Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229ead2fa6fd0f8040470
- Date
- 20 avril 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12079 Décision déférée à la Cour : Décision du 14 Juin 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 1] [Localité 4] représenté lors des débats par Mme Florence LIFCHITZ, substitute générale DÉFENDEURS AU RECOURS Monsieur [K] [H] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant et assisté de Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - M. Marc BAILLY, Président de chambre - Mme Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Agnès BISCH, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Mars 2023, ont été entendus : - M. [K] [H] a demandé que l'audience soit publique ; - Mme [Y] [S], en son rapport ; - Mme Florence LIFCHITZ, substitute du Procureur Général, en ses observations ; - Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, en ses observations ; - Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations ; - M. [K] [H], ayant eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par décision du 14 juin 2022, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a inscrit M. [K] [H] au tableau du barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue par le directeur de services de greffe le 13 juillet 2022. L'audience du 16 mars 2023 s'est tenue publiquement conformément à la demande de M. [H]. Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, adressées au greffe le 14 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, le procureur général demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer la décision du conseil de l'ordre, - rejeter la demande d'inscription au tableau de M. [H]. Aux termes d'écritures communiquées en temps utile, visées par le greffier le 16 mars 2023 et soutenues oralement à l'audience, M. [H] demande à la cour de : - rejeter le recours, - confirmer la délibération du conseil de l'ordre en toutes ses dispositions. Le conseil de l'ordre et la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris s'en rapportent à justice. M. [H] a eu la parole en dernier. SUR CE, Le conseil de l'ordre a estimé après avoir examiné les éléments portés à sa connaissance et sans qu'il lui soit paru nécessaire de reprendre l'ensemble des moyens échangés, que M. [H] remplissait les conditions 'nécessaires et suffisantes' fixées à l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être inscrit au barreau de Paris, sans autre motivation. Le ministère public fait valoir que M. [H] ne justifie pas qu'il a exercé exclusivement des fonctions juridiques dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent pendant huit ans puisque dans le cadre de son activité au sein de la société Euro Asian Equities, il a effectué des consultations juridiques et rédigé des actes en droit social lorsqu'il était responsable juridique puis ses missions ont concerné pour partie l'aspect social de l'entreprise mais également la gestion et la supervision des flux de trésorerie ainsi que des clôtures semestrielles de bilan lorsqu'il a été promu directeur juridique en charge de l'administratif et du financier. M. [H] répond que : - il s'est orienté vers une carrière de juriste et est devenu spécialiste en droit de la compliance, écrivant dans des revues juridiques spécialisées et intervenant à l'EFB et dans des facultés parisiennes, - il a exercé la fonction de responsable juridique au sein de la société Euro Asian Equities développant une activité dans le secteur des télécommunications, de 2009 à 2013, puis a été promu directeur juridique, administratif et financier, fonction dans laquelle il a conservé l'ensemble de ses attributions antérieures et qu'il a exercée jusqu'en 2016, - il a été embauché au sein du groupe Partouche à compter du 1er Février 2018 où il développe une expertise en contentieux réglementaire et construction de programmes de conformité réglementaire, - lors de sa première activité de responsable juridique au sein de la société Euro Asian Equities soit pendant 4 ans, 2 mois et 3 jours, il n'a pas géré des services de ressources humaines ou de relations sociales et a exclusivement travaillé sur des problématiques juridiques de droit social, - cette période se cumulant avec son activité de juriste d'entreprise non critiquée par le ministère public, au sein du Groupe Partouche du 1er février 2018 au 24janvier 2022 soit pendant 3 ans, 11 mois et 23 jours, il remplit les conditions requises pour bénéficier du régime dérogatoire. Selon l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Ces dispositions sont d'interprétation stricte et la qualification de juriste d'entreprise doit s'apprécier in concreto. Pour pouvoir bénéficier de cet accès dérogatoire à l'exercice de la profession d'avocat, le juriste d'entreprise doit justifier, outre la condition de diplôme requise, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. L'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 fixant les conditions générales d'accès la profession d'avocat précise que : Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises. M. [H] remplit la condition de diplôme exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée puisqu'il est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires et d'un Master de droit et sciences politiques. Il a occupé les fonctions de juriste d'entreprise ainsi qu'il ressort de son contrat de travail du 28 septembre 2009 à décembre 2013 et au vu des fonctions définies tant dans son contrat de travail que dans son curriculum vitae et dans le descriptif de ses activités, il apparaît qu'il a traité 10 licenciements pour motifs personnels, a rédigé et animé une formation RH et juridique à destination de l'encadrement intermédiaire, a préparé et assisté l'employeur dans la tenue de réunion des institutions représentatives du personnel et organisé une élection professionnelle. Il a consacré une partie de sa pratique professionnelle à l'application du droit social et du droit du travail aux salariés de l'entreprise, en participant à la gestion du personnel et en traitant des licenciements ainsi qu'à la formation RH d'une partie du personnel et n'a donc pas exercé ses fonctions exclusivement dans un service spécialisé interne à l'entreprise, appelé à répondre aux problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. De décembre 2013 à avril 2016, il a exercé la fonction de directeur administratif et financier en supplément de la direction juridique ainsi qu'il ressort de l'attestation de la directrice de la société Euro Asian Equities du 24 août 2020 dans laquelle elle précise que la mission nouvelle confiée l'identifiait comme le manager opérationnel de la société. Ses missions telles que décrites dans son curriculum vitae concernaient pour partie la gestion des négociations auprès des banques et la supervision des flux de trésorerie du groupe et des clôtures semestrielles de bilan. Cette période ne peut donc pas être prise en compte. Il a occupé les fonctions de juriste puis juriste senior et conformité au sein de la société Partouche Interactivité du 1er février 2018 au 24janvier 2022 (soit 3 ans, 11 mois et 23 jours). Cette période peut être prise en compte puisqu'il avait exclusivement une activité consistant à régler les problèmes juridiques qui se trouvent concrètement posés par l'activité de l'entreprise (conseil juridique à la direction, gestion du projet RGPD, etc.). Au vu de ces éléments et indépendamment de ses mérites professionnels, M. [H] ne justifie pas avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci et ne peut prétendre au bénéfice de l'accès dérogatoire à l'exercice de la profession d'avocat prévu à l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991. Sa demande d'inscription au tableau des avocats au barreau de Paris doit être rejetée, en infirmation de l'arrêté du conseil de l'ordre. M. [H] est condamné aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme la décision du conseil de l'ordre du 14 juin 2022, Rejette la demande d'inscription au tableau des avocats au barreau de Paris de M. [K] [H]. Condamne M. [K] [H] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229ead2fa6fd0f8040470
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel