Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229f2d2fa6fd0f80404c6
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 84 777 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01139 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6JA Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2022 du Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 22/00303 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Thomas RONDEAU, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame Mme [I] [R] divorcée [M] [Adresse 1] [Localité 5] Présente et assistée de Me Françoise CEPPE-SIEGELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0326 à DEFENDEURS S.A. [7] [Adresse 4] [Localité 2] S.A. [6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentées par Me Camille JAMI substituant Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l'ESSONNE Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Mars 2023 : Par jugement du 24 novembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en matière de surendettement a : - déclaré recevable en la forme la contestation de Mme [R] épouse [M] à l'encontre de la décision relative aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de [Localité 5] le 17 mars 2022 ; - arrêté, pour la présente procédure, le passif de Mme [R] épouse [M] à la somme de 65.787,55 euros ; - arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement selon les modalités suivantes, qui entrent en vigueur le 5 février 2023, en substance des mensualités de 843,43 euros ; - dit que Mme [R] épouse [M] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; - dit qu'à défaut de respect de la présente décision et après expiration d'un délai de 15 jours à compter d'une mise en demeure restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ; - dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [R] épouse [M] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ; - rappelé que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'à la débitrice, et qu'ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; - rejeté la demande de Mme [R] épouse [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Par acte du 1er décembre 2022, Mme [R] divorcée [M] a relevé appel de la décision. Par assignation délivrée le 16 février 2023, Mme [R] divorcée [M] a saisi en référé le premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Dans ses conclusions déposées à l'audience du 14 mars 2023, Mme [R] divorcée [M] demande, au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile, de : - suspendre l'exécution provisoire du jugement ; - débouter les sociétés [7] et [6] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; - condamner les sociétés [7] et [6] aux entiers dépens ; - condamner les sociétés [7] et [6] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'elle dispose d'un moyen sérieux de réformation de la décision, qu'elle va engager une procédure contre son avocat de l'époque, que le règlement des dettes pour elle serait d'une extrême gravité. Dans leurs conclusions déposées à l'audience du 14 mars 2023, les sociétés [7] et [6] demandent de : - voir déclarer Mme [R] mal fondée en ses demandes, fins et conclusions, l'en débouter ; - la voir condamner à leur verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - la voir condamner aux entiers dépens. Elles font valoir que la demanderesse ne démontre pas être dans l'incapacité de régler cette somme, que l'objet de la contestation est simplement de bénéficier de mensualités un peu moindres. A l'audience du 14 mars 2023, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures. Le délégataire du premier président a mis dans les débats l'application des dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation. SUR CE, Il résulte de l'article R. 713-8 du code de la consommation qu'en cas d'appel, un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel par assignation en référé. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande suspend les effets de la décision du juge, à l'exception de celle prévoyant la suspension d'une mesure d'expulsion. Le sursis à exécution n'est accordé que si l'exécution immédiate de la décision risque d'avoir des conséquences manifestement excessives. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible. En l'espèce, il sera relevé que, s'agissant d'une décision du juge du surendettement, sont bien applicables les dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation, qu'il convient donc d'appliquer au présent litige. Les développements des parties sur les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont donc inopérants, alors qu'une disposition spéciale du code de la consommation prévoit les modalités du sursis à exécution des décisions du juge du surendettement. En conséquence, pour accorder le sursis à exécution, sera uniquement examiné le critère tiré des conséquences manifestement excessives, les supposés moyens sérieux de réformation ou d'annulation n'ayant pas à être examinés. Il sera dans ces circonstances observé : - que la décision dont appel a fixé le total des mensualités à régler à la somme de 843,43 euros, pour les deux créanciers en cause, en retenant un salaire net moyen mensuel après déduction de l'impôt sur le revenu de 2.146,77 euros, outre 250 euros de pension alimentaire, et des charges totale de 1.549 euros, soit une capacité de remboursement de 847,77 euros ; - que, nonobstant la situation alléguée de son ex-époux, qui ici importe peu, concernant précisément Mme [R], son bulletin de paie du mois de septembre 2022 versé aux débats (pièce 3) fait apparaître un net à payer après impôt sur le revenu de 2.198,49 euros, sa situation financière restant ainsi en substance inchangée par rapport à la situation qui prévalait lors de la décision entreprise ; - qu'il apparaît ainsi que la poursuite de l'exécution du jugement n'est pas de nature à créer un préjudice irréparable ni une situation irréversible, les montants retenus par le premier juge du surendettement n'étant d'ailleurs pas autrement contestés devant le premier président pour venir établir la nécessité d'un sursis à exécution en lien avec la situation financière de Mme [R]. Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande en suspension de l'exécution provisoire, les conditions posées par l'article R. 713-8 n'apparaissant pas remplies, dans l'attente de l'arrêt d'appel à intervenir. Eu égard à la situation des parties et en équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de sursis à exécution formée par Mme [I] [R] divorcée [M] en application des dispositions de l'article R. 713-8 du code de la consommation ; Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons Mme [I] [R] divorcée [M] aux dépens ; ORDONNANCE rendue par M. Thomas RONDEAU, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644229f2d2fa6fd0f80404c6
Données disponibles
- Texte intégral
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