Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229eed2fa6fd0f8040493
- Date
- 20 avril 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17720 Décision déférée à la Cour : Arrêté du 25 juillet 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de [Localité 5] DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [T] [M] [Adresse 1] [Localité 2] Non comparant et représenté par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0626 DÉFENDEURS AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS LE BÂTONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE [Localité 5] EN QUALITE DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - M. Marc BAILLY, Président de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Agnès BISCH, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries. DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Mars 2023, ont été entendus : - Me Kevin ZEGLIN, avocat de M. [T] [M] a demandé que l'audience soit publique ; - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, en son rapport ; - Me Kevin ZEGLIN, avocat de M. [T] [M], en ses observations ; - Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de [Localité 5] et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; - Me Kevin ZEGLIN, avocat de M. [T] [M], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par arrêté du 25 juillet 2022, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 5] a omis M. [T] [M] du tableau des avocats au barreau de [Localité 5] en raison du non paiement de cotisations ordinales et d'assurance pour un montant de 15 235 euros et des cotisations au Conseil national des barreaux (CNB) pour un montant de 1 170 euros, en application des dispositions de l'article 105 2° et 3° du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et P73.1.1 et P73.1.2 du règlement intérieur national. Le conseil de l'ordre a relevé que M. [M] ne s'était présenté ni devant la commission de conciliation financière ni devant lui et a prononcé son omission du tableau en l'absence de règlement desdites cotisations et de déclaration de ses revenus au titre des années 2019, 2020 et 2021, ajoutant qu'il était également apparu en séance qu'il devait des cotisations à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) pour un montant de 67 400 euros. Il a indiqué que M. [M] ne pourrait demander son rétablissement sans avoir réglé préalablement ses cotisations et sans avoir justifié être en règle de toutes ses déclarations à la CNBF, avoir réglé au moins 35 % du passif et pris des engagements pour apurer le solde dans un délai maximum de 24 mois. Cette décision lui ayant été signifiée le 5 septembre 2022, M. [M] a formé appel le 27 septembre 2022. L'audience du 16 mars 2023 s'est tenue publiquement conformément à la demande de M. [M]. Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffier le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [M] demande à la cour d'infirmer l'arrêté du conseil de l'ordre et de condamner la bâtonnière de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5] aux dépens. En l'absence d'écritures, le conseil de l'ordre et la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 5] demandent oralement à la cour de confirmer la délibération du conseil de l'ordre. Le ministère public qui n'a pas déposé de conclusions écrites, s'en rapporte oralement à l'appréciation de la cour. M. [M] a eu la parole en dernier. SUR CE, M. [M] fait valoir qu'il a fait l'objet le 6 juillet 2017 d'un redressement converti en liquidation judiciaire le 18 avril 2019, que la clôture de la procédure collective a été prononcée pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 février 2022 et que les cotisations litigieuses figurent dans le passif de la procédure clôturée de sorte que le conseil de l'ordre ne peut lui faire obligation de régler des dettes éteintes et irrécouvrables au 3 février 2022. Le conseil de l'ordre et la bâtonnière de l'ordre répondent que les cotisations doivent être réglées selon les modalités prévues à l'arrêté pour qu'il puisse être réinscrit, sans donner d'explications sur l'incidence de la procédure collective. L'arrêté du conseil de l'ordre dont appel vise expressément l'article 105 2° et 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991' selon lequel : Peut être omis du tableau : 2° L'avocat qui, sans motifs valables, n'acquitte pas dans les délais prescrits sa contribution aux charges de l'ordre ou sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente, 3° L'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession. La liste des créances vérifiées et admises en 2018 mentionne une créance de 7 160 euros au profit de l'ordre des avocats et une créance de 51 301,53 euros au profit de la CNBF après rejet partiel, sans aucune indication de période. Le conseil de l'ordre qui ne donne aucune précision sur les périodes relatives aux cotisations impayées visées dans l'arrêté dont appel ayant prononcé l'omission ne rapporte pas la preuve que les cotisations visées dans l'arrêté n'étaient pas incluses dans le passif de la procédure collective dont la clôture a été prononcée le 3 février 2022, laquelle entraîne un arrêt définitif des poursuites. En conséquence, le prononcé d'une omission du tableau n'apparaît pas justifié et l'arrêté du conseil de l'ordre est infirmé en toute ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'arrêté du conseil de l'ordre du 25 juillet 2022 en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à prononcer l'omission de M. [T] [M] du tableau des avocats au barreau de [Localité 5], Condamne le conseil de l'ordre aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229eed2fa6fd0f8040493
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel