Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- 64422a04d2fa6fd0f8040599
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 23 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06186 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6N4 Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2017 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° F17/04406, infirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 10 juin 2020, cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 mars 2022. DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION Monsieur [B] [L] [Adresse 2] [Localité 4] (ETATS-UNIS) Représenté par Me Gabriel RENY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1801 DÉFENDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION S.A.S. ERAMET HOLDING MANGANESE venant aux droits de la société ERAMET COMILOG MANGANESE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Catherine LEGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0703 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente Mme Nicolette GUILLAUME, Présidente Mme Emmanuelle DEMAZIERE, Vice-Présidente placée qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE M.[L] été engagé par la société Guangxi Eramet Comilog Chemicals compagny, établie en Chine par contrat de droit chinois du 27 mars 2009 et ce, en qualité de gestionnaire de processus et d'amélioration continue. Par contrat du 24 avril 2012 conclu entre M. [L], la société Guangxi Eramet Comilog Chemicals compagny et la société de droit français Eramet Comilog Manganèse , le contrat de travail du salarié a été transféré à cette dernière, à compter du 15 juin 2012. Par avenant du 26 avril 2012, le contrat de travail liant M.[L] à la société Eramet Comilog Manganèse a été suspendu à compter du 15 juin 2012, pour la durée d'une mise à disposition du salarié aux Etats Unis. Parallèlement, un contrat de travail local a été conclu, le 30 avril 2012, entre le salarié et la société de droit américain Erachem Comilog Inc. Cette dernière a été cédée au groupe Prince le 1er janvier 2017. Par courrier du 1er mars 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse aux torts de cette dernière. Souhaitant obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par acte en date du 9 juin 2017. Par jugement rendu le 12 septembre 2017, le conseil de prud'hommes de Paris a : - dit que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission à compter du 1er mars 2017 - débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes -condamné M. [L] à verser 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS Eramet Comilog Manganèse - mis les dépens à la charge de M. [L]. Par déclaration du 30 janvier 2018, M. [L] a interjeté appel du jugement. Par arrêt du 10 juin 2020, le pôle 6, chambre 4 de la cour d'appel de Paris a : - infirmé le jugement du 12 septembre 2017, statuant à nouveau : -dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [L] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, -condamné la société Eramet Comilog Manganèse à payer à M. [L] les sommes de : -13 114,37 euros de rappel de salaires pour la période du 1er janvier au 1er mars 2017, -1 311,43 euros de congés payés afférents, -58 017,72 euros d'indemnité de préavis -5 801,72 euros de congés payés afférents, - 40 650,70 euros d'indemnité de lienciement -150 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté la demande de la société Eramet Comilog Manganese à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros, - condamné la société Eramet Comilog Manganèse aux dépens de première instance et d'appel. La Cour de cassation par un arrêt du 23 mars 2022 (pourvoi n°20-19.098) a cassé et annulé l'arrêt rendu le 10 juin 2020 au visa de l'article L1231-5 du code du travail et aux motifs suivants : "En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail entre le salarié et la société de droit américain Erachem Comilog inc s'était poursuivi postérieurement à la cession de cette société et que, à la date de la prise d'acte du salarié de la rupture de son contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse, cette dernière n'exerçait plus aucun contrôle sur la société Erachem Comilog Inc., la cour d'appel a violé le texte susvisé. Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, Remet l'affaire entre les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêts et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée, Condamne Monsieur [L] aux dépens, En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à la société Eramet Comilog Manganèse la somme de 3 000 euros." Par déclaration de saisine du 30 mai 2022, M. [L] a saisi la cour d'appel de Paris. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 19 octobre 2022, M. [L] demande à la cour de : -dire et juger que de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, -infirmer en totalité le jugement du 12 septembre 2017 du conseil de prud'hommes de Paris, -condamner la société Eramet Comilog Manganese à lui verser les sommes suivantes : - 58 017,72 euros d'indemnité de préavis - 5 801,72 euros de congés payés afférents, - 40 650,70 euros d'indemnité de lienciement - 230 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -ordonner la capitalisation des intérêts chaque année à compter du 1er mars 2018 s'agissant des indemnités compensatrices de préavis, indemnité compensatrice de congés payés afférents et indemnité de licenciement et à compter de son arrêt s'agissant des indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Eramet Comilog Manganèse en tous dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 janvier 2023, la société Eramet Holding Manganese venant aux droits de la société Eramet Comilog Manganese demande à la cour de : -confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 12 septembre 2017 en ce qu'il a : -dit que la prise d'acte de M. [L] produit les effets d'une démission à compter du 1er mars 2017, -débouté M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, -mis les dépens à la charge de M. [L], -condamné M. [L] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 février 2023 et l'audience plaidoiries a été fixée au 23 février 2023. Comme l'y autorise l'article 455 du code de procédure civile, la cour se reporte, pour un plus ample exposé des faits et la présentation des moyens des parties, à leurs écritures et au jugement dont appel. MOTIFS I. Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient , soit dans le cas contraire d'une démission. Dans le cadre de l'exception d'inexécution il est admis que les manquements de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail peuvent justifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié dès lors que ce dernier établit que ces manquements sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Il appartient aux juridictions de se prononcer sur l'imputabilité de la rupture. En l'espèce, l'appelant a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er mars 2017 au motif que la société intimée ne lui avait pas proposé de poste de reclassement, qu'elle avait exercé des pressions afin de le forcer à signer un nouveau contrat de travail américain avec la société Erachem Comilog Inc. et qu'elle lui avait demandé de démissionner. Il fait ainsi valoir que la société Eramet Comilog Manganèse a violé les dispositions tant de l'article L.1231-5 du code du travail qui dispose : ' Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein (...)' que de l'article 5 de l'avenant à con contrat de travail du 26 avril 2012 qui stipule qu' ' à l'issue de son transfert aux Etats Unis, il sera proposé à M. [L] un emploi approprié en terme de salaire de référence et de responsabilité au sein du groupe Eramet en France et à l'étranger et [que] si la société d'accueil est contrainte de mettre un terme au transfert de M. [L] de manière anticipée, il lui sera proposé une nouvelle affectation (...)' Or, il ressort des échanges de courriels produits au débat par la société intimée qu'au moment où elle envisageait de céder la société Erachem Comilog Inc. au sein de laquelle M. [L] était détaché au groupe Prince, elle s'entretenait avec le salarié des différentes options qui pourraient lui être alors offertes et envisageait avec lui les opportunités dont il pourrait bénéficier au sein du groupe Eramet. Il résultait de ces entretiens que dans un premier temps le salarié se donnait le choix, en cas de vente de la société Erachem Comilog Inc.,soit d'étudier un poste au sein du groupe Eramet soit de rester avec le repreneur (compte rendu d'entretien du 17 novembre 2015 -pièce 9 ) puis, avant de se positionner sur le poste de 'Change Leader'qui lui était proposé, indiquait attendre les propositions du repreneur (échanges de courriels de mai 2016, juin 2016, août 2016 et notes prises lors des entretiens : pièces 11, 12 et 13 de la société intimée et en dernier lieu note du 6 septembre 2016 dans laquelle il est indiqué que le salarié reste dans l'attente de la proposition de Prince). Ainsi, la société intimée justifie avoir envisagé le reclassement du salarié au sein du groupe Eramet et lui avoir proposé dans ce cadre un poste de 'Change Leader'. Si, nonobstant ces éléments, M. [L] fait valoir avoir souhaité un reclassement au sein du groupe Eramet, il ne justifie pas pour autant avoir donné suite aux échanges qu'il a eu avec la société intimée ni s'être positionné sur la proposition de reclassement qui lui a été faite au poste de 'Change Leader' avant de signer un contrat de travail avec la société Erachem Comilog Inc. Il convient en outre d'observer qu'à la date à laquelle il a paraphé et signé un contrat de travail avec la société Erachem Comilog Inc (le 9 décembre 2016), M. [L] ne pouvait ignorer qu' à très brève échéance son employeur ne ferait plus partie du groupe Eramet mais du groupe Prince dés lors qu'aux termes dudit contrat, il était expressément mentionné qu'à la réalisation des opérations prévues au contrat de cession d'actions du 10 décembre 2016 (...), l'employeur deviendrait filiale détenue à 100 % du cessionnaire à savoir le groupe Prince (pièce 5). De plus, dés lors qu'en signant un contrat de travail avec la société Erachem Comilog Inc, M. [L] avait accepté de quitter le groupe Eramet pour rejoindre le groupe Prince, il ne peut davantage prétendre qu'en établissant le 23 janvier 2017 un projet de fin d'expatriation et de rupture amiable de son contrat de travail (pièce 12 du salarié), la société Eramet Comilog Mangèse souhaitait le contraindre à démissionner alors qu'il s'agissait en réalité de tirer les conséquences de la sortie de la société Erachem Comilog Inc du groupe Eramet à effet du 1er janvier 2017 (cf pièce 26 du salarié confirmant la vente de la société Erachem au groupe Prince). M. [L] ne produit en outre aucun élément pour justifier de pressions qui auraient été exercées sur sa personne avant qu'il ne paraphe et signe un contrat de travail avec la société Eramet Comilog Manganèse et il résulte au contraire des pièces produites au débat par la société intimée que c'est lui qui a fait le choix de ne pas prendre position sur les possibilités de reclassement offertes au sein du groupe Eramet et notamment sur le poste de Change Leader qui lui était proposé. Enfin, à la date à laquelle M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail (le 1er mars 2017) , les dispositions de l'article L.1231-5 du code du travail et de l'article 5 de l'avenant à son contrat de travail du 26 avril 2012 n'étaient plus applicables puisqu'il n'était alors plus salarié d'une société du groupe Eramet et ce, depuis deux mois. Aucun manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail ne peut donc être imputé à la société intimée. En conséquence et par confirmation du jugement entrepris, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'une démission. Le salarié sera en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes. II - Sur les dépens et les frais irrépétibles Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[L] à payer à la société Comilog Manganèse une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile engagées en cause d'appel, lesquelles seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. M. [L] qui succombe, doit supporter les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Vu l'arrêt du 23 mars 2022, CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, CONDAMNE M. [L] aux dépens. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.1231-5 du code du travail qui disposearticle 700 du code de procédure civile à la SASarticle L.1231-5 du code du travail et de larticle 700 du code de procédure civile engagéesarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64422a04d2fa6fd0f8040599
Données disponibles
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- Résumé officiel