Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a04d2fa6fd0f804059d
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07346 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFN4 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Juillet 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LONGJUMEAU - RG n° R 21/00102 APPELANTE S.A.S.U. CGG SERVICES SAS [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 INTIMÉE Madame [T] [M] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente Madame LAGARDE Christine, conseillère Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile - signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE La société CGG Services (ci-après la 'Société') a notamment pour objet l'ingénierie, les études techniques. Mme [T] [M] a été engagée par la Société par contrat à durée indéterminée à effet du 6 mai 1985 en qualité de 'Sédentaire', au statut 'Cadre catégorie 1' et a évolué au sein de la Société. Son salaire mensuel était fixé à 9 500 francs. Elle bénéficie depuis 1998 d'un statut 'Cadre - C2'. Son dernier bulletin de salaire produit, celui de mars 2021, mentionne la fonction de 'Chercheur géophysicien Senior, Statut Cadre' et fait état d'une rémunération moyenne brute pour l'année 2020 de 6 129,25 euros par mois. Elle a exercé depuis 1988 différents mandats syndicaux. Un plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 10 décembre 2020 et dans ce cadre, Mme [M] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 15 avril 2021. La société a sollicité auprès de l'inspection du travail le 10 mai 2021 une demande d'autorisation de procéder au licenciement pour motif économique. Cette demande a été rejetée le 1er juillet 2021 et la Société a engagé une procédure devant le tribunal administratif en vue de contester la décision de refus. Mme [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau, le 23 décembre 2021, pour que soit ordonnée une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, estimant subir, en raison de son activité syndicale, un traitement discriminatoire qui prend notamment la forme d'un frein à son évolution professionnelle. Par ordonnance de référé du 1er juillet 2022, le conseil de prud'hommes : « Renvoyons les parties se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent; - REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction statuant en référé et DISONS que la juridiction des référés du conseil des prud'hommes est compétente pour statuer sur une demande de communication de pièces fondée sur l'article 145 du code de procédure civile ; - ORDONNONS à la société CGG SERVICES de communiquer à Madame [T] [M] : ' Les contrats de travail faisant mention de l'emploi, du salaire et de la qualification à l'embauche de: Mesdames [S] [O] et [H] [B], ainsi que de Messieurs [D] [Z], [P] [E], [ZA] [F], [C] [X], [J] [U], [Y] [A], [N] [W], [V] [A], [G] [K], [I] [BU] et [R] [L] ; ' Les avenants aux contrats de travail, bulletins de salaire du 30 juin et du 31 décembre de chaque année entre 1985 et 2021, montant des primes distribuées, tableaux d'avancement et de promotion des susvisés ; ORDONNONS à la société CGG SERVICES de procéder, sur les documents susvisés à : ' l'anonymisation des prénoms et noms (à l'exception de la première et la dernière lette des prénoms et noms); ' la cancellation de l'adresse des salariés concernés; ' la cancellation du numéro de sécurité sociale des salariés concernés ; ' la cancellation du taux de retenue à la source. - DISONS que la. société CGG SERVICES devra procéder à la communication de ces documents dans un délai de 3 mois suivant la notification ou à défaut la signification de la présente ordonnance ; - DÉBOUTONS Madame [T] [M] de sa demande d'astreinte; - DÉBOUTONS les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; - LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens ; - DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ; - RAPPELONS que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ». La Société a interjeté appel le 29 juillet 2022. PRÉTENTIONS Par dernières conclusions transmises par RPVA le 16 février 2023, la Société demande à la cour de : « DÉCLARER la société CGG SERVICES recevable et bien fondée en son appel Y faisant droit, A titre principal : - INFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : o Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction statuant en référé, o Dit que la juridiction des référés du Conseil de prud'hommes est compétente pour statuer sur la demande de communication de pièces fondées sur l'article 145 du code de procédure civile ; o Ordonné à la société CGG SERVICES de communiquer à Madame [M] : - Les contrats de travail faisant mention de l'emploi, du salaire et de la qualification à l'embauche de : Mesdames [S] [O] et [H] [B], ainsi que de Messieurs [D] [Z], [P] [E], [C] [X], [J] [U], [Y] [A], [N] [W], [V] [A], [G] [K], [I] [BU] et [R] [L] ; - Les avenants aux contrats de travail, bulletins de salaire du 30 juin au 31 décembre de chaque année entre 1985 et 2021, montant des primes distribuées, tableaux d'avancement et de promotion des susvisés ; o Ordonné à la société CGG SERVICES de procéder, sur les documents susvisés à : - L'anonymisation des prénoms et noms (à l'exception de la première et la dernière lettre des prénoms et noms) ; - La cancellation de l'adresse des salariés concernés ; - La cancellation du numéro de sécurité sociale des salariés concernés ; - La cancellation du taux de retenue à la source. o Dit que la Société CGG SERVICES devra procéder à la communication de ces documents dans un délai de 3 mois suivant la notification ou à défaut la signification de la présente ordonnance ; o Débouté la société CGG SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; o Laissé à chaque partie la charge de ses dépens ; - CONFIRMER l'ordonnance de référé en ce qu'elle a : o Débouté Madame [M] de sa demande d'astreinte ; o Débouté Madame [M] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Statuant à nouveau : - JUGER que les conditions de l'article 145 du Code de procédure civile ne sont pas réunies ; - JUGER que la juridiction des référés du Conseil de prud'hommes n'avait pas le pouvoir de statuer sur la demande de communication des pièces ; - JUGER que Madame [M] ne rapporte pas les éléments de preuve de nature à laisser supposer l'existence d'une discrimination ; - DÉBOUTER Madame [M] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ; - CONDAMNER Madame [M] à payer à la Société CGG SERVICES la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - La CONDAMNER aux entiers dépens ». Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 octobre 2022, la Société demande à la cour de : « - DÉBOUTER la société CGG SERVICES SAS de ses fins de non-recevoir, de ses exceptions, de ses demandes. - CONFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2022 par le Conseil des Prud'hommes de LONGJUMEAU. - ORDONNER à la société CGG SERVICES SAS de communiquer à Madame [M]: o Les contrats de travail faisant mention de l'emploi, du salaire et de la qualification à l'embauche de Mesdames [S] [O] et [H] [B], ainsi que de Messieurs [D] [Z], [P] [E], [ZA] [F], [C] [X], [J] [U], [Y] [A], [N] [W], [V] [A], [G] [K], [I] [BU] et [R] [L] ; o Les avenants aux contrats de travail, bulletins de salaire du 30 juin et du 31 décembre de chaque année entre 1985 et 2021, montant des primes distribuées, tableaux d'avancement et de promotion des susvisés, - ORDONNER à la SOCIETE CGG SERVICES SAS de procéder sur les documents visés à : o l'anonymisation des prénoms et noms, à l'exception de la première et de la dernière lettre des prénoms et noms, o la cancellation de l'adresse des salariés concernés, o la cancellation du numéro de sécurité sociale des salariés concernés, o la cancellation du taux de retenue à la source, - Dit que la société devra procéder à la communication de ces documents dans un délai de trois mois suivant la notification ou, à défaut, de signification de l'ordonnance - INFIRMER l'ordonnance de référé rendue le 1er juillet 2022 en ce qu'elle n'a pas fixé d'astreinte - Statuant à nouveau - ORDONNER la remise par la société CGG SERVICES à Madame [M] des documents précités sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document au-delà du délai de trois mois suivant la notification de la décision à intervenir - CONDAMNER la société CGG SERVICES à verser à Madame [M] la somme de 3 315 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC. - LA CONDAMNER aux entiers dépens ». L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2023. Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le pouvoir du juge des référés au titre de l'article 145 du code de procédure civile La Société fait valoir que : - Mme [M] n'a nullement fait état d'une quelconque discrimination dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif et ne produit aucun élément concret et objectif démontrant la probabilité des faits dont elle se plaint ; - Mme [M] ne justifie d'aucun motif légitime pour obtenir la communication des pièces sollicitées ; - il ne suffit pas pour Mme [M] de se comparer avec les salariés de la Société bénéficiant d'une rémunération plus importante que la sienne pour justifier d'une discrimination supposée, encore faut-il que cette comparaison soit pertinente ; - Mme [M] se compare à des salariés qui n'exercent pas les mêmes fonctions qu'elle, les fonctions commerciales et les fonctions de recherche ne pouvant faire l'objet d'une comparaison pertinente ; - les résultats et les performances fixées à Mme [M] ont été insatisfaisants depuis un certain nombre d'années, et elle s'est refusée à réaliser ses entretiens d'évaluation ; - la rémunération de Mme [M] a été augmentée de 260 % depuis son arrivée au sein de la Société ce qui démontre qu'une part substantielle de l'augmentation est la conséquence d'une évolution professionnelle au mérite et pas seulement un réajustement général lié à l'augmentation du coût de la vie. Mme [M] oppose que : -elle ne peut pas utiliser pour son propre compte des éléments dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'un de ses mandats ; - employée depuis 1985, elle n'a bénéficié d'aucune promotion depuis 2001, les seules progressions de salaire étant le fait d'augmentations générales ou de mesures de rattrapage négociées au titre d'accords de droit syndical ; elle a accédé au niveau C2-2 en 2008 de façon automatique au profit d'un changement de convention d'entreprise et est toujours à ce même échelon plus de 13 ans après ; - malgré 36 ans d'ancienneté, et aujourd'hui en fin de carrière, elle occupe un poste classifié tout juste au-dessus de celui d'un nouvel embauché, alors que ses collègues avec une expérience équivalente, des diplômes similaires ou équivalents, sont positionnés bien au-dessus de sa classification ; - elle rapporte des éléments de preuve établissant que certains salariés ayant les mêmes compétences qu'elle, et embauchés à des périodes proches de la sienne ont connu une meilleure évolution salariale ; - le conseil de prud'hommes devrait être infirmé en ce qu'il n'a pas assorti sa décision d'une astreinte, à défaut de quoi la Société continuera à faire le nécessaire pour retarder au maximum la communication des éléments pour lui permettre par la suite d'invoquer la prescription. Sur ce, Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». En l'espèce, il doit être considéré que les premiers juges ont statué antérieurement à la saisine au fond de la juridiction prud'homale. Dans cette mesure, la demande fondée sur les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile doit être examinée de sorte que le juge des référés a le pouvoir de statuer sur cette demande. Le respect de la vie personnelle du salarié et le secret des affaires ne constituent pas en eux-mêmes un obstacle à l'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, dès lors que le juge constate que les mesures demandées procèdent d'un motif légitime et sont nécessaires à la protection des droits de la partie qui les a sollicitées. L'appréciation du motif légitime relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie de la demande. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte éventuelle soit proportionnée au but poursuivi. Leur mise en 'uvre n'est donc pas soumise à une condition d'urgence, ni à l'absence de contestation sérieuse, ni à l'existence justifiée ou supposée d'un trouble manifestement illicite. En effet, pour pouvoir présenter les éléments à l'appui d'une éventuelle discrimination, le salarié a besoin d'être en possession d'éléments d'information factuels permettant d'établir une comparaison avec d'autres salariés placés dans une situation semblable. La formation de référé peut donc ordonner la remise de documents permettant cette comparaison. S'agissant de l'appréciation du motif légitime, Mme [M] est titulaire d'un diplôme d'ingénieur de l'école nationale supérieure de géologie appliquée et de prospection minière de [Localité 5] et d'«une attestation de réussite » de l'institut [6], aux termes de laquelle elle a soutenu sa thèse et obtenu le titre de « Docteur-ingénieur » en spécialité « matières premières minérales et énergétiques ». La Société et Mme [M] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 6 mai 1985 en qualité de 'Sédentaire', au statut 'Cadre catégorie 1'. Son entretien annuel d'appréciation et d'orientation portant sur l'année 1985 présente des résultats « très satisfaisants », de même que pour les années 1986 et 1987, étant relevé qu'en 1987, elle avait présenté une remarque demandant son changement de catégorie C1 en catégorie C2. Elle devient cadre position de C2 à compter de 1988 et commence à exercer ses différents mandats syndicaux. Lors de son entretien annuel 1988, les résultats ont été estimés « très satisfaisants », de même qu'en 1989, étant précisé que Mme [M] n'a présenté aucune remarque. En 1990 les résultats sont très satisfaisants et elle présente une remarque « s'interroge sur les perspectives d'évolution ». En 1992, il est fait état de résultats « exceptionnels », et en remarque Mme [M] indique qu'elle « souhaite la reconnaissance de ses compétences sur le plan salarial ». En 1996, l'entretien d'évaluation est « excellent » et il est précisé qu'elle « souhaite évoluer vers la branche «métier traitement (méthode) ». À cette époque, Mme [M] est « développeur de recherche ». En 1997, Mme [M] exerce la fonction d''ingénieur appli recherche', 'Cadre position 2'. À compter de 1998, sa fonction est «spécialiste double compétence ». En 1999, la synthèse fait état de « très bonne réalisation ». À cette date, Mme [M] est « spécialiste double compétence ». Lors de l'entretien de 2000, son responsable précise que « Mme [M] depuis plusieurs années dispose de toutes les dispositions pour accéder aux fonctions d'ingénieur recherche ». En 2001 et 2002, les évaluations restent positives. En mars 2003, et en 2004, elle a refusé de participer à l'entretien annuel de progrès dans le cadre d'un « nouveau processus de management de la performance », dans l'attente de la position exprimée par les représentants du personnel. S'agissant du formulaire « entretien de progrès portant sur l'année 2005 », elle a fait part de son désaccord avec le niveau de régression par rapport à l'évaluation antérieure. Dans le cadre d'un nouveau positionnement attribué à chaque salarié en application de la convention d'entreprise signée le 21 décembre 2007 mettant en place une nouvelle qualification, le positionnement de Mme [M] passe de 'C2 cadre' à 'Cadre 2 indice C2- '. La qualification actuelle de Mme [M] est « chercheur physicien senior » catégorie « ingénieurs et cadres » depuis 2014 et en 2016 et n'a pas souhaité avoir d'évaluation de performance. Il est justifié de ce que l'intimée a bénéficié d'une augmentation de 1,3 % à compter du 1er janvier 2017, de 1,80 % à compter du 1er janvier 2018, de 2,3 % à compter du 1er janvier 2019 et de 2 % à compter de janvier 2020. Son dernier bulletin de salaire produit, celui de mars 2021, mentionne la fonction suivante 'Chercheur géophysicien Senior, Statut Cadre' et fait état d'une rémunération net fiscale de 6 841 euros (comprenant RTT et bonus). La rémunération brute de base a évolué de 2 315 euros en 1997 à 5 141 euros en 2020. Il est justifié ainsi que Mme [M] a évolué au long de sa carrière et a connu une progression après 1988, date de début de ses mandats syndicaux. Elle produit un volume important de documents relatifs à certaines personnes auxquelles elle se compare, permettant d'appréhender leur date d'entrée dans le groupe, le poste occupé, le salaire perçu, parfois sur différentes périodes. Ces éléments démontrent qu'elle dispose des pièces concernant des tiers dont elle estime que sa situation serait approchante. Ainsi, le juge des référés ne pouvait retenir l'intérêt légitime en relevant que « dès lors qu'une différence de rémunération et de statut entre la requérante et plusieurs salariés avec une même ancienneté et une qualification sensiblement identique a été mis en exergue ; que l'employeur, sur ce point, ne produit qu'un document intitulé « Réalisation des objectifs individuels en 2018 »; document unique portant sur une seule année de résultat insuffisant dès lors à permettre à la juridiction de céans d'écarter de manière certaine tout soupçon d'une discrimination, alors qu'il appartient à Mme [M] de faire la démonstration de l'intérêt légitime à obtenir les éléments qu'elle sollicite et de leur utilité dans le cadre d'une procédure au fond, étant rappelé qu'elle dispose déjà d'éléments en sa possession. En effet, l'abondance des pièces produites par la salariée établit que la mesure d'instruction est inutile. La cour relève en outre que dans son mémoire présenté devant le tribunal administratif de Versailles, dans la procédure initiée par la Société tendant à l'annulation de refus de l'inspecteur du travail du licenciement, si Mme [M] conteste le motif économique justifiant son licenciement, elle n'évoque aucune difficulté s'agissant de son évolution de carrière du fait de ses activités syndicales. Enfin, si la différence de salaire n'est pas contestée, cet élément est insuffisant à établir une discrimination et un motif légitime. En effet, les éléments discutés et les vérifications faites par la cour ne permettent pas d'étayer l'hypothèse d'une discrimination qui serait à l'origine d'une évolution moins favorable que celle d'autres salariés auxquels elle souhaiterait être comparée, au demeurant à des fonctions différentes. Il résulte des considérations qui précèdent que Mme [M] ne justifie pas de l'utilité et de l'intérêt de la mesure sollicitée concernant les salariés en cause. Dans cette mesure, le motif légitime n'est pas établi et la demande de communication telle qu'elle est formulée doit être rejetée en application de l'article 145 du code de procédure civile. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce sens, et ce sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes. Sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile Mme [M], qui succombe doit être condamnée aux dépens de la procédure et déboutée en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait application de cet article au profit de l'appelante. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement par arrêt contradictoire, Infirme l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir de la juridiction statuant en référé et dit que la juridiction des référés du Conseil de prud'hommes est compétente pour statuer sur la demande de communication de pièces fondées sur l'article 145 du code de procédure civile ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette la demande d'instruction, en tous ses éléments, présentée par Mme [T] [M] ; Condamne Mme [T] [M] aux dépens de la procédure ; Condamne Mme [T] [M] à payer à la société CGG Services la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 145 du Code de procédure civile ne sont particle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile doit êtrearticle 700 du CPC.article 145 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a04d2fa6fd0f804059d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel