Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f4d2fa6fd0f80404e3
- Date
- 20 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04255 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHE2 Décision déférée à la cour : Arrêt du 09 février 2023-Cour d'appel de Paris-RG n° 22/10204 APPELANT RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Agent judiciaire du trésor-Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique [Adresse 2] [Adresse 2]-RÉPUBLIQUE DU BÉNIN Représenté par Me Issakha NDIAYE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1595 Plaidant par Me Blaise ADJALIAN, avocat au barreau du VAL -DE-MARNE INTIMÉE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE SURVEILLANCE [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]-SUISSE Représentée par Me Emmanuel JARRY de la SELARL RAVET & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 Plaidant par Me Jalal EL AHDAB, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Par arrêt en date du 9 février 2023 (RG 22/10204), la cour d'appel de Paris a : - déclaré irrecevable l'appel formé par la République du Congo contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 (RG 20/00249), - condamné la République du Bénin à payer à la SA de droit suisse Société Générale de Surveillance la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la République du Bénin aux dépens de la procédure d'appel. Par requête en date du 9 mars 2023, la SGS (Société Générale de Surveillance) a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle en ce que le dispositif de l'arrêt vise la République du Congo alors qu'il s'agit de la République du Bénin. L'affaire a été fixée à l'audience du 14 avril 2023. Malgré la dénonciation de la requête à avocat, la République du Bénin n'a pas formulé d'observations. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affecte une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. En l'espèce, l'affaire, ayant donné lieu à l'arrêt du 9 février 2023, opposait la République du Bénin, appelante, et la Société Générale de Surveillance, intimée, comme cela résulte de la première page de l'arrêt et de l'exposé de la procédure et des prétentions des parties, ainsi que de la disposition qui condamne la République du Bénin au paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens en page 5. C'est donc par une erreur purement matérielle, qu'il convient de rectifier, que le dispositif mentionne également : 'Déclare irrecevable l'appel formé par la République du Congo...' alors qu'il s'agit de la République du Bénin. Il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public en application de l'article R.93 II 3° du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS La Cour, DIT que la mention : 'DECLARE irrecevable l'appel formé par la République du Congo contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 (RG 20/00249)', figurant en page 5 de l'arrêt du 9 février 2023 (RG n°22/10204) est remplacée par la mention suivante : 'DECLARE irrecevable l'appel formé par la République du Bénin contre le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en date du 12 mai 2022 (RG 20/00249)', DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et sera notifiée comme l'arrêt, LAISSE les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229f4d2fa6fd0f80404e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel