Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f9d2fa6fd0f8040531
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 99 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00075 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEMM NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors des débats ainsi que lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Madame [Z] [B] [Adresse 2] [Localité 3] Non comparante, non représentée Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] dans un litige l'opposant à : Maître Raphaël [D] [Adresse 1] [Localité 4] Non comparant, non représenté Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 31 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** Après avoir été saisi par courrier du 24 juin 2021 par Mme [Z] [B] d'une demande de contestation d'honoraires dus à Me [X] [D] et après avoir recueilli les observations respectives des parties, suivant une décision contradictoire en date du 25 janvier 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4] a : ' fixé le montant des honoraires dus par Mme [Z] [B] à Me [X] [D] à hauteur de 990 euros toutes taxes comprises ; ' constaté que cette somme avait été versée par Mme [Z] [B] qui était déboutée de ses demandes. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 25 janvier 2022. Par courrier posté le 02 février 2022, Mme [Z] [B] a formé un recours contre ladite décision auprès du Premier président de cette cour d'appel. Les parties ont été convoquées par courriers recommandés avec demande d'avis de réception du 17 février 2023 à l'audience du 31 mars 2023, dont elles ont respectivement accusé réception les 22 et 23 février 2023. Par conclusions écrites du 22 mars 2023, Mme [Z] [B], représentée par son conseil sous le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, a informé cette juridiction de son désistement d'appel et de sa demande de laisser les frais exposés à chaque partie. Par un courrier en date du 23 mars 2023 adressé au greffe, Me [X] [D] a fait part au conseil adverse de son acquiescement au désistement en informant de son absence à l'audience. Lors de l'audience du 31 mars 2023, les parties n'ont pas comparu et l'affaire a été mise en délibéré pour que le prononcé de la décision intervienne le 20 avril 2023. SUR CE La présente ordonnance sera rendue de façon réputée contradictoire entre les parties. Le désistement d'appel est régi par les dispositions du code de procédure civile communes à toutes les juridictions, notamment en matière de contestation d'honoraires d'avocat. Plus particulièrement, s'agissant d'un désistement d'appel en ce domaine, trouve à s'appliquer la règle énoncée à l'article 401 dudit code, en ce qu'elle prévoit qu'une telle demande n'a besoin d'être acceptée que si elle contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle elle est faite a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, il sera constaté que le désistement du recours de Mme [Z] [B] a été exprimé expressément et sans réserve, alors qu'il n'avait pas été précédé ni d'un appel incident ni d'une demande incidente. Par voie de conséquence, force est de constater que ce désistement a immédiatement produit son effet extinctif. Comme le prévoit l'article 399 du même code, rendu applicable au désistement de l'appel par l'article 405, 'Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.'. Les dépens seront mis à la charge de l'appelant, sauf meilleur accord des parties. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et définitive, prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction, Vu les articles 399, 400, 401 et suivants du code de procédure civile, Constate le désistement de recours de Mme [Z] [B] à l'encontre de la décision précitée rendue le 25 janvier 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 4]; Dit que ce désistement emporte, sauf autre accord des parties, acquiescement à ladite décision du bâtonnier de [Localité 4] et qu'il entraîne en tout état de cause l'extinction de l'instance et le dessaisissement de cette juridiction; Laisse la charge des dépens d'appel à Mme [Z] [B] sauf meilleur accord des parties; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229f9d2fa6fd0f8040531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel