Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f3d2fa6fd0f80404d4
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (I)Demande en nullité des actes des assemblées et conseils
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02136 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHA7K Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 du TJ de BOBIGNY - RG n° 19/01807 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [Z] [D] [Adresse 2] [Localité 10] Représenté par Me Camille SOULEIL-BALDUCCI, avocat au barreau de PARIS, toque : A638 à DEFENDEURS Monsieur [J] [S] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Sandrine BERESSI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 9 ASSOCIATION UD CLCV 93 [Adresse 7] [Localité 9] ASSOCIATION CLCV NATIONALE [Adresse 3] [Localité 5] ASSOCIATION CLCV UNION REGIONALE ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentées par la SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 Et assistées de Me Juliette GRISET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R193 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 23 Mars 2023 : Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a : - débouté M. [D] de ses demandes, - condamné M. [D] à payer à M. [S] la somme de 1.200 euros à titre de dommages intérêts, - condamné M. [D] à payer à M. [S], la CLCV UR IDF et la CLCV Nationale, chacun, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [D] aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit. M. [D] a interjeté appel de ce jugement. Par exploits du 13 et 15 février 2023, M. [D] a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel de Paris l'association UD CLCV 93, l'association CLCV UR IDF, M. [S] et l'association CLCV Nationale aux fins d'obtenir au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu, et à titre subsidiaire, le règlement en mensualités étalées sur 22 mois, la consignation de la somme de 4.500 euros étant ordonnée, la caisse des dépôts et consignations ou tel séquestre étant désigné, et les dépens suivant le sort des dépens au fond. A l'audience du 23 mars 2023, il reprend les termes de cet exploit qu'il soutient oralement et expose notamment que : - l'exécution provisoire de droit procède d'une erreur d'application dans le temps des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, - il existe un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision rendue, les pièces produites en appel justifiant de la qualité d'adhérent et président de l'association de M. [D], - l'exécution provisoire de la décision entraînerait des conséquences manifestement excessives, alors qu'il se trouve dans une situation matérielle précaire. M. [S] se référant à ses conclusions déposées à l'audience, demande au premier président de la cour d'appel de débouter M. [D] de ses demandes, de le condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il expose notamment que : - le premier juge a ordonné l'exécution provisoire et a ajouté de manière superfétatoire qu'elle était de plein droit, - le moyen sérieux de réformation n'est pas fondé, - aucune conséquence manifestement excessive n'est démontrée, la demande de consignation n'étant au surplus pas motivée. Les associations CLCV Nationale, CLCV UR IDF, UD CLCV 93 se référant à leurs conclusions déposées à l'audience, demandent au premier président de la cour d'appel de débouter M. [D] de ses demandes, de le condamner à leur payer, chacune, la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Elles exposent notamment que : - elles s'en remettent s'agissant de l'argument relatif à l'exécution provisoire de droit, - il n'appartient pas au premier président d'accorder des délais de paiement, - elles s'en remettent concernant la consignation, étant précisé que cette demande n'est pas motivée. SUR CE, - sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Au regard de la date de l'introduction de l'instance, soit le 27 novembre 2018, antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire relève en l'espèce des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile qui prévoit que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n'est pas juge d'appel de la décision rendue en première instance et n'a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d'appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l'appel interjeté, les observations sur le fond du litige important donc peu. En l'espèce, il sera relevé, au regard des pièces les plus récentes versées aux débats que : - que M. [D] au regard des dispositions du jugement rendu a été condamné à payer à M. [S] la somme de 1.500 euros de dommages intérêts et 1.000 euros à M. [S], la CLCV UR IDF et à la CLCV Nationale, chacun, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - il est constant que le jugement rendu comporte une erreur matérielle en ce qu'il a rappelé l'exécution provisoire de droit, alors que l'instance a été introduite antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 mais outre qu'il n'appartient au premier président de rectifier cette erreur qui affecte le jugement rendu, celle-ci ne peut suffire à emporter la suspension de l'exécution provisoire qui peut être demandée mais au regard des dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile, - M. [D] excipe de difficultés financières qui constitueraient les conséquences manifestement excessives requises, - force est bien de constater à cet égard que la totalité des sommes auxquelles il a été condamné s'élève à 4.500 euros, - il expose avoir fait l'objet en 2018 d'une procédure de licenciement économique mais ne verse aux débats aucune pièce relative aux indemnités perçues, - il indique avoir trouvé finalement un travail de juriste à temps partiel et percevoir un faible revenu mais cependant, il produit un exemplaire de son contrat de travail non signé, en date du 7 octobre 2021 mais aucun bulletin de salaire qui permettrait de vérifier sa rémunération, - il justifie déclarer 1,5 parts fiscales, son revenu imposable s'élevant en 2021 à la somme de 35.189 euros, - il produit la décision de l'assurance maladie en date du 28 avril 2022 de prise en charge à 100% pour les soins et traitements d'une affection de longue durée mais n'indique pas si celle ci affecte ses revenus, Dans ces conditions, il n'est pas démontré que l'exécution provisoire du jugement dont appel aurait des conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 du code de procédure civile. S'agissant de la demande subsidiaire de consignation, elle est dépourvue d'intérêt en l'état dès lors qu'il n'est pas établi que M. [D] ne serait pas en mesure de régler les condamnations susdites. En effet, les conséquences manifestement excessives n'étant pas établies, il ne sera pas plus fait droit à cette demande subsidiaire. Il sera en outre précisé qu'il n'appartient au premier président d'accorder des délais de paiement. Le demandeur qui succombe sera condamné aux dépens. Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu, Rejetons les autres demandes des parties, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [D] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
644229f3d2fa6fd0f80404d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel