Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 2 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e6d2fa6fd0f8040445
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésAutres demandes des représentants du personnel
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00795 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7XK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/54254
APPELANTE
Syndicat FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMÉES
Association APNAB - Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l'Artisanat du Bâtiment
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
Syndicat UNION FÉDÉRALE DE L'INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION UNSA
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
Syndicat CONFÉDÉRATION DE L'ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Syndicat FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque: R156
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT CGT (FNSCBA CGT)
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
Syndicat LA FÉDÉRATION NATIONALE CONSTRUCTION ET BOIS CFDT
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non représenté
Syndicat LE SYNDICAT CFE-CGC-BTP
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
Syndicat LA FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- par défaut
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), est un syndicat professionnel patronal ayant pour objet l'organisation professionnelle et la défense des intérêts des petites entreprises artisanales du bâtiment en France au sein de cette même branche professionnelle.
Le 25 janvier 1994, la CAPEB a conclu avec les organisations syndicales CFDT, CGT,CGT-FO, la CFE-CGC et CFTC, un accord (l'Accord) « relatif à la protection des salariés d'entreprise du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment », en vue de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment. Cet accord a fait l'objet d'un arrêté d'extension le 10 juin 1994.
Les signataires de l'Accord ont conclu trois avenants les 4 mai 1995, 14 novembre 1995 et 20 octobre 2003 qui ont été étendus par arrêtés, pour les deux premiers du 22 juillet 1996, et pour le troisième, du 24 octobre 2008.
L'avenant n°1 du 4 mai 1995, a pour objet de définir les modalités d'organisation de la négociation collective à tous les échelons territoriaux pour les entreprises occupant jusqu'à 10 salariés et d'assurer le financement du droit de la négociation collective.
Ont ainsi été créées des commissions paritaires et l'association paritaire pour le développement de la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment (APNAB), dont le conseil d'administration est présidé en alternance par un membre de l'un des collèges, employeur ou salarié, avec une rotation pour que chaque organisation assure cette fonction à tour de rôle.
Aux termes de cet avenant, une cotisation égale à 0,05% des salaires entrant dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale a été instaurée à la charge des employeurs entrant dans le champ d'application de l'Accord.
Les sommes collectées dans ce cadre sont, pour une partie, affectées au niveau interprofessionnel et reversées à l'association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social dans l'artisanat (ADSA), elle-même chargée de répartir ces sommes entre l'union professionnelle artisanale (UPA) et les organisations syndicales interprofessionnelles, et pour l'autre partie destinées à l'APNAB et réparties à parts égales entre les collèges employeur et salarié.
Par avenants n° 2 et 3, la cotisation ci dessus a été a portée à 0,15% .
Les membres historiques de l'APNAB sont donc, la CAPEB organisation patronale ainsi que les organisations syndicales de salariés CFDT, CGT, FO, CFE CGC, et la CFTC.
En application des statuts, le conseil d'administration de l'APNAB a été présidé dans les conditions suivantes :
1997/1998 : la CAPEB
1999 2000 : FO
2001/2002 : la CAPEB
2003/2004 : CFDT
2005/2006 : la CAPEB
2007/2008 : CFTC
2009/2010 : la CAPEB
2011/2012 : CFE-CGC
2013/2014 : la CAPEB
2015/2016 : CGT
2017/2018 : la CAPEB
2019/2020 : FO
2021/2022 : la CAPEB.
Des difficultés sont survenues à la suite de la mise en oeuvre des nouvelles règles de représentativité, qui ont donné lieu à divers arrêtés de représentativité pris en 2017 et 2018 par le ministère du travail dans le secteur du bâtiment, générant des litiges devant les juridictions judiciaires et administratives sur la question de savoir qui étaient les acteurs représentatifs de la négociation dans le champ de l'accord collectif du 25 janvier 1994.
Suivant arrêté du 21 décembre 2017, deux organisations patronales, la CAPEB et l'association fédération française du bâtiment (FFB), ont été reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés.
Par arrêté du 20 juillet 2017, ont été reconnues comme représentatives dans le même secteur, les organisations salariales CGT, CFDT, FO et de l'industrie et de la construction UNSA (UFIC UNSA), à l'exception de la CFTC et de la CFE CGC BTP.
Suivant deux arrêtés du 22 décembre 2017 et du 25 juillet 2018, la CGT, FO, la CFTD, la CFTC et la CFE CGC BTP ont été reconnues représentatives dans la branche du bâtiment.
L'UFIC UNSA a alors présenté une demande d'adhésion auprès de l'APNAB par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2018 et par lettre recommandée du 23 mai 2018, elle a également adhéré à l'accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants.
Au mois de mai 2018, considérant qu'il résultait des divers arrêtés de représentativité pris en 2017 et 2018 que les syndicats CFE CGC BTP et CFTC n'étaient plus représentatifs dans le champ de l'Accord, la CAPEB, qui présidait l'APNAB, a ouvert des négociations en vue de la conclusion d'un nouvel avenant sans convier ces organisations syndicales, et la FFB n'a pas été invitée à la négociation.
