sur les demandes et moyens exposés dans ses dernières conclusions en date du 19 avril 2022. Aux termes de ses premières et dernières conclusions remises au greffe le7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Maître [K] [A] demande à la cour de : dire n'y avoir lieu à rectification d'omission de statuer, condamner Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I] à lui payer, ès qualités, la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Estimant que l'arrêt du 2 juin 2022 n'encourt aucune critique ou omission, il fait valoir : que les moyens présentés par Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I] sont des moyens de fond et non de la compétence du conseiller de la mise en état (sic) ou de la cour statuant en déféré, qu'en toute hypothèse, la cour statuant sur déféré a des pouvoirs juridictionnels limités, qui sont les mêmes que ceux du conseiller de la mise en état relevant des articles 771 et 914 du code de procédure civile, et ne peut statuer qu'au regard de l'instance dont elle est saisie, que l'effet dévolutif de l'appel empêche Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I] de présenter devant la cour statuant sur déféré des demandes qui n'ont pas été présentées devant le conseiller de la mise en état. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 463 du code de procédure civile prévoit que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. N'entre dans les prévisions de l'article 463 du code de procédure civile que l'omission de statuer sur un chef de demande ; ainsi, l'omission de statuer ne peut pas être relative à un moyen présenté à l'appui d'une prétention. Il n'est pas utilement contesté, et il résulte des éléments dont dispose la cour, que dans le cadre de la procédure de déféré visée ci-dessus, Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I] a déposé des conclusions au greffe, par voie électronique, le 19 avril 2020 à 16 heures 20. Aux termes du dispositif de ses conclusions, elle demandait à la cour de : ordonner le dépaysement de la procédure auprès de la cour d'appel de Caen, au visa des articles 47 du code de procédure civile et 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, À défaut, si la cour s'estimait en mesure de statuer sans encourir une suspicion légitime, rejeter comme nulles et irrecevables les conclusions signifiées le 8 février 2022 au nom d'un 'administrateur provisoire des indivisions de M. [M] et Mme [H] [O] [D] [L], désigné par ordonnance rendue en la forme des référés le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles et confirmé selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles', constater le caractère nul et non avenu, étranger à l'ordonnancement juridique, de l'acte qualifié de jugement en date du 17 mars 2021, notifié par le greffe du juge de l'exécution, de l'assignation et de tous actes procédant d'un inexistant ' administrateur provisoire des indivisions de M. [M] et Mme [H] [O] [D] [L], désigné par ordonnance rendue en la forme des référés le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles et confirmé selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles', constater l'absence d'effet dévolutif et se dessaisir, condamner aux dépens. Dans son arrêt du 2 juin 2022, la présente cour n'a effectivement statué ni sur la demande de dépaysement de la procédure sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, ni sur la demande de constat du caractère nul et non avenu du jugement du 17 mars 2021, ni sur la demande de dessaisissement de la cour résultant de l'absence d'effet dévolutif. Elle a en revanche statué : sur les dépens, sur la recevabilité et la validité des conclusions de Maître [A] du 8 février 2022, implicitement mais nécessairement, dès lors qu'elle y a répondu, notamment en allouant à Maître [A] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant ajouté qu'en toute hypothèse, elle ne pourrait, sous couvert de réparer une omission de statuer, revenir sur la condamnation prononcée au bénéfice de Maître [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui la conduirait à modifier les droits et obligations des parties. La demande présentée par Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I] est donc partiellement fondée, et il convient de réparer l'omission de statuer qui affecte l'arrêt du 2 juin 2022 sur les 3 points ci-dessus énoncés. Il y a lieu de rappeler que comme l'a relevé Maître [A], la cour statuant sur déféré ne peut connaître d'une demande qui n'a pas été soumise au conseiller de la mise en état ( ici le magistrat délégué par le premier président), et qu'en outre, elle ne peut statuer qu'avec les pouvoirs de ce dernier. Les trois demandes sur lesquelles la cour n'a pas statué, d'une part, n'ont pas été examinées par le magistrat délégué par le premier président, qui a tranché uniquement la question, relevée d'office, de la caducité de l'appel interjeté par Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I], laquelle ne l'a saisi d'aucun autre incident, et d'autre part, ne relèvent pas, en toute hypothèse, des pouvoirs limités du magistrat délégué par le premier président. Les prétentions susvisées doivent donc être déclarées irrecevables. Aucune considération d'équité ni tirée des situations économiques respectives des parties ne justifie de faire droit à la demande de Maître [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cadre de la présente procédure d'omission de statuer. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut, Dit qu'il n'y a pas d'omission de statuer sur les dépens, ni sur le chef de demande consistant à constater le caractère nul et non avenu, étranger à l'ordonnancement juridique, de l'acte qualifié de jugement en date du 17 mars 2021, notifié par le greffe du juge de l'exécution, de l'assignation et de tous actes procédant d'un inexistant 'administrateur provisoire des indivisions de M. [M] et Mme [H] [O] [D] [L], désigné par ordonnance rendue en la forme des référés le 5 avril 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles et confirmé selon arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles', Dit qu'il convient d'ajouter au dispositif de l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles ( 16ème chambre), sous le numéro RG n° 21/05890 les mentions suivantes : Déclare irrecevables : la demande de dépaysement de la procédure sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile, la demande de constat du caractère nul et non avenu du jugement du 17 mars 2021, la demande de dessaisissement résultant de l'absence d'effet dévolutif, présentées par Mme [T] [D] [L] épouse [P] [I], Déboute Maître [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Laisse les dépens de la présente procédure en omission de statuer à la charge du Trésor Public. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Florence MICHON, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civile que larticle 463 du code de procédure civile prévoit qarticle 463 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64422a1bd2fa6fd0f804066e
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