Cour d'Appel3e chambre
Cour d'Appel · 3e chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a12d2fa6fd0f804062e
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 90 861 083 €
ContratsContrat d'assuranceAutres demandes en nullité et/ou en remboursement des indemnités formées par l'assureur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 58B 3e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 06 AVRIL 2023 N° RG 21/03770 N° Portalis DBV3-V-B7F-USFH AFFAIRE : Société MACIF C/ S.A. AVIVA ASSURANCES nouvellement dénommée S.A. ABEILLE IARD & SANTE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2021 par le TJ de NANTERRE N° Chambre : 6 N° RG : 17/01620 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS Me Christophe DEBRAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : MACIF (Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France et des cadres et salariés de l'Industrie et du Commerce) N° SIRET : 781 452 511 [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Aliénor DE BROISSIA de la SELARL CONCORDE AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 135 - N° du dossier 587 Représentant : Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de BESANCON, vestiaire : 16 APPELANTE **************** S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société UDAF N° SIRET : B 306 522 665 [Adresse 2] [Localité 5] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21347 Représentant : Me Alberta SMAIL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0419 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, et Madame Gwenael COUGARD, Conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Président,, Madame Gwenael COUGARD, Conseiller, Madame Odile CRIQ, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT, FAITS ET PROCEDURE : Par jugement du 2 juin 2005 du tribunal d'instance de Lure, M. [B] [T] a été placé sous mesure de curatelle renforcée, laquelle a été confiée à l'Union départementale des associations familiales de Haute-Saône (ci-après, l'UDAF). M. [X] [T], père de M. [B] [T], a souscrit un contrat d'assurance multi-garantie vie privée résidence principale auprès de la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et des salariés de l'industrie et du commerce (ci-après, la MACIF). L'UDAF a souscrit auprès de la société Aviva assurances (ci-après, la société Aviva), devenue la société Abeille Iard et Santé, un contrat d'assurance de responsabilité civile garantissant les sinistres causés par les incapables majeurs dont elle a la charge. Le 29 juin 2007, un incendie s'est déclaré dans un appartement situé [Adresse 3] (70) et s'est propagé à plusieurs biens immobiliers attenants. Une enquête de flagrance a été menée par la brigade de gendarmerie de [Localité 6]. M. [B] [T] a été soupçonné d'être responsable de cet incendie et a été placé en garde à vue le jour même. Par la suite, des échanges sont intervenus entre, d'une part, les assureurs des victimes, les sociétés MMA et Maaf assurances (ci-après, la société Maaf) et, d'autre part, la MACIF qui a versé les sommes de : - le 23 septembre 2009, à la société MMA, assureur du restaurant Marchal..........514 689 euros, - le 30 décembre 2010, à la société Maaf, assureur de la société Ehret....................172 563 euros, - le 30 décembre 2010, à la société Maaf, assureur de la société Ehret.................42 719,61 euros, - le 8 avril 2011, à la société Maaf, assureur de la société Ehret...........................113 141 euros, - le 5 janvier 2011, directement à la société Ehret...............................................65 498,22 euros, - soit un montant total de.....................................................................................908 610,83 euros. Par jugement du 4 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Vesoul a condamné la société Aviva, en sa qualité d'assureur de l'UDAF, à payer à la MACIF, en sa qualité d'assureur de M. [X] [T], la somme de 304 898 euros au titre du remboursement d'une partie de l'indemnité versée à la suite de l'incendie accidentel causé par M. [B] [T]. Par arrêt du 26 avril 2016, la cour d'appel de Besançon a infirmé le jugement de première instance et annulé l'assignation délivrée à la requête de la MACIF le 18 juin 2013 au motif que l'agent d'assurance n'avait pas qualité pour représenter la société Aviva. Par acte du 3 février 2017, la MACIF a fait assigner la société Aviva devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement. Par jugement du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - débouté la MACIF de l'intégralité de ses demandes, - condamné la MACIF à payer à la société Aviva la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement, - condamné la MACIF aux dépens, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le tribunal retenu qu'il ressortait de son audition et du procès-verbal de synthèse que le sinistre avait pour origine le comportement imprudent de M. [B] [T], de sorte que sa responsabilité était établie. Le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de synthèse que l'enquête de gendarmerie avait fait l'objet d'un classement sans suite, une telle décision étant au surplus sans incidence sur la responsabilité civile de M. [B] [T]. Le tribunal a jugé, d'une part, que le contrat d'assurance souscrit par M. [X] [T] auprès de la MACIF et celui souscrit par l'UDAF auprès de la société Aviva n'étaient pas cumulatifs, dès lors que les souscripteurs étaient différents, les parties s'accordant à les qualifier de contrats multiples et, d'autre part, que le contrat d'assurance souscrit auprès de la société Aviva stipulait une clause de subsidiarité selon laquelle la garantie ne s'appliquait qu'en cas d'insuffisance ou de défaut d'assurance par un autre contrat. Les premiers juges ont retenu, d'abord, que l'article L.121-1 du code des assurances ne fait pas obstacle à une limitation conventionnelle de l'étendue d'une garantie, ensuite, que la clause de subsidiarité litigieuse ne vidait pas le contrat de sa substance, son domaine étant limité à la responsabilité civile personnelle des incapables majeurs au cours de leur vie privée, laquelle responsabilité n'était qu'un volet du contrat souscrit par l'UDAF, enfin, que ladite clause n'avait pas pour objet une exclusion mais avait pour but de permettre à l'assurance d'intervenir en cas de défaillance ou d'insuffisance d'un autre contrat et, ainsi, de prémunir l'assuré dans ces deux cas éventuels. Le tribunal en a déduit que cette clause de subsidiarité devait être déclarée valable. Le tribunal a jugé que les pièces versées aux débats étaient insuffisantes à établir que la société Aviva aurait reconnu être redevable de la somme de 304 898 euros à l'égard de la MACIF, de sorte que la demande de condamnation de la défenderesse au paiement de cette somme devait être rejetée. Par acte du 14 juin 2021, la MACIF a interjeté appel à l'encontre de la société Aviva, devenue en cours d'instance la société Abeille Iard et Santé (ci-après, la société Abeille). Par dernières écritures du 13 décembre 2022, la MACIF prie la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a : ' débouté la MACIF des demandes suivantes : juger que la clause de subsidiarité opposée par la société Aviva est nulle ou à défaut inopposable à la MACIF, juger que la MACIF est subrogée dans les droits de la société MMA, condamner la société Aviva à payer à la MACIF la somme de 304 898 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, débouter la société Aviva de l'intégralité de ses demandes, condamner la société Aviva à payer à la MACIF la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ' condamné la MACIF à payer à la société Aviva la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné la MACIF aux dépens distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - condamner la société Abeille à payer à la MACIF la somme de 304 898 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - débouter la société Abeille de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Abeille à payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par dernières écritures du 29 novembre 2021, la société Abeille prie la cour de : - déclarer l'appel de la MACIF mal fondée et l'en débouter, - confirmer le jugement déféré qui a débouté la MACIF de l'intégralité de ses demandes aux motifs que la clause de subsidiarité prévue au contrat de la société Abeille lui était parfaitement opposable et l'a condamné à verser à la société Abeille la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre infiniment subsidiaire, - juger que le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille ne saurait excéder la somme de 220 414,60 euros, En tout état de cause, - débouter la MACIF de l'ensemble de ses demandes, - juger que la société Abeille ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat, notamment de plafond et de franchise, - condamner la MACIF à verser à la société Abeille la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la MACIF aux entiers dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Exposant avoir, en qualité d'assureur de M. [X] [T], père de M. [B] [T], versé diverses sommes en garantie du sinistre causé par ce dernier, la MACIF sollicite la condamnation de la société Abeille(anciennement, la société Aviva) à lui rembourser ces sommes. L'appelante fait valoir que, d'une part, le contrat d'assurance souscrit par l'UDAF auprès de la société Abeille a vocation à garantir les conséquences des fautes délictuelles commises par les incapables majeurs qui lui sont confiés, qu'ils soient ou non sous sa garde, et d'autre part, que l'exclusion de garantie relative aux majeurs sous curatelle simple n'est pas applicable, dans la mesure où M. [B] [T] fait l'objet d'une curatelle renforcée. Elle considère la clause de subsidiarité stipulée au contrat Abeille n'est pas applicable, dès lors qu'elle a pour finalité d'échapper systématiquement à ses obligations contractuelles par le contournement des dispositions légales. Elle se prévaut de l'article L.121-4 du code des assurances, qu'elle estime applicable en l'espèce, peu important l'identité ou non de souscripteur. Elle ajoute que si la cour retenait que ce texte n'est pas applicable, elle devra constater que les assureurs sont nécessairement obligés in solidum, en application de l'article L121-1 du code des assurances. Elle en déduit que les assureurs étant codébiteurs solidaires, chaque assureur est susceptible de devoir payer la dette entière et que sur le fondement des articles 1213 et 1214 du code civil, chacun n'est tenu en définitive que pour sa part et celui qui a indemnisé l'entier dommage pourra demander le remboursement de sa part à l'autre assureur. Elle soutient, d'une part, que la société Abeille a reconnu devoir sa garantie à la société MMA par courriel du 3 juillet 2009, corroboré par un courrier du 7 juillet 2009, et d'autre part, que la société Abeille a accepté la gestion pour compte du sinistre, par courrier du 30 juillet 2009. Elle en déduit qu'ayant indemnisé la société MMA à hauteur de 514 689 euros, elle est subrogée dans ses droits et est bien fondée à solliciter la condamnation de la société Abeille à lui payer la somme de 304 898 euros, correspondant au plafond de sa garantie. En réponse, la société Abeille fait valoir principalement que les garanties souscrites auprès de la MACIF couvrant l'intégralité des conséquences pécuniaires découlant du sinistre, les garanties souscrites auprès d'elle n'ont pas vocation à être mobilisées, compte tenu de la clause de subsidiarité contenue dans sa police d'assurance. L'intimée soutient que si l'article L.121-4 du code des assurances s'oppose à la stipulation d'une clause de subsidiarité en matière d'assurance cumulative, ce texte n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où les assurances respectivement souscrites auprès de la MACIF et de la société Abeille ne sont pas cumulatives mais multiples, les souscripteurs étant différents. Elle argue que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la volonté frauduleuse alléguée et ne démontre pas que cette clause aurait pour objet de contourner la règle légale impérative. Elle en déduit que la clause de subsidiarité insérée dans sa police est valable et que la demande de condamnation formée par la MACIF doit être rejetée. Elle conteste toute reconnaissance de garantie et soutient que l'argument tenant à la gestion pour compte du sinistre ne saurait emporter acquiescement à garantie. A titre infiniment subsidiaire, la société Abeille fait valoir que, dans l'hypothèse où elle serait condamnée, sa contribution devra être calculée au regard des dispositions de l'article L.121-4 du code des assurances de sorte que sa quote-part ne pourra excéder la somme de 220 414,60 euros. Elle ajoute qu'elle ne saurait être tenue que dans les seules conditions et limites de son contrat, notamment de plafond et de franchise Sur ce, Les moyens développés par la Macif au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. La Macif, assureur du père de M. [B] [T], excipe à tort de l'article L121-4 du code des assurances, qui énonce que "Celui qui est assuré auprès de plusieurs assureurs par plusieurs polices, pour un même intérêt, contre un même risque, doit donner immédiatement à chaque assureur connaissance des autres assureurs. L'assuré doit, lors de cette communication, faire connaître le nom de l'assureur avec lequel une autre assurance a été contractée et indiquer la somme assurée. Quand plusieurs assurances contre un même risque sont contractées de manière dolosive ou frauduleuse, les sanctions prévues à l'article L. 121-3, premier alinéa, sont applicables. Quand elles sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et dans le respect des dispositions de l'article L. 121-1, quelle que soit la date à laquelle l'assurance aura été souscrite. Dans ces limites, le bénéficiaire du contrat peut obtenir l'indemnisation de ses dommages en s'adressant à l'assureur de son choix. Dans les rapports entre assureurs, la contribution de chacun d'eux est déterminée en appliquant au montant du dommage le rapport existant entre l'indemnité qu'il aurait versée s'il avait été seul et le montant cumulé des indemnités qui auraient été à la charge de chaque assureur s'il avait été seul." En effet, c'est à raison que le tribunal a dit que les deux contrats d'assurance souscrits par l'UDAF d'une part, par M. [T] père d'autre part, ne sont pas cumulatifs au motif que les souscripteurs sont différents. Il est en effet de principe que les dispositions de l'art. L. 121-4 précitées relatives au cumul d'assurances ne sont applicables que si un même souscripteur a souscrit auprès de plusieurs assureurs des contrats d'assurance pour un même intérêt et contre un même risque. Dans le cas présent, l'absence d'identité de souscripteur exclut l'application de cette disposition. Si les clauses de subsidiarité sont exclues en cas d'assurances cumulatives, il n'en va pas de même en cas de contrats multiples, et le tribunal a, à raison, estimé cette clause valable dans le contrat souscrit par l'UDAF auprès de la société Aviva, désormais Abeille, en considérant que la clause querellée est circonscrite à la responsabilité civile personnelle des incapables majeurs au cours de leur vie privée, ce qui représente un pan restreint du contrat d'assurance de responsabilité civile conclu par l'UDAF et ne vide pas le contrat de sa substance. L'argument déjà invoqué par la MACIF devant le premier juge selon lequel la société Aviva avait accepté la gestion pour compte de ce sinistre, a été à raison écarté. La production à hauteur d'appel du courrier évoqué devant le tribunal, mais non produit alors, daté du 27 juillet 2009, ne remet nullement en cause l'analyse faite par les premiers juges. Ce courrier, s'il questionne la société Aviva sur le fait que la MACIF a mandat de gestion pour compte, et s'il y est répondu par l'affirmative le 30 juillet suivant, n'engage pas la société AVIVA au-delà des prescriptions contractuelles souscrites avec l'UDAF. En acceptant la gestion pour compte par la MACIF au motif de contrats multiples, la société Aviva n'a pas entendu renoncer à la clause de subsidiarité et n'a pas acquiescé à sa garantie. Il n'est pas non plus exact d'affirmer, comme le fait la MACIF que les assureurs sont nécessairement tenus in solidum, par effet de l'article L121-1 du code des assurances. En effet, l'application de la clause de subsidiarité exclut dans le cas présent la mobilisation de la garantie de la société Aviva. Le contrat souscrit par la MACIF ayant couvert l'intégralité des conséquences pécuniaires découlant du sinistre, les garanties souscrites auprès de la société Aviva n'ont pas vocation à être mobilisées, par effet de la clause de subsidiarité insérée à la police. Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions. La MACIF, qui échoue en son appel, est condamnée à payer à la société Abeille la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure et aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la MACIF à payer à la société Abeille la somme de 2 000 euros d'indemnité de procédure Condamne la MACIF aux dépens exposés en appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article L.121-4 du code des assurances sarticle 700 du code de procédure civilearticle L.121-4 du code des assurancesarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle L121-4 du code des assurancesarticle 699 du code de procédure civile.article L121-1 du code des assurances. En effet
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64422a12d2fa6fd0f804062e
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- Texte intégral
- Résumé officiel