Cour d'Appel16e chambre
Cour d'Appel · 16e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a18d2fa6fd0f8040657
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 20 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 53J 16e chambre ARRET N° PAR DÉFAUT DU 20 AVRIL 2023 N° RG 22/00652 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7KU AFFAIRE : [W] [E] [I] [V] C/ [G] [Y] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2021 par le Tribunal d'Instance de NANTERRE N° RG : 21/04617 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 20.04.2023 à : Me Benoît GRUAU de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [W] [E] né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 8] Monsieur [I] [V] né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentant : Me Benoît GRUAU de l'AARPI RICHELIEU AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502, substitué par Me Domitille de CLAVIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0502 APPELANTS **************** Monsieur [G] [Y] né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] INTIMÉ DÉFAILLANT Déclaration d'appel et conclusions d'appelant signifiées à étude d'Huissiers le 1er Mars 2022 **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Fabienne PAGES, Président, Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller, Madame Florence MICHON, Conseiller, Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO, EXPOSÉ DU LITIGE En janvier 2015, M [G] [Y] créait la société G et L Watches and Accessoires qui a pour objet la conception, la fabrication et la commercialisation de montres et accessoires. A cette date M [G] [Y] était actionnaire unique et président de la société. Le 27 janvier 2016, le capital social de cette société était augmenté de 538 euros par l'émission de 538 nouvelles actions et son siège social était transféré de [Localité 10] à [Localité 13]. Le 8 mars 2016, il était conclu un pacte entre les nouveaux associés suite à l'entrée dans le capital de nouveaux opérateurs de la société G et L Watches and Accessoires à cette date, à savoir, M [G] [Y], la SAS les Rhabilleurs, la SAS Alter Solution Engineering et M [I] [V], puis un avenant n° 1 en date du 30 septembre 2016 précisant notamment la contribution entre les associés en leur qualité de caution, au prorata de leur détention dans le capital. Le capital social de la société G et L Watches and Accessoires de 1 538 euros divisé en 1538 actions de 1 euro chacune est désormais réparti de la façon suivante : M [G] [Y] : 1 000 actions : 65,01% du capital social la SAS Alter Solution Engineering représentée par M [E] : 154 actions : 30,04% M [I] [V] : 76 actions : 4,95%. Le 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société G et L Watches and Accessoires, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 29 octobre 2019. M [V] et M [E], faisant valoir des versements en leur qualité de caution de cette dernière de 40.000 euros à la BNP Paribas et de 4.225,94 euros au Crédit du Nord chacun, ainsi que l'accord de répartition résultant de l'avenant du 30 septembre 2016, après plusieurs mises en demeure restées infructueuses, ont fait citer par acte d'huissier du 6 octobre 2020 M [G] [Y], en remboursement de sa quote part en sa qualité d'actionnaire et caution de la société de la somme de 37.671,79 euros à M [V] et celle de 4.370,37 euros à M [E]. Par jugement réputé contradictoire (en l'absence de M [Y]) en date du 10 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : Débouté M [E] et M [V] de l'intégralité de leurs demandes Condamné M [E] et M [V] aux entiers dépens Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Rappelé qu'en application des dispositions de l'article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s'il n'est pas notifié dans les six mois de sa date. Le 1er février 2022, M [E] et M [V] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs premières et dernières conclusions transmises au greffe le 28 février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M [E] et M. [V], appelants, demandent à la cour de : les déclarer recevables et bien fondés en leur appel infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 10 décembre 2021 en toutes ses dispositions Statuant à nouveau, condamner M [Y] à payer aux demandeurs les sommes suivantes la somme de 37 671,79 euros à M. [V] la somme de 4 370,37 euros à M [E] les intérêts légaux sur les sommes susvisées à compter du 21 février 2020 condamner M [Y] à payer à M. [E] et M. [V] la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par acte d'huissier du 1er mars 2022, M [Y] a été assigné à comparaître devant la 16ème chambre de la cour d'appel de Versailles avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant dans les conditions de l'article 656 du code de procédure civile. Il n'a pas constitué avocat. Il sera statué par décision rendue par défaut. L'affaire a été clôturée par ordonnance du 7 février 2023, fixée à l'audience du 22 mars 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour rejeter la demande en paiement de M [E] et de M [V] à l'encontre de M [Y] en sa qualité de caution en application de l'avenant n°1 du pacte d'associés, le tribunal a retenu que les statuts de la société G et L Watches and Accessoires, le pacte d'associés du 8 mars 2016, les cautionnements et les prêts garantis n'étaient pas produits aux débats et en a déduit que la demande en paiement à l'encontre de M [Y] en sa qualité de garant n'était pas justifiée. Au soutien de leur appel, M [E] et M [V] font à nouveau valoir qu'ayant payé chacun la somme totale de 44.225,94 euros ( à hauteur de 40.000 euros à la BNP Paribas et de 4.225,94 euros au Crédit du Nord), chacun en leur qualité de caution de la société G et L Watches and Accessoires, compte tenu de la clé de répartition de l'avenant susvisé entre les associés cautions au prorata de leur participation dans le capital de cette société, M [Y] qui détient 65,01% du capital doit en cette qualité verser la somme de 37.671,79 euros à M [V] et la somme de 4.370,37 euros à M [E]. Il convient de rappeler que l'article 13.7 de l'avenant n° 1 du 30 septembre 2016 du pacte d'associés susvisé précise que chacun des actionnaires de la société, y compris ceux qui n'auraient pas souscrits les cautionnements susvisés, devra supporter ces cautionnements à hauteur de sa participation au capital de la Société, quand bien même les cautions auraient renoncé, vis-à-vis des bénéficiaires des cautionnements, au bénéfice de division. Pour justifier de leur demande en paiement à l'encontre de M [Y] en sa qualité de caution de la société et en application de la clé de répartition prévue entre les associés par les dispositions de l'article susvisé de l'avenant du 30 septembre 2016, les appelants doivent dans un premier temps démontrer qu'ils ont versé aux banques susvisées les sommes alléguées en leur qualité de caution de la société. Il convient de rappeler que M [E] et M [V] prétendent chacun avoir versé la somme de 4.225,94 au Crédit du Nord en leur qualité de caution de la société G et L Watches and Accessoires. Concernant M [E], pour en justifier, il verse aux débats en pièce n° 15 un justificatif de virement de 4.225,94 euros, en date du 18 décembre 2019 dont le destinataire n'est pas mentionné, le motif du virement mentionné par ce dernier lors de l'ordre de versement donné, paiement d'une caution [E], n'est pas de nature à établir au profit de qui il a été réalisé quand bien même il aurait été effectué en sa qualité de caution. Il sera ajouté que M [E] produit désormais en cause d'appel le prêt du 6 septembre 2016 de 200 000 euros souscrit auprès du Crédit du Nord par la société G et L Watches and Accessoires et son engagement de caution de cette société au titre de ce prêt à hauteur de la somme de 26.000 euros. M [V] quant à lui verse aux débats en pièce n°13 un justificatif de virement de 4.225,94 euros du 14 décembre 2019, mais mentionnant comme bénéficiaire la société G et L Watches and Accessoires, comme déjà relevé par la décision dont appel. Il sera ajouté qu'il est également versé aux débats une attestation du Crédit du Nord du 17 décembre 2019 mentionnant , nous attestons par la présente que M [V], caution de la société G et L Watches and Accessoires s'est entièrement acquitté de sa dette auprès de notre établissement, mais que cette attestation ne précise pas à hauteur de quel montant ni au titre de quel concours. Il se déduit de ces éléments que tant M [E] que M [V] ne rapportent pas la preuve d'un paiement de la somme de 4.225,94 euros au profit au profit du Crédit du Nord, qu'ils échouent à démontrer le versement de cette somme à cette banque en leur qualité de caution pouvant fonder leur demande en paiement en application de l'article 2312 du code civil à l'encontre d'une autre caution. Il convient d'ajouter que M [E] et M [V] prétendent également chacun avoir versé la somme de 40.000 euros à la BNP Paribas en leur qualité de caution de la société G et L Watches and Accessoires. Concernant M [E], il verse à cette fin en pièce n° 4 deux justificatifs de virement de 20.000 euros chacun, en date des 7 octobre 2019 et 18 décembre 2019 dont le destinataire n'est pas mentionné. En revanche, le motif du virement a été mentionné par ce dernier lors de l'ordre de virement donné, paiement d'une caution GL W, cette mention n'est cependant pas de nature à établir au profit de qui ce versement a été effectué et ce, quand bien même il aurait effectivement été réalisé en qualité de caution de la société comme indiqué par l'appelant. Il sera ajouté que M [E] ne produit toujours pas en cause d'appel son engagement de caution de la société G et L Watches and Accessoires au profit de la BNP Paribas. La pièce n°5 intitulée cautionnement solidaire à la garantie de l'ensemble des engagements du client cautionné au nom de M [W] [E] et non signée ne peut en justifier. Et comme préalablement relevé par le tribunal, il ne verse pas davantage aux débats le contrat de prêt prétendument contracté par la société auprès de la BNP Paribas. Le mail produit en pièce n° 4 de la banque BNP Paribas faisant état de son accord de principe en vue de l'octroi d'un crédit de trésorerie de 500.000 euros et au surplus sans précision du bénéficiaire du concours ne peut justifier du prêt prétendu. Il se déduit de ces éléments que M [E] ne rapporte pas la preuve d'un paiement au profit de la BNP Paribas de 40.000 euros et qu'il échoue à démontrer le versement de cette somme à cette banque en qualité de caution pouvant fonder sa demande en paiement en application de l'article 2312 du code civil à l'encontre d'une autre caution. M [V] prétend également avoir versé la somme de 40.000 euros à la BNP Paribas en sa qualité de caution de la société G et L Watches and Accessoires. Pour ce faire, il verse aux débats en pièce n° 12 un justificatif de virement de 40.000 euros en date du 26 septembre 2019 mentionnant la BNP Paribas comme bénéficiaire. Il sera ajouté qu'il produit désormais en cause d'appel son engagement de caution solidaire du 3 juin 2016 de l'ensemble des engagements de la société G et L Watches and Accessoires à hauteur de la somme de 50.000 euros et au profit de la BNP Paribas. Il justifie ainsi du versement en sa qualité de caution de la société de la somme de 40.000 euros à la banque susvisée. Il produit également désormais en cause d'appel l'engagement de caution solidaire de M [Y] également du 3 juin 2016 couvrant l'ensemble des engagements de la société G et L Watches and Accessoires à hauteur de la somme de 50.000 euros et au profit de la BNP Paribas. Il sera ajouté qu'il est justifié de la qualité d'actionnaire de M [Y] détenant 65,01% du capital de la société susvisée. M [V] qui justifie avoir versé la somme de 40.000 euros à la BNP Paribas en sa qualité de caution de la société dispose du recours de l'article 2312 du code civil et peut prétendre au paiement à l'encontre de l'intimé en sa qualité de caution de la société, à hauteur de sa quote part en application de la clé de répartition prévue par l'avenant susvisé auquel M [Y] est partie et à hauteur de 65,01% à la charge de ce dernier. M [Y] sera par conséquent condamné à payer à M [V] 65,01% de 40.000 euros, soit la somme de 26.004 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020, date de la mise en demeure. Le jugement contesté sera infirmé en ce sens. Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement par décision par défaut et par mise à disposition, INFIRME le jugement contesté en ce qu'il déboute M [I] [V] de sa demande en paiement à l'encontre de M [G] [Y] ; Statuant à nouveau, Condamne M [G] [Y] à payer à M [I] [V] la somme de 26.004 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 février 2020 ; Confirme le jugement pour le surplus ; Y ajoutant, Déboute M [W] [E] et M [I] [V] de leurs autres demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M [G] [Y] aux entiers dépens. Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 2312 du code civil à larticle 478 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 656 du code de procédure civile.article 2312 du code civil et peut prétendre au pa
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 16e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a18d2fa6fd0f8040657
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