Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229ecd2fa6fd0f8040479
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 583 900 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13427 Décision déférée à la Cour : Arrêté du 25 Avril 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS Monsieur [B] [X] Elisant domicile au cabinet de Me Julie Auzas [Adresse 1] [Localité 3] Non comparant et représenté par Me Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0262 DÉFENDEURS AU RECOURS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 5] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre - M. Michel CHALACHIN, Président de chambre - Madame Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience de plaidoiries. DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Février 2023, ont été entendus : - Me Julie AUZAS demande que l'audience soit publique, - Mme Nicole COCHET, en son rapport - Me Julie AUZAS, en ses observations - Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le Bâtonnier des avocats de PARIS en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations - Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations - Me Julie AUZAS a eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par décision du 25 avril 2022, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris statuant en sa formation administrative a omis du tableau de l'ordre M. [B] [X], en raison du non paiement par ce dernier de ses cotisations ordinales, pour 5 839 euros, et de ses cotisations au CNB pour 1 510 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe le 24 mai 2022, M. [B] [X] a interjeté appel de cette décision. A la demande de M. [X], l'audience s'est tenue publiquement. Dans ses conclusions préalablement communiquées et visées par le greffe le 16 février 2023, développées et complétées oralement à l'audience, M. [X], faisant état de ses nombreuses difficultés de santé qui, en perturbant son exercice professionnel, sont à l'origine du non paiement de ses cotisations - demande l'annulation de la décision dont appel, qui n'a pas été prise conformément aux dispositions de l'article 105 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991 et des articles P 73.1.1. et P 73.1.2. du RIBP, en ce que les termes de la convocation qui lui a été adressée ne lui ont pas permis de comprendre la portée de l'audience, en sorte qu'il n'a su ni qu'il pouvait en résulter son omission, ni que la formation du conseil de l'ordre avait compétence pour décider d'une exemption de cotisation, - demande en tout cas son infirmation et donc le prononcé de son rétablissement au tableau, en considération de ce que l'omission, dont le prononcé n'est qu'une simple faculté, est une sanction disproportionnée au regard de sa carrière exemplaire, des excuses valables qu'il présente pour expliquer son défaut de paiement et des engagements de règlement qu'il a pris depuis l'audience et commencé d'exécuter en dépit du refus de l'ordre de prendre sa position en considération compte tenu de la procédure pendante. Dans leurs explications orales à l'audience, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris et la bâtonnière de l'ordre, qui n'ont pas déposé d'écritures, demandent la confirmation de la décision. Ils soulignent que M. [X] a longuement négligé de répondre aux relances de l'ordre, puisqu'il a fait défaut aussi bien devant la commission de conciliation financière qu'à l'audience ayant abouti à la décision dont appel. Sans méconnaître qu'un versement de 2 349 euros est effectivement intervenu, et qu'il est suivi depuis octobre 2022 de versements mensuels de 140 euros, il fait remarquer que ce rythme de règlement ne permet pas l'apurement rapide de la dette acquise et laisse entier le règlement des cotisations à venir dès lors que M.[X] admet ne plus avoir en fait d'activité professionnelle : dans ce contexte, l'omission prononcée aura le mérite de mettre un terme aux appels de cotisation. Le ministère public, qui n'a pas conclu par écrit, dans ses observations orales s'est exprimé dans le même sens. La parole a été donnée en dernier à M.[X], qui a admis la tardiveté de sa réaction mais exposé sa difficulté à admettre d'avoir à quitter le barreau par la voie d'une omission financière, alors qu'il souhaiterait pouvoir célébrer ses cinquante ans de barre avant de le quitter par la voie d'une démission consentie. SUR CE, Sur la demande d'annulation de la décision Avant d'être convoqué devant la formation administrative du conseil de l'ordre, M.[X] a été appelé le 29 novembre 2021 devant la commission de conciliation financière, aux fins de s'expliquer sur le non paiement de ses cotisations, dans les termes de l'article P 73-1-2 du RIBP qu'il reproche au conseil de l'ordre de n'avoir pas respecté. Il n'était cependant ni présent ni représenté devant cette commission à la date fixée du 22 décembre suivant. Il a ensuite été convoqué devant la formation administrative du conseil le 28 février 2022. Cette convocation tout en expliquant le rôle de la formation administrative et en l'invitant à participer à l'audition prévue 'dans le but de lui apporter une aide et d'envisager les mesures lui permettant d'apurer ses dettes selon un calendrier', expliquait aussi que 'ce processus impose que vous y participiez ... car la formation, si elle constate que le fait de ne pas être à jour des ses cotisations ne repose sur aucun motif valable, a quasiment compétence liée de prononcer votre omission, c'est à dire d'interrompre votre exercice professionnel, en application des textes ...', venant à la suite la référence aux articles 105 et 106 du décret et P 66, P.73.1.1 et P.73.1.2 du RIBP. En prenant connaissance des termes de cette convocation, M.[X] ne peut sérieusement prétendre avoir ignoré la portée de sa convocation devant la juridiction administrative, dont ni les articles 105 et 106 du décret du 27 novembre 1991 ni l'article P 73.1.1. du RIBP ne précisent quel doit être son contenu, l'article P 73.1.2 du RIBP quant à lui prévoyant seulement qu'elle doit préciser le montant des sommes dues à l'ordre, au CNB ou à la CNBF. En tout état de cause, aucune nullité ne peut être prononcée si elle n'est pas prévue par un texte. La demande d'annulation est donc rejetée. Sur la demande de réformation Les 'motifs valables' au non paiement de ses cotisations, que M. [X] reproche à la décision dont appel ne ne pas avoir retenus pour décider de son omission, tiennent d'une part à son état de santé déficient, d'autre part à son souhait de demeurer avocat jusqu'à atteindre l'anniversaire de ses 50 ans de barre. La cour observe que la première de ces raisons aurait justifié qu'il sollicite son omission pour maladie, dès lors que celle-ci l'empêchait d'exercer, ce qui aurait interrompu le cours de ses cotisations, sans nécessairement lui interdire une réinscription le moment venu, de manière à revenir au tableau avant de démissionner une fois ses cinquante ans de barre acquis. N'ayant pas su ou pas voulu effectuer cette démarche, M. [X] se trouve aujourd'hui devant une dette qu'il dit lui-même ne pas pouvoir acquitter autrement que par des règlements mensuels de 140 euros, moratoire qu'il aurait dû solliciter devant la commission de conciliation financière et que la cour ne peut, en tout état de cause, pas accorder, étant observé en outre qu' il lui faudraità ce rythme plus de trois ans pour apurer la dette acquise, alors même qu'une nouvelle procédure d'omission serait nécessairement encourue du fait du non paiement des cotisations à venir qui continueront d' être appelées, sauf omission ou démission, et cela alors même qu'il reconnaît lui -même n'avoir plus d'activité professionnelle. Le défaut de règlement des cotisations, auquel il n'a pu être remédié nonobstant les versements mensuels effectués, compte tenu de l'importance de la dette et de l'absence d'activité, justifie l'omission prononcée, qui est donc confirmée. PAR CES MOTIFS : La cour Confirme la décision dont appel, Laisse les dépens à la charge de M. [B] [X]. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229ecd2fa6fd0f8040479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel