Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e8d2fa6fd0f804045a
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 12 096 100 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 20 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06149 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQ56 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mars 2022 - Juge commissaire de [Localité 7] - RG n° 2022007205 APPELANTE S.A.S. TIGRE BLANC [Localité 7] prise en la personne de ses représentants légaux immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 528 001 522 [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Antoine LAFON de l'AARPI 42 Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant INTIMEES S.E.L.A.R.L. ATHENA, en la personne de Me [J] [Y] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TIGRE BLANC [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Karim BENT-MOHAMED de la SELEURL KARIM BENT-MOHAMED, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Valeska MONTFORT, avocat postulant et plaidant DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Catherine LANFRAY MATHIEU de la SELEURL CLMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1354, substituée par Me Philippe MARION, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 22 février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère qui en ont délibéré GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière. ********* La société Tigre Blanc [Localité 7] a été créée en 2017 et exerce une activité de production et exportation de vins et spiritueux. Elle est présidée par Mme [K] [D] [M]. Par jugement du 7 mai 2021, le tribunal de commerce de Paris, a, sur assignation de l'URSSAF, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Tigre Blanc [Localité 7] et a désigné la SELARL Athena, prise en la personne de Me [Y], en qualité de liquidateur judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 7 novembre 2019. Le 21 mai 2021, l'administration fiscale a adressé à la société Tigre Blanc [Localité 7] une proposition de rectification portant sur des rappels de TVA pour les exercices 2018 et 2019. L'expert-comptable de la société a, par courrier du 18 juin 2021, contesté les redressements proposés, estimant que le chiffre d'affaires pris en compte pour le calcul de la TVA comprenait des ventes intracommunautaires non assujetties à la TVA. Le 28 juin 2011, la direction générale des finances publiques a déclaré une créance au passif de la société Tigre blanc [Localité 7] de 1 131 euros à titre définitif et de 120 961 euros à titre provisionnel (dont 700 euros de CFE et 120 261 euros de TVA issus de la rectification). Elle a également indiqué, par courrier du 19 août 2021, qu'elle entendait maintenir sa proposition de rectification. La société n'ayant fait parvenir aucune réponse ou contestation à ce courrier, l'administration fiscale a émis le 14 janvier 2022 un avis de mise en recouvrement d'un montant de 120 261 euros, et a sollicité du liquidateur l'admission de sa créance à titre définitif. Le liquidateur judiciaire a contesté l'admission de cette créance. Une discussion s'en est suivie entre la dirigeante de la société et lui-même sur la personne habilitée à contester cette proposition de rectification. Par ordonnance du 10 mars 2022, le juge-commissaire a constaté que la contestation ne relevait pas de sa compétence, a invité le débiteur à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois sous peine de forclusion et a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure. Par déclarations des 23 et 24 mars 2022, la société Tigre Blanc [Localité 7] a interjeté appel de cette ordonnance. ***** Dans ses dernières conclusions du 22 décembre 2022, la société Tigre blanc [Localité 7] demande à la cour de : A titre principal, - DECLARER irrecevables les demandes de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne du Chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé PARISIEN 1, tendant à 'INFIRMER l'ordonnance déférée en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission au passif de la créance de Monsieur le chef du Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 à titre définitif et privilégié au passif de la Société TIGRE BLANC [Localité 7]' et à 'ORDONNER que la créance de TVA 2018 et 2019 de Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1 soit admise à titre privilégié et définitif au passif de la Société TIGRE BLANC [Localité 7] pour un montant de 120 261 euros' en ce qu'il s'agit de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du Code de procédure civile ; A titre subsidiaire, - DECLARER irrecevables les demandes de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne du Chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé PARISIEN 1, tendant à 'INFIRMER l'ordonnance déférée en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission au passif de la créance de Monsieur le chef du Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 à titre définitif et privilégié au passif de la Société TIGRE BLANC [Localité 7]' et à 'ORDONNER que la créance de TVA 2018 et 2019 de Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1 soit admise à titre privilégié et définitif au passif de la Société TIGRE BLANC [Localité 7] pour un montant de 120 261 euros' sur le fondement de l'article 910-4 du Code de procédure civile ; A titre infiniment subsidiaire, - DEBOUTER la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne du Chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé PARISIEN 1, de ses demandes tendant à 'INFIRMER l'ordonnance déférée en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission au passif de la créance de Monsieur le chef du Service Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 à titre définitif et privilégié au passif de la Société TIGRE BLANC [Localité 7]' et à 'ORDONNER que la créance de TVA 2018 et 2019 de Monsieur le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé Parisien 1 soit admise à titre privilégié et définitif au passif de la Société TIGRE BLANC [Localité 7] pour un montant de 120 261 euros' ; En tout état de cause, - CONFIRMER l'ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 mars 2022 en ce qu'elle a constaté l'incompétence du Juge-commissaire pour connaitre de la contestation de la créance de la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne du Chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé PARISIEN 1 ; - INFIRMER l'ordonnance du Juge-commissaire du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 mars 2022 en ce qu'elle a invité la société TIGRE BLANC [Localité 7] à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois sous peine de forclusion ; Statuant à nouveau, - INVITER la société ATHENA, prise en la personne de Maître [J] [Y], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TIGRE BLANC [Localité 7] à former un recours contentieux dans le délai d'un mois sous peine de forclusion ; - DEBOUTER la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne du Chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé PARISIEN 1, de l'ensemble de ses autres demandes fins et conclusions ; - CONDAMNER la société ATHENA, prise en la personne de Maître [J] [Y], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société TIGRE BLANC [Localité 7], et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne du Chef de service comptable du pôle de recouvrement spécialisé PARISIEN 1, à payer chacune à la société TIGRE BLANC [Localité 7] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société ATHENA, prise en la personne de Maître [J] [Y], ès-qualités de Liquidateur judiciaire de la société TIGRE BLANC [Localité 7], aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de procédure avec distraction au profit de Maître Antoine Lafon, avocat au Barreau de Paris. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, la SELARL Athena prise en la personne de Me [Y] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Tigre blanc [Localité 7], demande à la cour de : À titre principal : - CONFIRMER l'ordonnance du Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 mars 2022 en toute ses dispositions ; À titre subsidiaire : - CONFIRMER l'ordonnance du Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 mars 2022 en ce qu'elle a constaté l'incompétence du Juge-Commissaire pour connaître de la contestation de la Créance de la DGFIP ; - INFIRMER l'ordonnance du Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 mars 2022 en ce qu'elle a invité le débiteur à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois de la notification de l'arrêt sous peine de forclusion ; Et statuant à nouveau : - INVITER la DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois qui suis la présente décision sous peine de forclusion. ***** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, le chef du service comptable du pôle de recouvrement spécialisé Parisien 1 demande à la cour de : DECLARER RECEVABLES ET BIEN FONDEES ses demandes INFIRMER l'ordonnance déférée en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent pour statuer sur l'admission au passif de sa créance 1 à titre définitif et privilégié au passif de la Société TIGRE BLANC [Localité 7] LA REFORMER ORDONNER que sa créance de TVA 2018 et 2019 soit admise à titre privilégié et définitif au passif de la Société TIGRE BLANC [Localité 7] pour un montant total de 120 261 euros. DEBOUTER la société TIGRE BLANC [Localité 7] et la SELARL ATHENA de l'ensemble de leurs demandes. DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. ***** SUR CE, Sur l'irrecevabilité des demandes d'infirmation de l'ordonnance et d'admission de la créance fiscale (article 564 du code de procédure civile) La société Tigre Blanc [Localité 7] fait valoir que l'article 564 du code de procédure civile limite la possibilité de saisine de la cour de nouvelles prétentions et que la jurisprudence considère que toute demande abandonnée en première instance constitue une prétention nouvelle en cause d'appel au sens et pour l'application de l'article 564 du code de procédure civile. Elle explique que l'administration fiscale a formé dans ses conclusions d'intimée du 19 septembre 2022 une demande d'infirmation de l'ordonnance en ce que le juge commissaire s'est déclaré incompétent, et une demande d'admission à titre privilégié au passif de la société de sa créance alors qu'elle avait reconnu devant le juge-commissaire l'incompétence de celui-ci et avant abandonné en conséquence sa demande d'admission; que cela ressort des termes de l'ordonnance attaquée. Subsidiairement, la société Tigre Blanc [Localité 7] soutient l'irrecevabilité de la demande d'admission de la créance du PRS sur le fondement des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les premières conclusions du PRS en cause d'appel visent l'admission d'une créance détenue par le PRS Parisien 2, alors que les conclusions suivantes font état de l'admission d'une créance détenue par le PRS Parisien 1 ; que cette prétention apparaît donc nouvelle et n'a pas été émise en réplique de conclusions adverses. Elle ajoute que cette demande émanant du PRS Parisien 2 est en tout état de cause infondée puisqu'il n'est pas partie à l'instance. Le PRS réplique qu'elle n'a pas abandonné sa demande d'admission au passif de la société Tigre Blanc [Localité 7], que le résumé succinct des débats dans l'ordonnance ne permet pas de déduire un quelconque abandon de sa part ; que la société devrait produire les notes d'audience ou le procès-verbal d'audience. Il ajoute que cette affirmation est absurde dans la mesure où le juge-commissaire a été saisi pour se prononcer justement sur l'admission de sa créance. Il explique ensuite que ses premières conclusions sont entachées d'une erreur matérielle puisqu'elles ont bien été prises au nom du PRS Parisien 1, mais contenait le chiffre 2 au lieu du 1 dans le 'Par ces motifs' ; qu'il ne fait aucun doute que c'est bien la créance du PRS Parisien 1 qui est visée, le PRS Parisien 2 ne détenant d'ailleurs aucune créance à l'égard de la société Tigre Blanc [Localité 7]. Il nie donc toute demande nouvelle dans des conclusions ultérieures. D'une part, il ne ressort pas des termes de l'ordonnance attaquée que la direction générale des finances publiques ait renoncé à sa demande d'admission au passif de la société Tigre Blanc [Localité 7] de sa créance. La seule mention que les parties aient une position commune quant à la compétence de la juridiction administrative en matière de contestation d'imposition ne saurait valoir renonciation à sa demande principale, renonciation qui ne peut se présumer et doit être expresse. D'autre part, la mention du PRS Parisien 2 dans le dispositif des premières conclusions de la direction générale des finances publiques correspond à une erreur de plume qui n'a entraîné, pour l'appelante, aucune ambiguïté ou difficulté d'interprétation des demandes de l'administration fiscale, qui n'ont pas varié dans ses écritures ultérieures. Il en résulte que les demandes d'irrecevabilité, fondées sur l'article 564 du code de procédure civile d'une part, et sur l'article 910-4 du même code, seront rejetées. Sur la compétence du juge-commissaire La société Tigre blanc [Localité 7] soutient que le juge-commissaire n'est pas compétent pour statuer sur la contestation d'une créance fiscale ; que même si l'AMR du 14 janvier 2022 n'a pas encore été contesté, c'est justement l'objet de la présente procédure que de déterminer qui du liquidateur ou de la société doit saisir le juge administratif pour contester cet AMR. Elle précise que le délai pour introduire une réclamation contentieuse expire le 31 décembre 2023. Le PRS Parisien 1 réplique que sa créance, fondé sur un titre exécutoire, est certaine, liquide et exigible de sorte que le juge-commissaire avait le pouvoir de l'admettre au passif de la société Tigre Blanc [Localité 7]. Il ajoute que cet AMR ne fait l'objet d'aucune réclamation contentieuse de sorte que sa créance doit être admise au passif. Le liquidateur judiciaire relève que la contestation de la société Tigre Blanc [Localité 7] envers la créance déclarée par l'administration fiscale concerne l'exigibilité de la TVA et son quantum, ce qui ne relève pas de la compétence du juge-commissaire. Il y a lieu de relever que le débiteur conteste la créance dont l'administration fiscale demande l'admission, créance qui est fondée sur une proposition de rectification contre laquelle le délai de recours n'a pas encore expiré. C'est donc à juste titre que le juge-commissaire a estimé que cette contestation ne relevait pas de sa compétence. Sur la personne devant contester la créance fiscale déclarée par le PRS Parisien 1 La société Tigre Blanc [Localité 7] soutient que sur le fondement des dispositions de l'article R. 624-5 du code de commerce, seul le liquidateur judiciaire a compétence pour saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ou pour former une réclamation contentieuse devant l'administration fiscale ou pour saisir le tribunal administratif. Elle ajoute que la Cour de cassation, comme le Conseil d'Etat, ont affirmé qu'en vertu de l'article L. 649-1 du code de commerce, les 'droits et actions du débiteur concernant son patrimoine' incluent les droits et actions relatifs aux dettes fiscales. Le liquidateur judiciaire réplique qu'en vertu des dispositions de l'article L. 649-1 du code de commerce, le débiteur accomplit seul les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ; que la Cour de cassation a reconnu que le débiteur peut exercer seul une action qui a une incidence sur son passif car il conserve un droit propre en matière de vérification du passif. Subsidiairement, le liquidateur judiciaire demande à ce que le PRS, créancier, soit désigné comme devant saisir la juridiction compétente, estimant que cette procédure aura un coût et retarderait la clôture de la liquidation judiciaire, ce qui n'est pas l'intérêt de l'ensemble des créanciers, qu'il représente. Le PRS estime que la proposition du liquidateur judiciaire tendant à ce qu'il saisisse une juridiction n'a aucun sens, puisqu'il bénéficie d'un titre exécutoire non contesté et n'a donc aucun intérêt ni besoin de voir sa créance confirmée par une juridiction. Aux termes du I de l'article L. 649-1 du code de commerce : 'Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...)'. Il résulte de ces dispositions que le débiteur conserve un droit propre en matière de vérification du passif, non atteint par le dessaisissement. Par suite, dès lors que le liquidateur judiciaire ne souhaite pas engager ès-qualités une procédure tenant à la contestation, au fond, d'une créance déclarée, il appartient au débiteur, dans l'exercice de son droit propre, d'introduire la contestation qu'il estime nécessaire. C'est donc à juste titre que le juge-commissaire a désigné la société Tigre Blanc [Localité 7] comme la partie devant saisir dans le délai d'un mois le juge compétent pour trancher la contestation relative à la créance déclarée par l'administration fiscale. Sur l'article 700 du code de procédure civile La société Tigre Blanc [Localité 7] demande la condamnation du liquidateur judiciaire et de la direction générale des finances publiques à lui payer la somme de 5 000 euros. Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande. PAR CES MOTIFS Rejette les irrecevabilités soulevées par la société Tigre Blanc [Localité 7], Confirme l'ordonnance attaquée, Y ajoutant, Déboute la société Tigre Blanc [Localité 7] de ses autres demandes, Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective. Le greffier La présidente
Articles de loi cités
article 564 du code de procédure civile darticle 910-4 du code de procédure civile. Elle faiarticle 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article L. 649-1 du code de commercearticle 564 du code de procédure civile limite laarticle 910-4 du Code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
644229e8d2fa6fd0f804045a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel