Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f7d2fa6fd0f804051b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 84 067 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° /2023, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00482 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTAQ NOUS, Michel RISPE, Président de chambre à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Jeanne BELCOUR, Greffière présente lors des débats et de Eléa DESPRETZ, Greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : La SARL PORCELAINES DESHOULIERES [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par M. [W] [G] (Gérant) en vertu d'un pouvoir général Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : La SELARL ALERION [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Meriem KHELLADI-REINAERTS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0317 Défendeur au recours, Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 23 Mars 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; **** RÉSUMÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Par un courrier adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 06 février 2020, la Selarl Alerion a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris d'une demande de demande de fixation des honoraires dus par sa cliente, la société Porcelaines Deshouliere, à hauteur de 33.107,22 euros toutes taxes comprises dont à déduire les provisions versées pour un montant de 12.000 euros, sollicitant en outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Après avoir recueilli les observations des parties en audience et après une décision de prorogation du 02 juillet 2020, suivant décision contradictoire du 07 octobre 2020, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris a fixé le montant des honoraires dus par la société Porcelaines Deshouliere à la Selarl Alerion à hauteur de 23.152,36 euros hors taxes, dont à déduire une provision de 10.000 euros hors taxes (12.000 euros toutes taxes comprises). Par voie de conséquence, il a condamné la société Porcelaines Deshouliere à payer à la Selarl Alerion la somme de 13.152,36 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de droit à compter de la décision ainsi qu'à payer les frais éventuels de signification de celle-ci. Cette décision a fait l'objet d'une notification aux parties par voie postale par courrier en date du 08 octobre 2020, dont la société Porcelaines Deshouliere a accusé réception le 09 octobre suivant. ''' Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 05 novembre 2020, la société Porcelaines Deshouliere a formé un recours à l'encontre de ladite décision, auprès du Premier président de cette cour. ''' Lors de l'audience du 05 janvier 2023, en vue de laquelle les parties avaient été convoquées par le greffe par lettres recommandées adressées le 07 octobre 2022 dont elles avaient accusé réception le 10 octobre suivant, à la demande de la société Porcelaines Deshouliere qui excipait de la tardiveté de la communication des pièces et demandes adverses, l'affaire a été contradictoirement renvoyée à l'audience du 23 mars 2023, date à laquelle les parties ont de nouveau comparu. La société Porcelaines Deshouliere a demandé le bénéfice de son recours et de ses écritures remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle : ' déclare recevable et fondé son recours ; ' constate, comme l'avait déjà fait le bâtonnier, que les honoraires facturés par la Selarl Alerion à la société Porcelaines Deshouliere sont manifestement excessifs, mais aussi que sa décision ne prend pas suffisamment en compte la totalité des excès commis; ' infirme la décision du bâtonnier du 07 octobre 2020 en ce qu'elle a condamné la société Porcelaines Deshouliere à payer à la Selarl Alerion 27.782,23 € comme honoraires, pour les deux affaires ; ' fixe les honoraire à la somme de 12.000 euros toutes taxes comprises, soient 24 heures par affaire à 250 euros toutes taxes comprises par heure, pour l'ensemble des diligences accomplies et constate que cette somme a déjà été réglée; ' condamne la Selarl Alerion à payer à la société Porcelaines Deshouliere une indemnité de 2.500 euros pour manquement à ses obligations légales (rédaction d'une convention d'honoraires, respect des dispositions de l'article L 441-3 du code de commerce) en réparation de ce préjudice distinct, ' condamne la Selarl Alerion à payer à la société Porcelaines Deshouliere une indemnité de 2.500 euros pour facturation excessive et déloyale, en réparation du préjudice moral qui en résulte nécessairement; ' condamne la Selarl Alerion à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens éventuels. A l'appui de ses prétentions, la société Porcelaines Deshouliere a exposé que confrontée à un contexte économique particulièrement difficile, en septembre 2018, elle avait mandaté la Selarl Alerion pour défendre ses intérêts contre deux très gros clients qui refusaient de payer leurs factures. Elle expliquait avoir largement préparé ces procédures en réunissant les documents nécessaires, rédigeant les relances et mises en demeure préalables, demandant une injonction de payer. Elle en déduisait que le travail de la Selarl Alerion n'avait consisté qu'en la rédaction de deux assignations, sans aucune étude de conclusions adverses, ni d'audience de fond à l'exception d'une simple audience non contradictoire. Elle précisait qu'au vu des factures reçues en fin février 2019, elle avait informé la Selarl Alerion qu'elle ne les réglerait pas et l'avait invité à les revoir à la baisse, tout en demandant des explications pour les heures. ''' En réponse, lors de la même audience, la Selarl Alerion a demandé le bénéfice de ses conclusions remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction qu'elle : A titre principal ' juge l'appel incident formé par la Selarl Alerion recevable et bien fondé; ' infirme la décision entreprise en ce qu'elle a ramené les honoraires dus à la Selarl Alerion à la somme de 23.152 ,36 euros HT, soit 27.782, 83 euros TTC, sous déduction de la provision déjà versée à hauteur de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC; Statuant à nouveau, ' juge que le montant des honoraires demeurant dus par la société Porcelaines Deshouliere s'élèvent à la somme de 27.589,35 euros HT, soit 33.107,22 euros TTC ( trente-trois mille cent sept euros et vingt-deux centimes) correspondant aux diligences réellement effectuées et facturées (en règlement des factures n°20184912 pour un montant de 8.722,58 € TTC, n°20190778 pour un montant de 3.653,09 €, n°20191216 pour un montant de 3.608 € TTC, n°20192050 pour un montant de 2.840,67 € TTC, n° 20184910 pour un montant de 6.459,17€ TTC, n°20190777 pour un montant de 6.011,99 € et n°20192049 pour un montant de 1.811,72 € ; ' condamne la société Porcelaines Deshouliere au règlement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision rendue le 7 octobre 2020 ; A titre subsidiaire ' confirme purement et simplement les termes de la décision du bâtonnier rendue le 07 octobre 2020 ; ' condamne par conséquent la société Porcelaines Deshouliere au paiement de la somme de 23.152.36 euros HT soit 27.782,83 euros TTC (vingt-sept mille sept cent quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre des honoraires restant dus à la Selarl Alerion, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision rendue le 07 octobre 2020; En tout état de cause ' condamne la société Porcelaines Deshouliere au versement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l' article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. La Selarl Alerion a fait valoir qu'à défaut de convention d'honoraires, il y a avait lieu de faire application des dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Elle a exposé avoir été conduite à réaliser de nombreuses diligences au bénéfice de la société Porcelaines Deshouliere, précisant que l'avocat qui en son sein avait été chargé de l'affaire était fort de 25 ans d'expérience et animait son département de contentieux du droit commercial et de droit pénal des affaires. Elle a encore souligné l'absence de contestation de la part de la société Porcelaines Deshouliere quant au temps passé facturé lors des premiers échanges avec celle-ci. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2023. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux comparantes à l'audience. En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils, de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. En cette matière, regroupées dans la section V dudit décret, les dispositions des articles 174 à 179 doivent dès lors recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat. En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'. Reste que le défaut de signature d'une convention ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). Il est constant que dans de telles circonstances et donc à défaut d'une convention réglant les honoraires revenant à l'avocat, l'évaluation qui doit être effectuée ne porte que sur le seul le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature et l'importance du dossier. Au cas présent, il n'est pas discuté que le recours formé par la société Porcelaines Deshouliere est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité. Il n'est pas davantage contesté ni contestable que l'appel incident formé par la Selarl Alerion doit être reçu et examiné. A l'examen des pièces produites, il apparaît qu'en septembre 2018, la société Porcelaines Deshouliere a confié deux mandats à la Selarl Alerion, aux fins d'engager des actions en recouvrement de créances à l'endroit de clients n'ayant pas réglé les factures qu'elle avait émises en paiement de diverses marchandises. La première de ces actions concernait un client russe à qui elle réclamait une somme restant due de 467.626,62 euros. La seconde tendait notamment à obtenir le paiement de factures impayées à hauteur respectivement de : ' 9.545.94 euros dus par la société BHV Exploitation et la société Galeries Lafayette, ' de 8.285,92 euros dus par la société Magasins Galeries Lafayette et la société Galeries Lafayette, ' et de 104.793,99 euros dus par les sociétés Galeries Lafayette Hausmann, BHV Exploitation, Magasins Galeries Lafayette et la société Galeries Lafayette. Il est manifeste que ces litiges, qui ont donné lieu à diverses diligences de la Selarl Alerion, dont la rédaction de deux assignations par-devant le tribunal de commerce de Bourges, représentaient des enjeux financiers importants, pour la société Porcelaines Deshouliere . Ils présentaient aussi pour l'avocat, aux plans juridique et technique, des difficultés particulières, notamment eu égard à l'extranéité du défendeur pour le premier et en considération de la multiplicité des sociétés en cause pour le second. Alors que la Selarl Alerion s'est déchargée de la mission qui lui était confiée à raison du non paiement de ses honoraires et alors qu'aucune convention régissant la détermination des honoraires n'avait été conclue entre les parties, il convient de fixer la rémunération de l'avocat en tenant compte selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Etant observé que le taux horaire appliqué n'est pas contesté, le litige est circonscrit, comme devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, à l'appréciation du temps consacré à l'accomplissement des diligences réalisées par la Selarl Alerion. A cet égard, Le bâtonnier de l'ordre des avocats a retenu dans sa décision que : ' Qu'en regard du litige circonscrit au temps passé comptabilisé, la société Porcelaines Deshouliere n'apparaît pas recevable à soutenir que le temps facturable doit être réduit à 32 heures d'autant que simultanément, elle admet que la somme de 12.000 € est acquise à la société Porcelaines Deshouliere alors même qu'il résulte des pièces versées aux débats que les diligences justifiées n'ont pu à l'évidence être accomplies dans un laps de temps aussi court. Que les fiches horaires montrent en revanche que certaines diligences ont été comptabilisées pour un temps dépassant celui nécessaire à l'accomplissement de la tâche considérée. Ainsi en va-t-il de postes tels que : différents entretiens avec nos services, vérification des dates de prescription, de suivis de procédure divers, suivi de la saisie et de la dénonciation, assurés par les collaboratrices en charge du dossier. Que sur la base d'un taux horaire moyen de ces dernières retenu pour 225 €, il sera déduit une somme de 4.275 € correspondant à 19 heures non facturables. Que dans ces conditions, le montant des honoraires dus à la Selarl Alerion sera ramené à la somme de 23.152,36 € HT, soit 27.782,83 € TTC sous déduction de la somme payée (10.000 € HT, soit 12.000 € TTC).'. A hauteur d'appel, la Selarl Alerion produit en particulier les sept factures qu'elle a émises entre le 16 novembre 2018 et le 14 mai 2019, toutes comportant un relevé détaillé décrivant les diligences concernées et précisant le temps qui y a été consacré ainsi que le taux horaire appliqué. Elle verse aussi les actes de procédure qu'elle a effectués dans le cadre des deux litiges, ainsi qu'une fiche récapitulative de ses diligences. La société Porcelaines Deshouliere ne conteste pas la réalité des diligences ainsi revendiquées mais la durée du temps qui lui a été facturé, qu'elle considère démesuré. Ce faisant, les parties font valoir les mêmes moyens que ceux soumis au bâtonnier de l'ordre des avocats. Cependant, elles n' apportent pas d'éléments nouveaux susceptibles de permettre la remise en cause de l'appréciation faite par celui-ci, laquelle apparaît parfaitement raisonnable alors que la bâtonnier de l'ordre des avocats a pris exactement en compte le travail réalisé et l'adéquation de celui-ci avec la nature, l'importance et la complexité du dossier. Ainsi, au vu des éléments de preuve produits, la décision du bâtonnier sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : Les dépens seront mis à la charge de la société Porcelaines Deshouliere qui a échoué dans son recours. En outre, il est justifié de condamner la société Porcelaines Deshouliere au paiement d'une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejeter le surplus des demandes PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne la société Porcelaines Deshouliere aux dépens d'appel ; Condamne la société Porcelaines Deshouliere à payer à la Selarl Alerion une somme de mille cinq cents (1.500 ) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle L 441-3 du code de commerce
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- 20 avril 2023
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644229f7d2fa6fd0f804051b
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