Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e9d2fa6fd0f8040464
- Date
- 20 avril 2023
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours contre les décisions administratives des ordres d'avocats
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 AUDIENCE SOLENNELLE (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11193 Décision déférée à la Cour : Arrêté du 05 Avril 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS DEMANDEUR AU RECOURS LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS [Adresse 2] [Adresse 2] représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale DÉFENDEUR AU RECOURS Madame [G] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Comparante en personne LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représenté par Me Arnaud GRIS, avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : - Mme Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre - Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre - M. Michel CHALACHIN, Président de chambre - Madame Estelle MOREAU, Conseillère - Mme Nicole COCHET, Magistrate honoraire juridictionnel qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Mme Florence GREGORI DÉBATS : à l'audience tenue le 16 Février 2023, ont été entendus : - Mme [G] [R] a demandé que l'audience soit publique, - Mme [S] [X], en son rapport - Mme Sylvie SCHLANGER, avocate générale, en ses observations - Mme [G] [R], en ses observations - Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats de PARIS et le Bâtonnier des avocats de PARIS en qualité de représentant de l'Ordre, en ses observations - Mme [G] [R] a eu la parole en dernier. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 20 avril 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Françoise d'ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. * * * Par décision du 5 avril 2022, le conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris a inscrit Mme [G] [R] au tableau du barreau de Paris, sous le bénéfice de la dispense de formation et de diplôme prévue à l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. Le procureur général près la cour d'appel de Paris a interjeté appel de cette décision notifiée le 15 avril 2022 par déclaration reçue par le directeur de services de greffe le 12 mai 2022. L'audience du 16 février 2023 s'est tenue publiquement conformément à la demande de Mme [R]. Aux termes de conclusions communiquées en temps utile, visées par le greffier le 16 février 2023 et soutenues oralement à l'audience, le procureur général demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - infirmer la décision du conseil de l'ordre, - rejeter la demande d'inscription au tableau de Mme [R]. En l'absence d'écritures, Mme [R] demande oralement à la cour de confirmer la délibération du conseil de l'ordre. Le conseil de l'ordre et la bâtonnière de l'ordre des avocats au barreau de Paris s'en rapportent à justice. Mme [R] a eu la parole en dernier. SUR CE, Le conseil de l'ordre a estimé après avoir examiné les éléments portés à sa connaissance et sans qu'il lui soit paru nécessaire de reprendre l'ensemble des moyens échangés, que Mme [R] remplissait les conditions 'nécessaires et suffisantes' fixées à l'article 98 3° du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 pour être inscrite au barreau de Paris, sans autre motivation. Le ministère public fait valoir que Mme [R] ne justifie pas avoir exercé exclusivement des fonctions juridiques dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de l'ensemble des services qui la constituent pendant huit ans puisque : - dans le cadre de son activité au sein de la société Sofaxis de 2005 à 2018, elle a dispensé des formations juridiques internes et externes et participait à l'activité de conseil et d'assistance juridique des collectivités locales clientes de la société, - dans le cadre de son activité au sein de la Mutuelle générale du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2021, elle occupait la fonction de responsable du marché collectif en santé et prévoyance et assurait non seulement des formations juridiques en interne mais aussi une veille juridique. Mme [R] répond que : - elle a travaillé pendant 12 ans et demi au sein de la société Sofaxis, courtier en assurances de personnes spécialisé auprès des collectivités locales et des centres de gestion de la fonction publique, en qualité de juriste rattachée à la direction juridique dans un service chargé des contrats et des marché publics, où il lui était interdit d'entrer en relations avec des clients et non dans le service en charge de l'assistance téléphonique auprès des clients, - elle ne pouvait pas dispenser de formation en externe et ne dispensait pas de formation interne mais intervenait auprès des commerciaux. Selon l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises. Ces dispositions sont d'interprétation stricte et la qualification de juriste d'entreprise doit s'apprécier in concreto. Pour pouvoir bénéficier de cet accès dérogatoire à l'exercice de la profession d'avocat, le juriste d'entreprise doit justifier, outre la condition de diplôme requise, avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci. L'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 fixant les conditions générales d'accès la profession d'avocat précise que : Les juristes d'entreprise exerçant leurs fonctions en exécution d'un contrat de travail au sein d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises peuvent, dans l'exercice de ces fonctions et au profit exclusif de l'entreprise qui les emploie ou de toute entreprise du groupe auquel elle appartient, donner des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé relevant de l'activité desdites entreprises. Mme [R] remplit la condition de diplôme exigée par l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 précitée puisqu'elle est titulaire d'une maîtrise en droit des affaires. Embauchée par la société Sofaxis en qualité de juriste en septembre 2005, elle a vu sa fonction progresser pour devenir juriste 'contrats et marchés publics' à compter du 1er mai 2012 et jusqu'à son départ en 2018 sans que le mois puisse être précisé au vu des documents versés aux débats. Son contrat de travail renvoie à une fiche de fonction qui dans sa version de 2010 précise que le poste de juriste contrats et marchés publics est rattaché au pôle Contrats et marchés publics de la direction juridique et que les missions sont les suivantes: - Analyse des cahiers des charges en lien avec les contrats d'assurance, - Vérification/validation des réponses aux appels d'offres pour les grands comptes, - Tenue d'une Hotline juridique protection sociale et instruction des problèmes de droit statutaire, - Traitement des précontentieux en collaboration avec plusieurs cabinets d'avocats, - Veille juridique protection sociale, marchés publics, droit des assurances, courtage, - Accompagnement juridique des services opérationnels dans la réponse aux appels d'offres et le suivi des clients, - Formations juridiques internes et externes. Dans son curriculum vitae, Mme [R] précise avoir effectué une assistance juridique auprès des clients et exercé une fonction de formatrice en assurances, contrats et marchés publics. Enfin, il ressort de son entretien d'évaluation du 8 mars 2018 qu'elle a souhaité élargir son champ de compétence en participant à la Hotline juridique et en développant ses relations clients. Il se déduit de ces éléments que, d'une part, Mme [R] a eu pour fonctions la formation en interne et en externe de sorte qu'elle n'a pas exercé exclusivement une activité de juriste et que, d'autre part, elle a développé des relations auprès des clients de la société et n'appartenait pas à un service juridique spécialisé dans le traitement des problèmes juridiques posés par l'activité de la société. Au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'examiner son activité au sein de la Mutuelle générale pour laquelle aucun document autre que son curriculum vitae n'est produit, Mme [R] ne justifie pas avoir exercé à titre exclusif durant huit ans au moins ses fonctions dans un service spécialisé chargé dans l'entreprise des problèmes juridiques posés par l'activité de celle-ci et ne peut prétendre au bénéfice de l'accès dérogatoire à l'exercice de la profession d'avocat prévu à l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991. Sa demande d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris doit être rejetée, en infirmation de l'arrêté du conseil de l'ordre. Mme [R] est condamnée aux dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme la décision du conseil de l'ordre du 5 avril 2022, Rejette la demande d'inscription au tableau des avocats du barreau de Paris de Mme [G] [R], Condamne Mme [G] [R] aux dépens d'appel. LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229e9d2fa6fd0f8040464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel