Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e8d2fa6fd0f8040460
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 71 825 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d'un bien
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08590 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFXZX Décision déférée à la cour : Jugement du 14 avril 2022-Juge de l'exécution de Meaux-RG n° 21/04837 APPELANTE SOCIÉTÉ HIGH POINT REAL ESTATE LLC [Adresse 1] [Adresse 1] CAROLINE DU NORD (ETATS-UNIS) Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Plaidant par Me Christophe JEAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.A. CONFORAMA FRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Bruno MARTIN de la SELEURL BRUMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P490 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Catherine Lefort, conseiller chargé du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 2 août 2006, la cour de justice du comté de Randolph (États-Unis) a condamné la société MAB Ltd à payer à la société High Point Real Estate LLC (ci-après HPRE) une somme de 5.930.000 dollars augmentée des intérêts au taux de 18% par an à compter du 11 juillet 2006 et jusqu'au complet paiement. Le tribunal de grande instance de Meaux a prononcé l'exequatur de cette décision par jugement du 16 octobre 2007. Entre-temps, le président du tribunal de commerce de Meaux a, par ordonnance du 24 août 2006, autorisé la société HPRE à pratiquer, entre les mains de la SA Conforama France, une saisie conservatoire de créance à l'encontre de la société MAB Ltd. La saisie a été pratiquée le 25 août 2006, à concurrence d'un montant en principal de 5.010.000 euros. La société Conforama a indiqué ne pas être débitrice de la société MAB Ltd par courrier du 28 août 2006. Par procès-verbal du 17 novembre 2011, la société HPRE a fait signifier à la SA Conforama France un acte de conversion de la saisie-conservatoire en saisie-attribution. La société Conforama a contesté être débitrice de la société MAB Ltd par courrier du 14 mai 2012. Par jugement du 19 juin 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a fixé la créance de la société MAB Ltd à l'encontre de la SA Conforama France à la somme de 852.718,25 euros, après compensation des créances réciproques. La Cour de cassation a rejeté les pourvois en cassation par arrêt du 16 novembre 2022. Le 8 juin 2021, la société HPRE a fait délivrer à la SA Conforama France une sommation de payer, en vain. Par acte d'huissier du 12 novembre 2021, la société HPRE a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de condamnation de la SA Conforama France à lui régler les causes de la saisie. Par jugement du 14 avril 2022, le juge de l'exécution a : jugé irrecevable l'action intentée par la société HPRE LLC tendant à ce que la SA Conforama France soit condamnée à lui payer une somme en principal de 852.718,25 euros qu'elle reste devoir à la société MAB Ltd, en exécution de la saisie conservatoire du 25 août 2006 convertie en saisie- attribution le 17 novembre 2011 ; débouté la société HPRE LLC de toutes ses demandes ; condamné la société HPRE LLC aux entiers dépens et à payer à la SA Conforama France une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ; débouté les parties de toutes autres demandes. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que l'action de la société HPRE était prescrite, à la suite de l'expiration du délai de cinq ans prévu par les dispositions de l'article 2224 du code civil qui s'applique aux actions tendant à l'obtention d'un titre exécutoire, et qui avait commencé à courir le 17 novembre 2011, date de signification du procès-verbal de saisie-attribution. Par déclaration du 27 avril 2022, la société HPRE a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 24 février 2023, la société HPRE LLC demande à la cour de : infirmer le jugement du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ; rejeter le moyen d'irrecevabilité de la SA Conforama France et toutes ses autres exceptions, demandes, fins et conclusions ; Statuant à nouveau, condamner la SA Conforama France à régler entre ses mains la somme en principal de 852.718,25 euros, qu'elle reste devoir à la société MAB Ltd, en exécution de la saisie conservatoire du 25 août 2006 convertie en saisie-attribution le 17 novembre 2011 ; dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 juin 2021 ; ordonner la capitalisation des intérêts ; condamner la SA Conforama France à lui régler la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance et de ses suites. L'appelante soutient que : elle est bien fondée à solliciter, sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, la condamnation de la SA Conforama France, qui a été jugée débitrice envers la société MAB Ltd de la somme de 852.718,25 euros par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2019 ; l'action qu'elle a diligentée n'est pas prescrite étant donné qu'elle est soumise à la prescription décennale prévue par les dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution puisqu'il s'agit d'une action en exécution du titre exécutoire, et non d'une action indemnitaire fondée sur l'article R.211-5 du même code ; le point de départ du délai de prescription doit être fixé, non pas à la date de la signification de l'acte de conversion, mais à la date du refus de paiement des sommes dont le tiers saisi a été jugé débiteur, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 juin 2019 confirmé par la cour d'appel de Paris par arrêt du 30 mars 2021, soit à la date de la sommation de payer du 8 juin 2021, et au plus tôt à compter du 19 juin 2019 ; à supposer que la cour applique le délai quinquennal de prescription, l'action engagée le 12 novembre 2021 n'est pas pour autant prescrite ; en tout état de cause, les demandes de condamnation de la SA Conforama France formées les 20 avril 2009 et 2 août 2011 respectivement devant le juge de l'exécution de Meaux et la cour d'appel constituent des actes interruptifs de prescription. Par dernières conclusions du 1er mars 2023, la SA Conforama France demande à la cour de : confirmer le jugement du 14 avril 2022 en toutes ses dispositions ; En conséquence, la déclarer recevable et bien fondée en sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société HPRE LLC ; constater que société HPRE LLC ne détient aucun titre exécutoire à son encontre ; juger que l'action en paiement de la société HPRE LLC, engagée sur le fondement de l'article R.211-9 du code de procédure civile et de la mesure de saisie-attribution en date du 17 novembre 2011, se heurte à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil ; En conséquence, déclarer la société HPRE LLC irrecevable en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son égard et l'en débouter ; En tout état de cause, juger que la demande de la société HPRE LLC aux fins de la voir condamner à lui verser une somme de 852.718,25 euros est dénuée de tout fondement ; débouter la société HPRE LLC de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions contre elle ; condamner la société HPRE LLC à lui verser une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens, et, en cause d'appel, une somme de 8.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de son avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir que : la société HRPE ne détient aucun titre exécutoire à son encontre, étant précisé qu'elle n'était pas partie à la procédure d'exequatur, de sorte la prescription décennale prévue par les dispositions de l'article L.111-4 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable dès lors qu'il ne s'agit pas d'exécuter à son encontre un titre exécutoire ; l'action dirigée à son encontre est prescrite depuis le 17 novembre 2016 étant donné qu'elle est soumise à la prescription quinquennale prévue par les dispositions de l'article 2224 du code civil, puisqu'il s'agit d'une action tendant à obtenir un titre exécutoire, que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de signification du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution du 17 novembre 2011, et qu'aucune interruption de prescription n'est intervenue, notamment l'action engagée par la société HPRE devant le juge de l'exécution de Meaux qui ne comprenait pas de demande de condamnation ; à supposer même que la précédente demande en paiement formulée devant la cour d'appel ait interrompu la prescription, le nouveau délai de prescription a recommencé à courir à compter de l'arrêt du 15 novembre 2012 et aucun acte interruptif n'est intervenu dans les cinq années qui ont suivi ; la société HPRE ne peut prétendre qu'elle ignorait son droit d'action avant le jugement de 2019, alors qu'elle lui a fait signifier le certificat de non contestation le 11 mai 2012, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir le 17 novembre 2011, et à tout le moins un mois après la signification du certificat de non contestation, soit le 12 juin 2012 ; subsidiairement, l'action en paiement est infondée car elle n'a pas été condamnée par l'arrêt du 30 mars 2021 de la cour d'appel de Paris, qui, de surcroît, déclare la société HPRE irrecevable en son action oblique. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription L'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Il résulte de l'article L.111-4 alinéa 1er du même code que l'exécution des titres exécutoires, tels que les décisions de justice et les jugements étrangers déclarés exécutoires par une décision non susceptible de recours suspensif d'exécution, ne peut être poursuivie que pendant dix ans. Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. C'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'action du créancier saisissant contre le tiers saisi en application de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution était une action tendant à la délivrance d'un titre exécutoire et non une action en exécution d'un titre exécutoire, de sorte que l'article L.111-4 relatif à la prescription n'est pas applicable. En effet, d'une part, cela résulte des termes mêmes de l'article R.211-9 qui supposent qu'aucun titre exécutoire n'a encore été délivré à l'encontre du tiers saisi au bénéfice du créancier, d'autre part, le titre exécutoire dont le créancier saisissant, la société HPRE, est muni et qui sert de fondement à la saisie-attribution, ne vise que le débiteur saisi, en l'espèce la société MAB, et non la société Conforama, tiers saisi. La Cour de cassation a d'ailleurs jugé que le créancier qui agit à l'encontre du tiers saisi pour le faire condamner, sur le fondement de l'article R.211-5 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution, au paiement des sommes pour lesquelles la saisie-attribution des créances a été pratiquée n'exécute à l'égard de ce tiers saisi aucun titre exécutoire, de sorte que la prescription décennale prévue par l'article L.111-4 du même code n'était pas applicable à cette action (2e Civ., 6 septembre 2018, pourvois n° 17-18.953 et n°17-18.955). Rien ne justifie de juger différemment, pour ce qui est du délai de prescription applicable, s'agissant d'une action fondée sur l'article R.211-9. Le délai applicable est donc celui de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil, comme l'a très justement retenu le premier juge. Le point de départ de la prescription est donc le jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action contre le tiers saisi. En l'espèce, à la suite de la saisie conservatoire du 25 août 2006, la société Conforama a indiqué à l'huissier saisissant, par courrier du 28 août 2006 qu'une convention de compensation avait été convenue avec son fournisseur, la société MAB, et qu'après compensation, cette dernière était débitrice de la somme de 374.002,89 euros. Le tiers saisi n'a donc pas reconnu devoir des sommes envers la société MAB. A la suite du procès-verbal de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution signifié à la société Conforama le 17 novembre 2011, la société HPRE lui a fait signifier, le 11 mai 2012, un certificat de non-contestation. La société Conforama a alors indiqué à l'huissier, par courrier du 14 mai 2012, qu'elle n'était débitrice d'aucune somme à l'égard de la société Mab et qu'à l'inverse cette dernière restait lui devoir une somme de 374.002,89 euros. Par jugement du 19 juin 2019, le tribunal de commerce de Paris a fixé à la somme de 852.718,25 euros la créance de la société MAB à l'encontre de la société Conforama, arrêtée à la date du 20 juillet 2006. La cour d'appel de Paris, par arrêt désormais irrévocable du 30 mars 2021, a confirmé cette disposition du jugement, approuvant le tribunal de commerce d'avoir refusé la compensation. La société HPRE a enfin fait signifier à la société Conforama une « sommation à tiers saisi » en date du 8 juin 2021 aux fins d'avoir paiement de la somme de 852.718,25 euros. La société Conforama ne peut, s'agissant du point de départ de la prescription, invoquer les arrêts de la Cour de cassation du 6 septembre 2018 précités qui ont retenu que la prescription courait à compter de la date de signification du procès-verbal de saisie-attribution ou, en cas de saisie conservatoire, à compter de la signification de la décision, même susceptible de recours, condamnant le débiteur au paiement des sommes pour lesquelles la saisie est pratiquée. En effet, ces arrêts ont été rendus dans le cadre d'actions contre le tiers saisi fondées sur les articles R.211-5 alinéa 1er et R. 523-5 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dont les conditions d'application (absence de déclaration du tiers saisi sur l'étendue de ses obligations) sont très différentes de celles de l'article R.211-9. La Cour de cassation explique d'ailleurs, s'agissant de la saisie-attribution, que l'action contre le tiers saisi fondée sur l'article R.211-5 alinéa 1er peut être introduite dès que le créancier a connaissance de l'absence de déclaration "sur le champ", par le tiers saisi, des renseignements prévus à l'article L.211-3 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui explique que ce soit la date de signification du procès-verbal de saisie-attribution qui soit retenue pour faire courir le délai de prescription. La société Conforama soutient donc vainement que la prescription court en l'espèce à compter de la signification au tiers saisi de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution le 17 novembre 2011, comme l'a retenu par erreur le premier juge, ou à tout le moins après la signification du certificat de non-contestation qui caractérise le refus de paiement du tiers saisi. En effet, au moment de la signification du procès-verbal de conversion et de celle du certificat de non-contestation prévu par l'article R.523-9 du code des procédures civiles d'exécution (11 mai 2012) et du courrier de la société Conforama du 14 mai 2012, le droit du créancier d'agir contre le tiers saisi qui a refusé de payer, sur le fondement de l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, n'était pas né, puisque la société Conforama n'avait jamais reconnu devoir la moindre somme envers la société MAB et qu'à cette période, en novembre 2011 et mai 2012, elle n'avait pas été jugée débitrice. Ce n'est que par jugement du tribunal de commerce du 19 juin 2019 qu'elle a été jugée débitrice de la société MAB, de sorte que c'est à cette date que la société HPRE a eu connaissance des faits lui permettant d'agir contre la société Conforama sur le fondement de l'article R.211-9. Le délai de prescription court donc à compter de cette date. Dès lors, l'action intentée le 12 novembre 2021 a été engagée dans le délai de cinq ans, et est donc recevable. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société HPRE et de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la société Conforama. Sur la demande en paiement L'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas de refus de paiement par le tiers saisi des sommes qu'il a reconnu devoir ou dont il a été jugé débiteur, la contestation est portée devant le juge de l'exécution qui peut délivrer un titre exécutoire contre le tiers saisi. Par jugement du 19 juin 2019, confirmé par arrêt désormais irrévocable de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a fixé la créance de la société MAB Ltd à l'encontre de la SA Conforama France à la somme de 852.718,25 euros. La société Conforama, tiers saisi, s'est vue signifier une sommation de payer la somme de 852.718,25 euros le 8 juin 2021, après signification d'un procès-verbal de conversion en novembre 2011 et d'un certificat de non-contestation en mai 2012, et ne s'est pas exécutée, ce qui caractérise un refus de paiement, au sens de l'article R.211-9 précité, de cette somme dont elle a pourtant été jugée débitrice. C'est en vain que la société Conforama fait valoir que dans son arrêt du 30 mars 2021, la cour d'appel ne l'a pas condamnée à payer une quelconque somme et a déclaré la société HPRE irrecevable en son action oblique. La présente action, fondée sur l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution, a précisément pour objet de faire condamner la société Conforama à payer à la société HPRE les sommes qu'elle doit à la société MAB, ce que la cour ne pouvait pas faire lorsqu'elle était saisie de l'appel contre le jugement du tribunal de commerce. La cour d'appel était saisie de l'action oblique engagée par un autre créancier de la société MAB, la société ICV, contre la société Conforama. La société HPRE, intervenante volontaire à cette procédure, a certes été déclarée irrecevable en raison de la prescription, mais il n'en reste pas moins que la cour d'appel a confirmé la disposition du jugement fixant la créance de la MAB à l'encontre de la société Conforama. Rien ne justifie de priver, dans la présente instance, la société HPRE du bénéfice de ces décisions de justice qui ont reconnu la société Conforama débitrice de la société MAB. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de la société HPRE fondée sur l'article R.211-9 du code des procédures civiles d'exécution et de condamner la société Conforama à lui payer la somme de 852.718,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation du 8 juin 2021. Il convient également de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, qui est de droit en application de l'article 1343-2 du code civil. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie d'infirmer les condamnations accessoires de la société HPRE, et de condamner la société Conforama aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3.000 euros à la société HPRE en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 avril 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux, Statuant à nouveau, REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SA Conforama France, CONDAMNE la SA Conforama France à payer à la société High Point Real Estate LLC la somme de 852.718,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2021, ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la SA Conforama France à payer à la société High Point Real Estate LLC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA Conforama France aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 2224 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 2224 du code civil qui sarticle L.111-4 du code des procédures civiles darticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L.211-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1343-2 du code civil.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
644229e8d2fa6fd0f8040460
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel