Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229e0d2fa6fd0f8040425
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande d'ouverture ou contestation d'une procédure de saisie des rémunérations
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS PÔLE 1 - CHAMBRE 10 ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15178 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHWY Décision déférée à la cour : Jugement du 9 novembre 2020 -Juge de l'exécution d'Evry-RG n° 1120001698 APPELANTE CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL [Localité 2] GAMBETTA [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Virginie MAROT de la SELARL CABINET D'AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat au barreau d'ESSONNE Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Laurent REBOTIER, avocat au barreau de LYON INTIMÉ Monsieur [M] [K] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Teti Justin GNADRÉ, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport et Madame Catherine Lefort, conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Monsieur Raphaël Trarieux, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. Selon acte authentique passé le 15 juin 1998 par-devant Me [F] [V], notaire, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Gambetta (ci-après la CCM) a consenti à M. [M] [K] et son épouse, [J] [D], un prêt immobilier. En exécution de ce titre, la CCM a adressé au juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry une requête, reçue le 28 octobre 2019, aux fins de saisie des rémunérations de M. [M] [K], pour une somme totale de 117.446,73 euros, en principal, intérêts et frais. Par jugement du 9 novembre 2020, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry a : déclaré le Crédit Mutuel [Localité 2] Gambetta irrecevable en sa demande de saisie des rémunérations à l'encontre de M. [K] pour cause de prescription, condamné le Crédit Mutuel [Localité 2] Gambetta aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a rappelé que les dispositions de l'article L.137-2 du code de la consommation s'appliquent aux crédits immobiliers soumis au code de la consommation, peuvent être relevées d'office par le juge et que l'article R312-35 du même code impose au créancier, à peine de forclusion, d'agir en paiement dans le délai de deux ans à compter de la défaillance de l'emprunteur. Enfin il a rappelé qu'à l'égard d'une dette payable par termes successifs, la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs dates d'échéance successives et celle du capital restant dû à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité. Il a constaté qu'en l'espèce, la CCM avait mis en demeure M. [K] le 18 décembre 2000 pour le 28 décembre suivant au plus tard et que, en l'absence de tout acte interruptif de prescription dans les deux ans suivant cette déchéance du terme, la prescription était acquise, la première requête en saisie des rémunérations datant de 2006, soit postérieurement à la date d'acquisition de la prescription ; qu'enfin les décomptes ne permettaient pas d'identifier des actes interruptifs dans les deux ans des dates d'échéance des mensualités impayées. Par déclaration du 2 août 2021, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Gambetta a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions signifiées le 10 octobre 2022, la CCM demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, - déclarer recevable sa requête en saisie des rémunérations à l'encontre de M. [K], - ordonner la saisie des rémunérations de M. [K] entre les mains des organismes SGAM Malakoff Mederic Humanis et CNAV, pour la somme de 139.621,52 euros, suivant décompte arrêté au 28 octobre 2021, - condamner M. [K] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens, en ce compris les dépens de première instance. Au soutien de son appel, la CCM souligne que c'est l'ancien article L.110-4 du code de commerce prévoyant un délai de prescription décennal, en vigueur entre les 21 septembre 2000 et le 19 juin 2008, qui est applicable en l'espèce. Elle critique le jugement entrepris en ce qu'il applique la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation alors que ce texte n'est entré en vigueur que le 19 juin 2008. Elle rétorque à l'intimé qu'elle rapporte bien la preuve de sa première requête en saisie des rémunérations du 7 février 2008 (sa pièce n°5), qui a interrompu le délai conformément à l'article 2244 du code civil. Au fond, elle produit un décompte actualisé de sa créance. Par dernières conclusions du 27 mars 2022, M. [K] conclut à voir : confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, condamner la CCM aux entiers dépens, qui seront recouvrés par Me Gnadré, avocat, condamner la CCM lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En réplique, M. [K] explique que depuis le décès de son épouse en 2000, qui l'a fortement éprouvé, et confronté lui-même à sa propre maladie, il n'a pu effectuer le moindre règlement. Il soutient que, même à supposer que la CCM ait interrompu le délai de 10 ans avant l'entrée en vigueur de la loi portant réforme de la prescription en matière civile en déposant une première requête en saisie des rémunérations le 7 février 2008, le 28 octobre 2019, le délai de dix ans dont elle se prévaut était largement expiré (depuis le 7 février 2018). Par arrêt du 15 décembre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats (sans révocation de l'ordonnance de clôture) et, avant-dire droit au fond, a invité les parties à : produire la copie de l'avis de réception de la lettre recommandée de notification au Crédit Mutuel du jugement n°11-20-001698 rendu le 9 novembre 2020 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry, au besoin en présentant au greffe de cette juridiction la copie de son arrêt, subsidiairement de l'acte de signification, présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir, soulevée d'office par la cour, tirée de l'inobservation du délai d'appel prévu à l'article R. 121-15 du code des procédures civiles d'exécution, et renvoyé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 22 mars 2023. Par conclusions signifiées le 11 janvier 2023, la CCM indique avoir demandé au service du juge de l'exécution d'Evry-Courcouronnes la copie de l'avis de réception de la notification de la décision entreprise, mais que celui-ci a répondu avoir délivré une expédition aux parties par lettre simple, sans en joindre une copie. Elle soutient que, dans ces conditions, le délai d'appel n'a pas couru et que l'appel est ainsi recevable. MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel Au visa des articles 125 du code de procédure civile et R. 121-20 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution et au vu de la date fort tardive de l'appel formé par la CCM (le 2 août 2021) par rapport à celle du prononcé du jugement entrepris (le 9 novembre 2020), la cour avait soulevé d'office la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de l'appel et invité les parties à produire l'avis de réception de la lettre de notification du jugement par le greffe. Cependant, le greffe du tribunal de proximité d'Evry ayant répondu à la CCM, par lettre du 6 janvier 2023, qu'il n'avait délivré une expédition aux parties que par lettre simple, il y a lieu de constater que le jugement entrepris n'a pas été notifié et que, le délai d'appel n'ayant pas couru, l'appel est recevable. Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations Aux termes de l'article 26 II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Or l'article L. 137-2 du code de la consommation, introduit par la même loi, a prévu que l'action des professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. Par ailleurs il est de jurisprudence constante que les dispositions de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'appliquent aux crédits immobiliers soumis au code de la consommation et peuvent être relevées d'office par le juge. (1ère Civ., 11 fév. 2016, n°14-22.938) Il résulte de la combinaison des textes précités que la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation s'est appliquée à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur des dispositions de la loi n°2008-561. Pour échapper à la prescription, le créancier doit justifier, sur la période antérieure à la loi susvisée, d'un acte interruptif visé à l'article 2244 ancien du code civil (citation en justice, commandement de payer ou saisie) ou à l'article 2248 (reconnaissance faite par le débiteur), et sur la période postérieure, des actes visés aux articles 2240, 2241, 2244 nouveaux du code civil (reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrit, demande en justice, acte d'exécution forcée, mesure conservatoire). L'appelante estime que, l'acte notarié fondant la mesure d'exécution datant du 15 juin 1998, c'est la prescription décennale de l'ancien article L. 110-4 du code de commerce qui a vocation à s'appliquer, l'article L. 137-2 du code de la consommation appliqué par le juge de l'exécution n'étant entré en vigueur que le 19 juin 2008. Elle justifie avoir interrompu le délai de prescription, conformément aux dispositions précitées, par le dépôt d'une requête aux fins de saisie des rémunérations le 7 février 2008 (sa pièce n°5), de sorte que le délai décennal de l'article L. 110-4 du code de commerce n'était pas expiré à cette date. Mais en vertu de l'article 26 de la loi précitée, c'est la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation qui a couru à compter du 19 juin 2008, pour expirer le 19 juin 2010. En toute hypothèse et à supposer même que soit retenue la prescription décennale invoquée par la CCM, un nouveau délai de dix ans aurait couru à compter du dépôt de sa première requête en saisie des rémunérations le 7 février 2008, de sorte que, à la date du dépôt de la présente requête en saisie des rémunérations le 28 octobre 2019, la prescription aurait été acquise depuis le 7 février 2018 en l'absence de tout acte interruptif allégué depuis lors. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande la condamnation de l'appelante aux dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à M. [K] d'une indemnité de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en compensation de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Gambetta à payer à M. [M] [K] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] Gambetta aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce qui a vocation àarticle L. 137-2 du code de la consommation appliqué particle 2244 du code civil.article L.137-2 du code de la consommation sarticle 699 du code de procédure civilearticle L. 137-2 du code de la consommation sarticle L.110-4 du code de commerce prévoyant un délaarticle 699 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommationarticle 450 du code de procédure civile.article L. 137-2 du code de la consommation alors quearticle L. 137-2 du code de la consommation sarticle L. 137-2 du code de la consommation qui a courarticle L. 110-4 du code de commerce n
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644229e0d2fa6fd0f8040425
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