Le 25 juin 2018, un avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994 prévoyant une nouvelle répartition des cotisations a été conclu entre, d'une part, la CAPEB, d'autre part, les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et UNSA.
A l'issue d'une procédure initiée par le CFE CGC BTP, à laquelle est intervenue volontairement la FFB, la cour d'appel de Paris, par arrêt du 10 janvier 2019 infirmant l'ordonnance de référé du 6 juin 2018, a « dit que la signature le 25 juin 2018 de l'avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 1994 sans la présence de toutes les organisations syndicales et d'employeurs représentatives, constitue un trouble manifestement illicite », et a ordonné la suspension des effets de cet avenant.
Le pourvoi formé par la CAPEB contre cette décision a été rejeté par arrêt publié de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 février 2021 en opérant une substitution de motifs.
La haute cour a ainsi considéré : « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121- 21, L. 2121-2, L. 2122-11 du code du travail que sans préjudice de l'application des règles d'appréciation de la représentativité des organisations syndicales aux accords inter branches aux accords de fusion de branche, le ministre chargé du travail est compétent pour, s'il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une branche professionnelle de l'article L. 2122-11 du code du travail.
Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n'a pas donné lieu à l'établissement d'une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l'article L. 2122-11 du code du travail ou à l'issue d'une enquête de représentativité en application de l'article L. 2121-2 du même code doivent, avant d'engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu'il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s'assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 1994 concerné par la révision avait pour objet d'organiser le financement de la négociation collective au sein des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés aux fins de permettre l'expression des mandatés dans les petites entreprises, en fixant la participation des entreprises au financement du dialogue social dans la branche et en répartissant cette participation entre les différentes organisations représentatives de salariés, que son champ couvrait ainsi tous les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à 10 salariés et qu'il n'existait pas, sur ce champ précis, ne couvrant pas dans leur totalité les champs d'application de plusieurs accords de branche, d'arrêtés de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE CGC BTP était ou non représentatif dans ce périmètre.
La cour a constaté que les organisations patronales à l'origine de la négociation ne produisaient pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la négociation, de sorte qu'elle a, à bon droit, dit que la signature le 25 juin 2018 de l'avenant n°4 à l'accord du 25 janvier 1994 constituait un trouble manifestement illicite ».
La Cour de cassation a en outre dit que c'est à bon droit que la cour d'appel avait déclaré recevable l'intervention volontaire de la FFB organisation d'employeurs au motif que l'action concernait les conditions de révision d'un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative.
Parallèlement le CFE CGC BTP a saisi à nouveau le juge des référés aux fins de dire que son exclusion aux instances du 13 septembre 2018 est illégitime et constitue un trouble manifestement illicite et aux fins de suspendre l'application des statuts de l'APNAB du 13 septembre 2018. Le juge des référé a rejeté ces demandes par ordonnance du 12 septembre 2018.
Par arrêt du 11 avril 2019, la cour d'appel de Paris a constaté l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de la tenue, le 13 septembre 2018, d'une assemblée générale extraordinaire et d'un conseil d'administration de l'APNAB sans invitation du syndicat CFE CGC BTP et a ordonné la suspension des décisions prises lors de ces instances et notamment des nouveaux statuts de l'APNAB.
La cour d'appel de Paris, après avoir dit que le CFE CGC BTP n'avait pas perdu sa représentativité dans les entreprises du bâtiment et qu'il avait vocation à participer aux réunions de négociation dans le champ d'application de l'accord du 25 janvier 1994, a constaté « l'existence du trouble manifestement illicite résultant de la tenue le 13 septembre 2018 d'une assemblée générale extraordinaire et d'un conseil d'administration de l'APNAB sans invitation du syndicat le CFE CGC BTP et a ordonné la suspension des décisions prises lors de ces instances et notamment des nouveaux statuts de l'APNAB ».
Par arrêt du 17 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en indiquant notamment « en vertu de l'accord du 25 janvier 1994 conclu en vue de favoriser la négociation collective dans l'artisanat du bâtiment, participent aux instances de l'APNAB les salariés qui détiennent un mandat de l'organisation qui les a désignés pour les représenter lors des négociations paritaires nationales, régionales ou départementales bâtiment ainsi qu'aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment.
Il en résulte que participent à ces instances les organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord.
En l'espèce la cour d'appel a constaté que l'accord du 25 janvier 1994 fixe son champ d'application uniquement par rapport à l'activité des entreprises exerçant dans les domaines du bâtiment et occupant jusqu'à 10 salariés, qu'il s'applique donc à toutes ces entreprises qui emploient non seulement des ouvriers mais également des ETAM et des cadres et qu'il n'existait pas, sur ce champ précis, ne couvrant pas dans leur totalité les champs d'application de plusieurs accords de branche, d'arrêtés de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE CGC BTP était ou non représentatif dans ce périmètre.
Il ressort des constatations de l'arrêt, qu'alors que le syndicat CFE CGC était l'une des organisations signataires de l'accord de 1994, l'APNAB ne produisait pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du conseil d'administration justifiant, en application de l'accord précité, de ne plus convoquer ce syndicat aux réunions de l'institution paritaire. Dès lors, par ce seul motif, la cour d'appel a, à bon droit, dit que l'absence de convocation du syndicat aux réunions des organes de l'APNAB caractérisait l'existence d'un trouble manifestement illicite ».
Par lettre du 26 juillet 2019 adressée au syndicat FO, qui assurait la présidence de l'APNAB, la FFB a fait acte d'adhésion à l'accord collectif du 25 janvier 1994 et à ses avenants 1, 2 et 3.
La présidence de l'APNAB a fait l'objet d'une contestation par certains partenaires sociaux, conduisant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sur saisine du syndicat FO, à juger, par ordonnance du 22 février 2019, que la présidence devait être assurée par la fédération générale FO construction (FGFO Construction) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Parallèlement encore, par courrier du 4 octobre 2019, la CAPEB a contesté l'adhésion de la FFB en considérant qu'elle devait être soumise à un avis préalable de l'assemblée générale de l'APNAB en application de l'article 6 des statuts.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés de Paris a enjoint à la CAPEB secrétaire de la commission paritaire instituée par l'accord du 25 janvier 1994, de convoquer la FFB aux réunions prévues le 8 octobre 2019.
Soutenant que les mésententes entre organisations syndicales et organisations d'employeurs généraient des contestations permanentes quant aux modalités de fonctionnement de l'APNAB qui portaient atteinte au bon fonctionnement de celle-ci, par actes du 23 septembre 2019, la FGFO Construction a fait assigner l'UFIC UNSA, la FFB, la fédération nationale des salariés de a construction bois ameublement CGT (FNSCBA CGT), la CAPEB, la fédération construction et bois CFDT (CFDT) et la CFE CGC BTP devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant la procédure de référé d'heure à heure, pour solliciter la désignation d'un administrateur provisoire de l'APNAB pour une durée d'un an.
Certains des défendeurs se sont associés à la demande de désignation d'un administrateur provisoire, tandis que d'autres ont sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes formées par les syndicats FO et UNSA et par la FFB aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de l'APNAB et rejeté les demandes formées par les syndicats CGT et CFDT et par la CAPEB aux fins de désignation d'un mandataire ad'hoc de l'APNAB, au motif que l'ordonnance du 22 février 2019 avait déjà jugé que la présidence de l'APNAB devait être assurée par la FGFO Construction, que la mésentente entre les partenaires sociaux n'était pas d'une intensité suffisamment grave pour écarter les organes de gestion naturelle de l'association, et que la nomination d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad hoc, réclamée par d'autres parties, ne permettait pas d'augurer de la cessation des hostilités judiciaires.
Sur appel de la FFB, par arrêt du 11 février 2021, la cour d'appel de Paris, devant laquelle l'APNAB a été appelée en intervention forcée, a confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté « les demandes de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad'hoc de l'APNAB » et, y ajoutant, a constaté l'existence d'une contestation sérieuse s'opposant à l'examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et aux instances de l'APNAB.
La cour a relevé que « la CAPEB indique qu'elle n'a jamais contesté la représentativité de la FFB dans le champ défini par l'accord du 25 janvier 1994, sa contestation portant sur le poids attribué à la FFB. (') ».
La cour a relevé que « des mesures provisoires ont été mises en 'uvre par l'APNAB pour assurer son fonctionnement dans l'attente de la conclusion d'un nouvel accord, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire, avec cette précision que l'APNAB doit inviter l'ensemble des partenaires sociaux aux négociations pour définir les nouvelles modalités de son fonctionnement, en tenant compte des arrêtés de représentativité pris par le ministre du travail et des décisions rendues par les juridictions judiciaires et administratives, en vue de parvenir à la signature d'un accord ».
S'agissant des demandes de la FFB tendant à faire constater qu'elle est membre de droit de l'APNAB, la cour a constaté qu'il existe une contestation sérieuse « pour dire que la FFB est bénéficiaire des mêmes droits que la CAPEB depuis son adhésion ».
La cour a précisé qu'il n'existe ni urgence, ni trouble manifestement illicite permettant de statuer sur cette demande « dès lors que la FFB n'est pas signataire de l'accord du 25 janvier 1994 et des avenants subséquents, que cet accord a été signé dans le but de favoriser la négociation collective dans les entreprises du bâtiment jusqu'à 10 salariés, que la FFB qui rassemble des entreprises du bâtiment de toutes tailles comporte une part d'entreprises artisanales contrairement à la CAPEB dont l'objet social est exclusivement consacré à l'artisanat et aux petites entreprises du bâtiment, et que l'adhésion de la FFB à l'accord du 25 janvier 1994 est récente ».
La cour a conclu, au vu des échanges des parties, « un accord entre la CAPEB et la FFB est par suite susceptible d'être trouvé pour définir la part respective de ces organisations professionnelles dans le champ d'application de l'accord du 25 janvier 1994, cet accord étant de nature à faciliter la négociation à intervenir avec les organisations syndicales de salariés ».
Cet arrêt a été frappé d'un pourvoi en cassation et par un arrêt non spécialement motivé du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a rejeté les pourvois du FGFO Construction et de la FFB.
Estimant être confrontée à une situation de blocage résultant d'absence d'arrêté de représentativité rendu par le ministre dans le champ de l'Accord et du refus de la CAPEB ayant pris la présidence de l'APNAB à compter du 1er janvier 2021 de l'associer au fonctionnement de l'association, l'UFIC UNSA, par exploit d'huissier du 27 avril 2021 a fait assigner en référé la FFB, la CAPEB, la FGFO Construction le CFE CGC BTP, la fédération construction et bois CFDT (FNCB CFDT), le CFE CGC BTP et la fédération BATI MAT TP CFTC et l'APNAB au visa de l'article 835 du code civil et du trouble manifestement illicite résultant de dysfonctionnements graves de l'APNAB et de son exclusion des réunions de l'instance, aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc.
Dans le cadre de ce litige, la FFB a'demandé :
- de suspendre les délibérations prises au cours des réunions de l'APNAB les 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai, du 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021, faute pour elle d'avoir été convoquée et d'avoir pu participer aux délibérations prises ;
- d'enjoindre à l'APNAB de la convoquer et de l'intégrer aux réunions de l'instance pour qu'elle puisse participer à son fonctionnement ;
- de désigner un administrateur provisoire pour l'APNAB.
La FGFO Construction a demandé de suspendre les décisions prises lors des assemblées générales et conseils d'administration des 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai et du 6 juin 2021 et de désigner un administrateur provisoire.
Les défendeurs ont opposé des fins de non recevoir et ont sollicité le débouté de ces demandes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :
REJETONS les fin de non recevoir soulevées ;
DÉCLARONS recevables les demandes formulées par le syndicat UFIC-UNSA et la fédération française du bâtiment ;
REJETONS les demandes de UFIC-UNSA et la fédération française du bâtiment (FFB) et de la fédération Générale FO construction au titre de la désignation d'un mandataire ad hoc 'et d'un administrateur provisoire au sein de 1'Association Paritaire Nationale pour le Financement de la négociation collective dans 1'Artisanat du Bâtiment (APNAB) ;
REJETONS les demandes de la fédération Générale FO construction de suspension de 1'ensemble des décisions prises au 'cours des réunions des AG et conseil d'administration du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai et le 6 juin 2021;
REJETONS les demandes de la Fédération française du bâtiment visant a suspendre l'ensemble des délibérations prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avri12021, 27 avri12021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021, et a faire injonction à l'APNAB de la convoquer à l'ensemble des réunions pour qu'elle soit intégrée au fonctionnement de l'association ;
CONDAMNONS in solidum 1'UFIC.-UNSA, la Fédération française du bâtiment et la fédération Générale FO construction à payer à la fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (FNSCBA CGT) la somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS 1'UFIC UNSA a payer la somme de 1.500 € à la CFE-CGC-BTP et la somme de 1.000 € à l'Association Paritaire Nationale pour 1e Financement de la négociation collective dans l'Artisanat du Bâtiment (APNAB) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS 1'UFIC-UNSA, la 'Fédération française du bâtiment et la FG FO Construction à payer à la CAPEB la somme de 5.000 € chacune au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS in solidum l'UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment et la fédération Générale FO construction aux dépens de 1'instance ».
La FFB a fait appel le 23 décembre 2021.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2023, la FFB demande à la cour de :
«Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l'Arrêté de représentativité du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu'à 10 salariés
Vu l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la Cour d'appel de Paris (RG18/20932),
Vu l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la Cour de cassation (n°19-21.630),
- CONFIRMER l'ordonnance de référé, RG n°21/54254, rendue le 16 novembre 2021,
en ce qu'elle a :
o Rejeté les fins de non-recevoir soulevées ;
o Déclaré recevables les demandes formulées par la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ;
- INFIRMER l'ordonnance de référé, RG 21/54254 du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a :
o Rejeté les demandes de l'UFIC-UNSA, de la Fédération française du bâtiment (FFB) et de la fédération Générale FO construction au titre de la désignation d'un mandataire ad hoc et d'un administrateur provisoire au sein de l'Association Paritaire Nationale pour le Financement de la négociation collective dans l'Artisanat du Bâtiment (APNAB) ;
o Rejeté les demandes de la Fédération française du bâtiment (FFB) visant à suspendre l'ensemble des délibérations prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021, et à faire injonction à l'APNAB de la convoquer à l'ensemble des réunions pour qu'elle soit intégrée au fonctionnement de l'association ;
o Condamné in solidum l'UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment (FFB)et la Fédération Générale FO construction à payer à la fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (FNSCBA CGT) la somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné l'UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment (FFB) et la FG FO Construction à payer à la CAPEB la somme de 5.000 € chacune au titre des frais irrépétibles ;
o Condamné in solidum l'UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment (FFB) et la fédération Générale FO construction aux dépens de l'instance ;
ET, STATUANT À NOUVEAU :
- CONSTATER l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant de l'exclusion de la FFB des réunions, des instances et du fonctionnement de l'APNAB ;
DIRE ET JUGER suffisamment graves les dysfonctionnements de l'APNAB ;
En conséquence,
- SUSPENDRE l'ensemble des délibérations prises au cours des réunions des instances de l'APNAB depuis le 1er janvier 2021 ;
- ENJOINDRE à l'APNAB de convoquer la FFB à l'ensemble des réunions des instances de l'APNAB afin qu'elle soit intégrée aux instances de l'APNAB et puisse participer à son fonctionnement ;
- DESIGNER tel administrateur provisoire qu'il lui plaira, pour une durée d'un an, avec pour mission d'administrer l'APNAB ;
- DIRE ET JUGER que la rémunération de l'administrateur provisoire sera supportée par l'APNAB ;
- DÉBOUTER les organisations syndicales de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- CONDAMNER la CAPEB et l'APNAB à verser chacune à la FFB 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1 ère instance et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d'appel et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2023, le FGFO Construction demande à la cour de :
« - RECEVOIR la Fédération Générale Force Ouvrière Construction en son appel incident, et l'en déclarer bien fondée,
- INFIRMER l'ordonnance du 16 novembre 2021 en ce que la Fédération Générale Force Ouvrière a été déboutée de sa demande de suspension des décisions prises lors des assemblées générales et conseil d'administration du 27 janvier, du 1er avril, du 27 avril 2021, du 19 mai et du 6 juin 2021, de sa demande de désignation d'un administrateur provisoire, et en ce qu'elle a été condamnée à verser la somme de 4.800 € au profit de la CGT et à la somme de 5.000 € au profit de la CAPEB,
Et, statuant à nouveau,
- DIRE ET JUGER que la convocation à l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, à l'assemblée générale ordinaire et au conseil d'administration du 19 mai 2021 ainsi qu'à l'assemblée générale ordinaire du 9 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont intervenues en violation des statuts de l'association, et constituent un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
- DÉBOUTER la CAPEB, la FNSCBA-CGT, la FNCB-CFDT, la CFE-CGC et l'APNAB de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
- PRONONCER la suspension de l'ensemble des délibérations prises au cours des réunions des instances de l'APNAB depuis le 1er janvier 2021,
- DESIGNER tel administrateur provisoire qu'il plaira, pour une durée d'un an, avec pour mission notamment de :
> convoquer l'assemblée générale et le conseil d'administration de l'association, et préciser que ces réunions seront tenues dans un lieu neutre choisi par l'administrateur provisoire, et non au siège de l'association, aux frais de l'APNAB,
> intégrer la Fédération Française du Bâtiment, la CFE-CGC BTP et BATI-MAT-TP CFTC au sein de l'association,
> assurer le versement du solde de la collecte 2018 et de la collecte 2019 aux attributaires,
> assurer la régularisation des notes de frais non honorées des négociateurs salariés et employeurs depuis la fin de l'année 2018,
Et, subsidiairement, désigner un mandataire ad hoc afin convoquer l'assemblée générale et le conseil d'administration de l'association, dans un lieu neutre choisi par lui, aux frais de l'APNAB.
- DIRE ET JUGER que la rémunération de l'administrateur provisoire ou du mandataire ad hoc sera assumée par l'APNAB,
- CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération Générale Force Ouvrière Construction la somme de 8.000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2023, la CAPEB demande à la cour de :
« I. Statuant sur l'appel incident de la FNSCBA CGT et de la CFE CGC BTP,
Déclarer recevable lesdits appels incidents et statuer ce que de droit sur la qualité à agir de la FFB et sur la fin de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de céans du 11 février 2021 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 rejetant des demandes identiques de la FFB et de FG FO Construction
II. Statuant sur l'appel principal de la FFB et l'appel incident de FG FO Construction contre l'ordonnance de référé du 16 novembre 2021,
Vu l'ordonnance de référé du 22 février 2019,
Vu l'ordonnance de référé du 16 janvier 2020,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021,
Vu l'arrêt de la Cour d'appel du 11 février 2021, et l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022,
Confirmer l'ordonnance du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions
Débouter en conséquence la FFB et FG FO Construction de l'intégralité de leurs demandes à toutes fins qu'elles comportent,
Y ajoutant,
Condamner la FFB et FG FO Construction qui succombent dans leur appel principal et incident à payer chacune à la CAPEB, au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel pour la défense de ses droits, une somme de 8.000 euros, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la FFB et FG FO Construction aux entiers dépens de la première instance et d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL Lexavoué Paris Versailles ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2022, l'APNAB demande à la cour de :
« Vu l'ordonnance du 16 janvier 2020,
Vu l'avenant n°3 du 4 mai 1995,
Vu les diligences opérées par la présidence actuelle de l'APNAB,
Vu les assemblées générales Ordinaires et l'Assemblée Générale Extraordinaire,
Vu les Conseils d'Administrations,
CONFIRMER l'ordonnance du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a rejeté la désignation d'un mandataire ad hoc ou d'un administrateur judiciaire,
JUGER l'absence de trouble manifestement illicite,
CONFIRMER l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté les demandes de la Fédération Française du Bâtiment et de la Fédération Générale FO Construction de suspension de l'ensemble des décisions prises au cours des Assemblées Générales et Conseils d'Administrations de l'année 2021,
CONFIRMER la condamnation de l'UFIC UNSA à payer à l'APNAB la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de première instance,
Concernant les frais d'une éventuelle mission d'administration ou de mandat judiciaire,
DIRE ET JUGER que les frais et honoraires relatifs à un mandat ou à une administration judiciaire devront être à la charge à part égale de chacune des organisations syndicales parties à la présente instance,
Reconventionnellement,
CONDAMNER la FFB et la Fédération Générale FO Construction chacune au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2022, le CFE-CGC-BTP demande à la cour de :
« Vu l'accord du 25 janvier 1994 et ses avenants,
Vu les 480, 834, 835 et 488 du code de procédure civile,
Vu l'article 1355 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
- CONFIRMER l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS,
- DÉBOUTER par conséquent toute partie de ses demandes en sens contraire,
- DÉBOUTER par conséquent la FFB et FO de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE INCIDENT
- DÉCLARER la CFE-CGC-BTP recevable et bien fondée en son appel incident,
- INFIRMER l'ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées au titre de l'autorité de la chose jugée et l'estoppel,
ET STATUANT À NOUVEAU
- DÉCLARER l'action introduite le 27 avril 2021 par l'UFIC UNSA irrecevable en raison de l'autorité de la chose jugée et de l'estoppel,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
- CONDAMNER la FFB, FO et l'UFIC-UNSA à verser, chacune, à la CFE CGC BTP la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ET LES CONDAMNER aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2023, la FNSCBA-CGT demande à la cour de :
« Vu la loi du 1er juillet 1901,
Vu l'accord du 25 janvier 1994
Vu les statuts de l'APNAB
Sur l'appel incident de la FNSCBA CGT
- DIRE la FNSCBA CGT recevable et bien fondée en son appel incident
- INFIRMER l'ordonnance de référé du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a rejeté les fins de non recevoir
- DIRE ET JUGER que l'UFIC UNSA et la FFB ne justifient pas d'une qualité à agir faute d'être membres de l'APNAB
- DIRE ET JUGER que la demande de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un mandataire ad hoc se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'Appel de Paris du 11 février 2021
Sur les appels de la FFB et de la Fédération FO Construction
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 16 novembre 2021 en ce qu'elle a débouté la FFB et la Fédération FO Construction de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire et de suspension des délibérations de l'APNAB.
- CONSTATER l'absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l'APNAB et menaçant celle-ci d'un péril imminent
- DIRE ET JUGER que la désignation d'un administrateur judiciaire qui se substituerait aux organes de gouvernance prévus par les statuts de l'APNAB porterait atteinte au principe de gouvernance par les partenaires sociaux et au paritarisme
Par conséquent
- DÉBOUTER la Fédération Générale FO et la FFB de leurs demandes de désignation d'un administrateur provisoire en charge de gérer l'APNAB
- DÉBOUTER la FFB et FO de leurs demandes de suspension de l'ensemble des délibérations des 27 JANVIER 2021, 1 er AVRIL 2021, 27 AVRIL 2021 et 19 MAI 2021.
- CONDAMNER solidairement la FFB et FO à payer à la FNSCBA somme de 4.800 € au titre de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la FFB et FO aux entiers dépens ».
L'UFIC UNSA a constitué avocat en cause d'appel mais n'a pas conclu.
La fédération nationale construction et bois CFDT et la fédération BATI-MAT-TP CFTC n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n'y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir 'dire et juger', qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile, en ce qu'elles rappellent les moyens invoqués par les parties qui les formulent au soutien de leurs demandes et qui sont dépourvues d'effet juridictionnel.
Sur les fins de non recevoir
Sur la qualité à agir de l'UFIC UNSA et de la FFB
La FNSCBA CGT soutient que ;
- l'UFIC UNSA et la FFB ne justifient pas de leur qualité à agir faute d'être membres de l'APNAB ;
- pour être membre de l'APNAB l'organisation doit être représentative et si elle n'est pas signataire originaire de l'accord et des statuts de l'association elle doit formuler une demande d'adhésion ;
- il n'a pas été statué par l'assemblée générale de l'APNAB sur la demande d'adhésion de la FFB ;
- le fait que la qualité a agir de la FFB n'ait pas été contestée dans la précédente instance ne prive pas la FNSCBA CGT de la possibilité de le faire dans la présente instance au regard des arrêts de la cour d'appel du 10 janvier et du 11 avril 2019 et des arrêts de la Cour de cassation les confirmant en date des 10 février 2021 et 17 mars 2021 ;
- l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018, lors de laquelle la demande d'adhésion de l'UFIC UNSA a été validée, « a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 avril 2019 confirmé par une décision de la Cour de cassation du 17 mars 2021 » et il n'est pas acquis que l'UFIC UNSA soit représentative.
La FFB oppose que :
- la jurisprudence considère de manière constante qu'elle doit, en sa qualité d'organisation représentative, être associée aux négociations effectuées dans le champ de l'accord du 25 janvier 1994 ;
- son adhésion à l'Accord n'a jamais été contestée par les organisations syndicales et y ayant adhéré, elle doit disposer des mêmes droits que les autres organisations signataires, et notamment être convoquée et participer aux instances de l'APNAB ;
- étant en principe destinataire des fonds collectés par l'APNAB, elle a qualité pour contester les modalités de répartition de ces fonds, ainsi que le fonctionnement de l'APNAB ;
-les fonds collectés et distribués par l'APNAB aux organisations syndicales et à la CAPEB, proviennent pour partie des entreprises adhérentes à la FFB ce qui justifie qu'elle ait une visibilité sur la destination des fonds collectés et distribués ;
- sa qualité à agir n'a jamais été contestée par les parties ou par la cour d'appel dans le cadre de la précédente procédure de référé visant à désigner un administrateur provisoire pour l'APNAB ;
- la FNSCBA CGT se retranche derrière les statuts de l'APNAB pour indiquer que la qualité de membre de l'APNAB est soumise à un avis de l'assemblée générale qui ferait défaut pour la FFB, alors qu'elle n'a jamais soutenu cet argument lors des procédures antérieures, que ces dispositions statutaires sont contraires au principe à valeur constitutionnelle d'égalité entre les organisations représentatives, que cet argument est soulevé uniquement pour que la cour exclue définitivement la FFB du fonctionnement de l'APNAB.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que la CAPEB sollicite de « statuer ce que de droit sur la qualité à agir de la FFB et sur la fin de non-recevoir résultant de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour de céans du 11 février 2021 confirmé par l'arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 » de sorte que la cour ne se trouve saisie d'aucune prétention de la CAPEB à ce titre.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d'une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir est irrecevable.
Par courrier du 26 juillet 2019 adressé au syndicat FO président en exercice à cette date de l'APNAB, la FFB a fait acte d'adhésion à l'accord collectif du 25 janvier 1994 et à ses avenants et la CAPEB a contesté cette adhésion par lettre du 4 octobre 2019 estimant que cette demande devait être soumise préalablement à l'avis de l'assemblée générale de l'APNAB.
Il ressort des arrêtés du 21 décembre 2017 et du 13 décembre 2021 que les organisations professionnelles d'employeurs la CAPEB et la FFB sont représentatives « dans le secteur des entreprises du bâtiment employeur jusqu'à 10 salariés », ce qui correspond au champ de l'accord du 25 janvier 1994.
La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2021 rappelé dans l'exposé du litige, a dit que c'est à bon droit que la cour d'appel de Paris avait déclaré recevable l'intervention volontaire de la FFB organisation d'employeurs, au motif que l'action concernait les conditions de révision d'un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative.
La chambre sociale de la Cour de cassation a de plus souligné, dans son arrêt rendu le 17 mars 2021, que participent aux instances de l'APNAB «les organisations syndicales représentatives dans le champ de l'accord ».
Dès lors, la FFB justifie de sa qualité à agir.
S'agissant de la qualité à agir de l'UFIC UNSA, cette dernière a été reconnue par arrêté du 20 juillet 2017 représentative dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises de bâtiment jusqu'à 10 salariés.
L'UFIC UNSA a adressé une demande d'adhésion le 9 avril 2018 qui a été validée par l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018.
Il n'est pas contesté en outre, ainsi que le reconnaît la FNSCBA CGT que « il y a certes eu une situation de flottement après l'édition des arrêtés de représentativité de 2017 pendant laquelle l'APNAB a pu considérer qu'il fallait convoquer l'UFIC UNSA à ses instances et négociations ».
Les décisions prises par l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018, validant notamment l'adhésion de l'UFIC UNSA ont été suspendues par arrêt du 11 avril 2019 de la cour d'appel de Paris « dans l'attente d'une nouvelle convocation de l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employeur jusqu'à 10 salariés » , faute pour la CFE CGC BTP qui n'avait pas perdu sa représentativité, d'y avoir été convoquée, décision confirmée par arrêt de la Cour de cassation le 17 mars 2021 susvisé.
Il n'a pas été contesté devant le premier juge que la demande d'adhésion de l'UFIC UNSA n'a pas été soumise à nouveau à l'assemblée générale de l'APNAB à la suite de ces décisions de justice, mais le syndicat avait été associé au fonctionnement de l'APNAB pendant la mandature de la FGFO Construction en 2019 et 2021 ce qui n'a plus été le cas sous la présidence de la CAPEB depuis le 1er janvier 2021.
Il ressort de ces constatations, que l'UFIC UNSA justifie de sa qualité à agir aux fins de voir reconnaître l'existence d'un trouble manifestement illicite constitué en son exclusion des réunions et des instances de l'APNAB, alors qu'il y était convié jusqu'à la fin de l'année 2020 et que son adhésion avait été validée aux termes d'une décision qui a été suspendue, dans les termes rappelés ci-dessus en italique, pour absence de convocation du CFE CGC BTP.
Dès lors la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 février 2021
Le syndicat CFE CGC BTP fait valoir que :
- la condition de la triple identité est remplie, les parties à l'instance ayant conduit à l'arrêt du 11 février 2021 sont identiques, de même que l'objet de la demande qui portait sur la désignation d'un administrateur provisoire et le fondement de la demande est le même ;
- l'assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018 qui avait pour ordre du jour de statuer sur l'adhésion de l'UFIC UNSA a été suspendue par un arrêt de la cour d'appel du 11 avril 2019, et le syndicat FO en charge de la présidence de l'APNAB n'a pas convoqué d'assemblée générale en 2019 et 2020 de sorte que l'assemblée générale n'a pu se prononcer sur la demande d'adhésion de l'UFIC UNSA ;
- l'exclusion de l'UFIC UNSA a été effective avant le 1er janvier 2021, puisqu'elle est écartée des versements des cotisations collectées par l'APNAB relatifs à l'année 2019 et les suivantes à ce jour, suite à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 janvier 2019, confirmé par la Cour de cassation le 10 février 2021, qui a suspendu l'avenant n° 4 à l'accord du 25 janvier 1994.
La FNSCBA CGT fait valoir que :
- les demandes de désignation d'administrateur provisoire et de mandataire ad hoc ont été rejetées par la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 11 février 2021 ;
- selon la Cour de cassation en l'absence d'un fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l'autorité s'attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties, et les circonstances nouvelles ne peuvent résulter de faits, antérieurs à la date de l'audience devant le juge des référés qui a rendu l'ordonnance, et connus de celui qui est en demande.
La CAPEB expose qu'il n'est pas possible de déduire de l'arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021 que sont de droit, membres de l'APNAB, toutes les organisations syndicales ou professionnelles d'employeur reconnues représentatives.
La FFB oppose que :
- les conditions prévues à l'article 1355 du code de procédure civile ne sont pas réunies car la clôture de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt du 11 février 2021, étant fixée au 27 novembre 2020, la régularité des réunions des instances de l'APNAB organisées depuis le 1er janvier 2021, n'a pas pu être évoquée ;
- le fait que les dispositions de l'arrêt du 11 février 2021 n'aient pas été respectées constitue des circonstances nouvelles ;
- le nouvel arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021 n'a pas pu être invoqué dans le cadre du précédent litige ;
- la FFB n'a pas été convoquée aux instances de l'APNAB qui se sont tenues depuis la 1ère instance ;
- il a été révélé que contrairement aux affirmations de l'APNAB et de la CAPEB, aucune somme n'a été séquestrée pour la FFB et que la totalité de la part revenant au collège employeur est versée à la CAPEB ;
- le juge des référés a considéré dans le cadre de la première instance que le fait que l'UFIC UNSA ne soit plus convoqué aux réunions de l'assemblée générale depuis que la CAPEB assure la présidence de l'APNAB, constitue une circonstance nouvelle.
FGFO Construction oppose que :
- des faits nouveaux sont intervenus depuis le 11 février 2021 car la CAPEB a pris la présidence de l'APNAB et plusieurs réunions de l'assemblée générale et du conseil d'administration ont eu lieu ;
- le fondement juridique de la demande de désignation d'un mandataire ad hoc est différent car de nouvelles difficultés sont apparues postérieurement à l'arrêt du 11 février 2021 empêchant le fonctionnement normal de l'association, les organes de gouvernance sont vacants depuis le 1er janvier 2021, et les convocations aux assemblées générales sont irrégulières.
Sur ce,
S'agissant d'une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 11 février 2021, dans le cadre d'une instance en référé, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 488 du code de procédure civile qui dispose :
« L'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles ».
Il ressort des pièces de la procédure que l'arrêt du 11 février 2021 a été rendu en référé entre les mêmes parties.
Par ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes présentées aux fins de désignation d'un administrateur provisoire ou d'un administrateur ad hoc de l'APNAB, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 février 2021, lui-même confirmé par arrêt de la Cour de cassation le 7 décembre 2022.
Les débats devant la cour d'appel de Paris se sont tenus le 3 décembre 2020 et l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2021.
Il n'est pas contesté, qArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 1355 du code de procédure civile ne sont particle 455 du code procédure civile.article 1355 du code civilarticle 835 du code civil prévoitarticle 700 du CPCarticle 122 du code de procédure civilearticle L. 2122-11 du code du travail.article 835 du code civil et du trouble manifestearticle 700 du Code de Procédure Civile de premièarticle 488 du code de procédure civile qui dispoarticle 450 du Code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 2
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
644229e6d2fa6fd0f8040445
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel