Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229edd2fa6fd0f8040487
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 2 800 000 €
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16403
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Mai 2022 - Conseil de l'ordre des avocats dy barreau de l'Essonne
DEMANDEUR AU RECOURS
Madame [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée de Me Léa BOST, avocat au barreau de l'ESSONNE
DÉFENDEURS AU RECOURS
LE CONSEIL DE L'ORDRE DU BARREAU DE L'ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE L'ESSONNE EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau D'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
- Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre
- M. Marc BAILLY, Président de chambre
- Mme Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries.
DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Mars 2023, ont été entendus :
- Mme [M] [P], en son rapport ;
- Mme [G] [T] a accepté que l'audience soit publique ;
- Me Léa BOST; avocate au barreau de Paris, en ses observations ;
- Me Martial JEAN, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de l'Essonne en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ;
- Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Mme [G] [T], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Par décision du 9 mai 2022 notifiée le 13 mai suivant, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de l'Essonne a prononcé l'omission du tableau de l'ordre de Mme [G] [T] en raison du non paiement de ses cotisations ordinales pour les années 2020 et 2021 pour 713, 50 euros, et de ses cotisations à la Cnbf d'un montant de 114 054, 69 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2022, parvenue au greffe de la cour d'appel le 16 juin 2022, Mme [T] a formé un recours contre cette décision.
Mme [T] a souhaité que l'audience soit publique.
Dans ses dernières écritures, notifiées en temps utile et visées par le greffe le 16 mars 2023, reprises et développées oralement à l'audience par son conseil, Mme [T] demande à la cour :
à titre principal,
- de prononcer la nullité de la convocation du 7 avril 2022 en vue de l'audience du 6 mai 2022,
- de constater en conséquence la nullité de la décision d'omission dont appel,
à titre subsidiaire,
- d'ordonner la levée de l'omission prononcée à son encontre le 9 mai 2022,
- d'ordonner sa réinscription au barreau de l'Essonne,
en tout état de cause,
- de débouter le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne de toutes ses demandes à son encontre
- de le condamner aux dépens.
Dans les conclusions en réponse communiquées en temps utile et visées par le greffe le 16 mars 2023 oralement soutenues à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de l'Essonne et le bâtonnier de l'ordre demandent à la cour :
- de dire sans objet les demandes de l'appelante tenant à la mainlevée de son omission et à sa réinscription,
- de la débouter pour le surplus et en tout état de cause de son recours,
- de confirmer en conséquence la décision d'omission dont appel,
- de dire n'y avoir lieu de statuer au titre des frais irrépétibles,
- de statuer ce que de droit sur les dépens.
Le ministère public, qui n'a pas établi de conclusions écrites, s'associe oralement à l'audience au conseil de l'ordre et à son bâtonnier pour demander le rejet de toutes les demandes de Mme [T] et la confirmation de l'arrêté attaqué.
Mme [T] a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la demande de nullité de la citation et, par suite, de l'arrêté dont appel
Mme [T] fait en premier lieu valoir que la procédure a été mise en oeuvre en violation de mesures prises le 4 avril 2022 par le conseil de l'ordre, préconisant que toute demande de convocation d'un avocat devant le conseil serait précédée de sa réception devant la commission 'cabinets en difficulté', or sa convocation devant le conseil de l'ordre pour l'audience d'où est résultée son omission lui a été adressée le 7 avril 2022, soit 4 jours avant son entretien avec la commission qui a eu lieu le 11 avril, au cours duquel personne ne lui a précisé qu'elle était d'ores et déjà convoquée devant le conseil en vue de son omission.
Elle fait valoir en second lieu qu'elle a été convoquée à son domicile personnel, d'où elle était temporairement absente, alors que l'ordre était tenu de la convoquer à son domicile professionnel, seul certain, résultant d'une convention de domiciliation qui n'est pas contestée et figure sur l'annuaire des avocats, son courrier palais lui parvenant dans la case du cabinet qui la domicilie, l'objection de défaut de domiciliation que lui oppose le conseil de l'ordre étant d'autant moins fondée que sa convocation devant la commission (') 'cabinets en difficulté' lui avait été adressée à cette case.
Elle soutient que cette erreur lui a causé un préjudice certain dans la mesure où c'est son défaut de comparution qui a motivé son omission, alors qu'elle n'avait ni motif ni intention de se dérober à sa convocation, ce qui justifie l'annulation demandée.
Le conseil de l'ordre récuse toute irrégularité de la convocation de Mme [T] : elle a bien été convoquée devant la commission 'cabinets en difficulté' en amont de sa convocation pour omission, et celle-ci était fondée non seulement sur l'existence d'impayés de cotisations mais également sur un défaut de domiciliation, la convention à laquelle l'appelante se réfère ayant en réalité pris fin en 2019, sans qu'elle en avise l'ordre, pour n'être en définitive renouvelée que le 28 septembre 2022. La convocation qui lui a été envoyée en mai 2022 n'a donc pu l'être qu'à son domicile personnel, et elle est parfaitement valable, son défaut de comparution ne tenant qu'à son abstention de procéder au retrait du pli qu'elle avait reçu.
Aux termes de l'article 105 du décret 91- 1197 du 27 novembre 1991, ' Peut être omis du tableau...
2° l'avocat qui, sans motifs valables, n' a pas acquitté dans les délais prescrits soit sa contribution aux charges de l'ordre, soit sa cotisation à la Caisse nationale des barreaux français ou au Conseil national des barreaux, soit les sommes dues au titre des droits de plaidoirie ou appelées par la caisse au titre de la contribution équivalente.
3° l'avocat qui, sans motifs légitimes, n'exerce pas effectivement sa profession'.
Quoi qu'il en soit de la discussion sur le quantum des sommes effectivement dues, le principe d'un impayé de cotisations à l'ordre et celui d'arriérés significatifs dûs à la Cnbf ne sont pas contestés par l'appelante.
Sa convocation du 7 avril 2022 devant le conseil de l'ordre statuant en matière administrative aux fins du prononcé éventuel de son omission par application du texte suscité que Mme [T] ne pouvait ignorer, se trouve de ce seul fait justifiée, quoi qu'il en soit par ailleurs du défaut de sa comparution préalable, en application de la préconisation émise le 4 avril par le conseil de l'ordre, devant la commission 'cabinets en difficulté' où elle n'était invitée à se présenter qu'à la date du 11 avril.
En effet, la non réalisation de cette recommandation émise par le conseil de l'ordre, dénuée par nature de valeur impérative est sans incidence sur la régularité de la saisine administrative du conseil de l'ordre, étant surabondamment observé que l'omission elle -même n' a été décidée que le 9 mai, postérieurement à l'échange effectif devant la commission de conciliation, lequel n'avait débouché sur aucune proposition ni même aucune perspective d'apurement, la lettre adressée à Mme [T] à l'issue de cette entrevue le 19 avril se bornant à faire état de la nécessité de pallier au plus vite le défaut de tenue de sa comptabilité, invoqué par elle comme un obstacle à la détermination du montant exact de sa dette.
Quant à l'envoi de la convocation à l'adresse personnelle de Mme [T], elle ne peut non plus constituer une irrégularité alors qu'il résulte des vérifications effectuées par le conseil de l'ordre et des courriers en date des 31 octobre 2019 et 12 juillet 2022 de Me [L] et Me [Y], l'un et l'autre associés au sein de la Selarl HKH Avocats auprès de laquelle l'appelante avait bénéficié d'une domiciliation selon convention établie le 28 septembre 2012, que cette convention avait été dénoncée par Mme [T] elle-même et avait pris fin le 31 décembre 2019, avant de n'être renouvelée que le 28 septembre 2022. A la date de la convocation, Mme [T] ne disposait donc d'aucune adresse professionnelle à laquelle lui envoyer la convocatio émanant de l'ordre, dont la régularité exigeait un envoi par courrier recommandé, au contraire de l'invitation à comparaitre devant la commission amiable pour laquelle le dépôt dans une case au palais pouvait suffire.
Le caractère certain de son domicile personnel n'est par ailleurs pas contesté, et l'appelante ne peut invoquer utilement son absence prolongée de ce domicile pour justifier de n'avoir pas eu connaissance à temps de sa convocation, cette situation n'étant que le résultat de sa négligence à s'assurer pendant cette période de la relève ou de la transmission de son courrier.
La convocation qui lui a été adressée en ce lieu est donc parfaitement régulière et ne peut faire l'objet d'une quelconque annulation, ni davantage la procédure et la décision qui l'ont suivie.
Sur l'omission prononcée
Mme [T] dénonce le caractère dérisoire de la réclamation portant sur sa cotisation à l'ordre, pour laquelle elle n'a jamais reçu de demande ni de relance particulière, alors qu'elle est en principe réglée par prélèvements mensuels : elle considère donc qu'il ne s'agit pas d'une créance certaine, liquide et exigible.
Quant à la réclamation de la Cnbf, elle expose que le montant exorbitant réclamé procède d'une taxation d'office elle même consécutive à un défaut de déclaration, en lien avec les difficultés qu'elle a rencontrées avec un comptable négligent.
Sa comptabilité ayant été intégralement reprise et transmise au bâtonnier, la dette Cnbf se révèle n'être que de 28 664, 78 euros, majoration incluse et compte non tenu de la somme due pour l'année 2023, non visée dans l'arrêté dont appel, dette au titre de laquelle un accord de règlement est envisagé d'autant qu'elle est par ailleurs créditrice auprès de l'Urssaf de sommes qui doivent lui être remboursées, qu'elle affectera à son règlement.
L'appelante en déduit que la sanction, prise à son encontre au regard d'une dette d'un montant très élevé qui n'était ni certain ni liquide ni exigible, n'avait pas lieu d'être et doit être levée.
Le conseil de l'ordre fait remarquer à titre liminaire qu'il n'y a pas lieu à mainlevée de la sanction ni à réinscription de Mme [T] au tableau ainsi qu'elle le demande, l'omission n'étant pas en l'état effective en raison du caractère suspensif de l'appel et de l'absence d'exécution provisoire de l'arrêté.
Il demande à la cour de confirmer l'omission prononcée, en soulignant
- que le qualificatif de 'dérisoire' donné par Mme [T] à sa dette de cotisation n'est pas une justification du non paiement, qui doit intervenir sans que l'ordre ait d'autre justificatif à fournir que le procès verbal annuel de son vote relatif aux cotisations qu'il adresse à chaque avocat, les sommes dues au jour de l'audience étant supérieures aux causes de l'arrêté puisque les impayés se sont depuis poursuivis,
- qu'en ce qui concerne la dette Cnbf, la taxation d'office intervenue est la conséquence d'un défaut de tenue de comptabilité, laquelle est pourtant une obligation déontologique de l'avocat, - que Mme [T] ne peut donc s'exonérer en invoquant les déficiences de son comptable, dont il lui incombait de tirer les conséquences, ce qu'elle n'a fait que très tardivement, les impayés perdurant, au vu de son compte, depuis 2012,
- qu'il n'en reste pas moins dû, une fois les obligations déclaratives de Mme [T] enfin remplies, une somme importante qui va se trouver majorée des cotisations 2023 à venir, et l'accord de la Cnbf dont se prévaut Mme [T], qui porte seulement sur la suspension de la procédure de recouvrement pour les cotisations 2019 et 2020, n'est en aucun cas un moratoire échelonnant le règlement de la totalité de sa dette.
Les cotisations ordinales sont votées annuellement par le conseil de l'ordre, la notification de ce vote valant appel de la cotisation ordinale à chaque avocat, ce qui rend la créance certaine et exigible sans autre formalité. Mme [T] ne peut donc prétendre que la somme visée dans l'arrêté d'omission ne soit pas une dette certaine, liquide et exigible au motif erroné d'un défaut de notification individuelle.
Par ailleurs, le fait qu'il s'agisse d'une somme selon elle dérisoire ne constitue pas un argument utile, s'agissant quel qu'en soit le montant d'une dette dont le non paiement obère les finances ordinales au préjudice de l'ensemble de la profession et que Mme [T] n'offre même pas de payer, étant en outre observé que ce réglement inclut celui de la couverture assurantielle sans laquelle Mme [T] ne peut pas prétendre remplir les conditions d'un exercice professionnel régulier.
Quant aux cotisations Cnbf, même si le montant très élevé annoncé résulte d'une taxation d'office et va se trouver réduit une fois produits les justificatifs comptables de la situation réelle de Mme [T], celle-ci ne peut se prévaloir de ses carences comptables comme d'un motif valable pour un défaut de paiement qui demeure avéré, puisqu'elle reconnaît devoir une somme de l'ordre de 28 000 euros pour l'apurement complet et prochain de laquelle elle ne formule aucune proposition et ne propose aucune perspective crédible, ce alors que les cotisations, tant qu'elle est en activité, continuent d'être appelées et d'aggraver sa situation financière.
C'est dans ces conditions à juste titre que le conseil de l'ordre a pris à l'égard de Mme [T] la décision d'omission dont appel, que par conséquent la cour confirme.
Sur les dépens
Mme [T], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Rejette la demande d'annulation de la convocation, de la procédure et de l'arrété dont appel,
Confirme l'arrêté dont appel en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [G] [T] aux dépens d'appel.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTEArticles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229edd2fa6fd0f8040487
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- Résumé officiel