Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 10 — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229c8d2fa6fd0f80403e1
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 92 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08764 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB7T2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL RG n° 19/04046
APPELANTE
Madame [S] [K],
née le [Date naissance 2] 1935 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée et assistée par Me Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 144
INTIMÉE
S.A.S. [Localité 4] EXPLOITATION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Philippe MARINO de la SCP DORVALD MARINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0143
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été appelée le 16 Février 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
M. Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie MORLET dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Mme [S] [K], veuve [F], née le [Date naissance 2] 1945, est le 23 septembre 2016 tombée dans l'hypermarché Leclerc de [Localité 4] (Val de Marne), [Adresse 1], exploité par la SAS [Localité 4] Exploitation.
Les sapeurs-pompiers, appelés par le personnel du magasin, sont intervenus et ont conduit Mme [F] au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de [Localité 7] (Val de Marne). Elle a ensuite été transférée à l'hôpital [6] à [Localité 10] (Essonne), où elle est restée jusqu'au 29 septembre 2016.
Faute de solution amiable concernant l'indemnisation de ses préjudices, Mme [F] a assigné la société [Localité 4] Exploitation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d'expertise et d'allocation d'une provision. Par ordonnance du 12 décembre 2017, le magistrat a débouté Mme [F] de sa demande de provision et a désigné le Dr [R] [Y] en qualité d'expert.
L'expert judiciaire a clos et déposé son rapport le 19 septembre 2018.
Au vu de ce rapport, Mme [F] a par acte du 24 avril 2019 assigné la société [Localité 4] Exploitation en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance de Créteil.
La société [Localité 4] Exploitation n'a pas constitué avocat en première instance.
*
Le tribunal, par jugement du 16 janvier 2020, réputé contradictoire, a :
- débouté Mme [F] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [F] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes prétentions plus amples ou contraires des parties.
Mme [F] a par acte du 7 juillet 2020 interjeté appel de ce jugement, intimant la société [Localité 4] Exploitation devant la Cour.
*
Mme [F], dans ses dernières conclusions signifiées le 30 juin 2021, demande à la Cour de :
- infirmer le jugement dans son intégralité,
- juger l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions recevables et l'y déclarer bien fondée,
Et statuant à nouveau,
- à titre principal, dire la société [Localité 4] Exploitation de responsable l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de l'article L421-3 du code de la consommation,
- à titre subsidiaire, dire la société [Localité 4] Exploitation responsable de l'ensemble de ses préjudices sur le fondement de l'article 1242 du code civil,
En tout état de cause,
- condamner la société [Localité 4] Exploitation à indemniser ses préjudices à hauteur des sommes de :
. du chef des préjudices patrimoniaux temporaires :
. 488,22 euros au titre des frais divers restés à sa charge,
. 21.825 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne,
. du chef des préjudices patrimoniaux permanents :
. 10.000 euros au titre des dépenses de santé futures,
. 13.000 euros au titre des frais d'assistance d'une tierce personne jusqu'au jour du jugement,
. 71.713,20 euros au titre des frais d'assistance d'une personne en viager,
. du chef des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
. 5.920 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
. 35.000 euros au titre des souffrances endurées,
. 1.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
. du chef des préjudices extrapatrimoniaux permanents :
. 38.500 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent,
. 1.500 euros au titre du préjudice d'agrément,
. 2.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
- condamner la société [Localité 4] Exploitation à lui verser la somme de 2.388 euros en remboursement des frais d'expertise judiciaire,
- condamner la société [Localité 4] Exploitation à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société [Localité 4] Exploitation en tous les dépens, avec distraction au profit de Me Pascale Torgemen.
La société [Localité 4] Exploitation, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 février 2021, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter Mme [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ni la matérialité des faits qu'elle invoque, ni les circonstances de l'accident du 23 septembre 2016 dont elle fait état n'étant établies,
- condamner Mme [F] à lui régler la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de Me Philippe Marino.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 18 janvier 2023, l'affaire plaidée le 16 février 2023 et mise en délibéré au 20 avril 2023.
Motifs
Sur la responsabilité de la société [Localité 4] Exploitation
Les premiers juges ont observé que Mme [F] ne justifiait pas des circonstances exactes de sa chute, et ne démontrait notamment pas la présence de grains de raisins qui l'auraient fait glisser ni le caractère anormal du sol. Sur le fondement de la responsabilité des choses que l'on a sous sa garde, ils ont écarté la responsabilité de la société [Localité 4] Exploitation et débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires.
Mme [F] reproche aux premiers juges d'avoir ainsi statué. Elle fait à titre principal valoir la responsabilité de la société [Localité 4] Exploitation sur le fondement de son obligation générale de sécurité, obligation de résultat posée par l'article L421-3 du code de la consommation, arguant que le simple fait que cette sécurité n'ait pas été atteinte suffit à établir son manquement. A titre subsidiaire, elle se prévaut de la responsabilité de la société [Localité 4] Exploitation en sa qualité de gardien des grains de raisins qui se trouvaient dans une position anormale et ont causé sa chute.
La société [Localité 4] Exploitation affirme que l'article L421-3 du code de la consommation est inapplicable en l'espèce et que sa responsabilité ne peut être recherchée qu'en sa qualité de gardien du sol sur lequel est tombé Mme [F], mais qu'il n'est pas établi que celui-ci fût l'instrument du dommage, estimant que les deux témoignages produits par l'intéressée sont trop tardifs pour être convaincants.
Sur ce,
Mme [F] affirme avoir, dans l'hypermarché Leclerc exploité par la société [Localité 4] Exploitation, glissé sur des grains de raisin se trouvant au sol.
1. sur l'obligation de sécurité de la société [Localité 4] Exploitation
Aux termes de l'article L421-3 du code de la consommation, tel que découlant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et en vigueur depuis le 1er juillet 2016, les produits et les services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Mais si ces dispositions édictent ainsi au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, elles annoncent des dispositifs plus précis et ne soumettent pas l'exploitant d'un magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle.
Mme [F] ne peut en conséquence présenter sa demande d'indemnisation sur le fondement de cette obligation générale de sécurité des produits et services.
La responsabilité de la société [Localité 4] Exploitation, exploitant un magasin dont l'entrée est libre, ne peut être engagée à l'égard de Mme [F] que sur le fondement de la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde.
2. sur la responsabilité de la société [Localité 4] Exploitation du fait des choses qu'elle a sous sa garde
L'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1242 du même code énonce qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais également de celui qui est causé par le fait, notamment, des choses que l'on a sous sa garde. La société [Localité 4] Exploitation peut donc voir sa responsabilité engagée sur ce fondement à l'égard de Mme [F], à charge pour cette dernière de démontrer qu'elle a bien glissé sur des grains de raisin, choses inertes se trouvant alors placés dans une position anormale et ayant été l'instrument de ses dommages.
Arrivés sur place le 23 septembre 2016 après avoir été alertés de la chute de Mme [F], les pompiers de la brigade de [Localité 8] ont noté dans leur rapport d'intervention du même jour que celle-ci avait chuté « par erreur ( ') (sol glissant) », précisant, au titre de leurs constatations : « douleur coude gauche sans déformation, ni gonflement. Motricité, sensibilité OK ».
L'intéressée a immédiatement été conduite au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7]. Le compte-rendu de prise en charge du 13 septembre 2016 indique que Mme [F] a été admise pour un « traumatisme des membres supérieurs » (caractères gras du rapport) et que les radiographies effectuées ont révélé une « fracture bras ouverte ».
Le rapport des pompiers et le compte-rendu d'hospitalisation démontrent que les dommages dont se prévaut Mme [F] résultent de sa chute dans l'hypermarché.
Dès le 10 octobre 2015, Mme [F] a par courrier du 10 octobre 2016 porté à la connaissance du service client IRD de son assureur les circonstances de son accident et lui a donné les coordonnées de deux témoins de celui-ci, Mmes [D] [V] et [G] [H]. La société [Localité 4] Exploitation n'a pas entendu contester ce courrier.
Aucune attestation de ces deux témoins n'a été versée aux débats devant le juge des référés saisi d'une demande d'expertise, ni devant le tribunal saisi en première instance de la demande d'indemnisation de Mme [F].
Ces attestations sont communiquées devant la Cour.
Mme [H] atteste le 17 mars 2020 que le 23 septembre 2016 vers 17 heures, alors qu'elle se trouvait au rayon boucherie du magasin Leclerc de [Localité 4], « tout à coup » le pied d'une « dame » qui marchait en tenant son charriot à côté d'elle « est parti en avant et l'a fait chuter ». Elle a constaté qu'« au sol une trainée apparaissait et un gros grain de raisin était écrasé et collé sous sa chaussure », ajoutant qu'« un vigile qui se tenait non loin (') s'est occupé de faire nettoyer le sol afin d'éviter un autre accident ». Ce premier témoin est resté auprès de l'intéressée jusqu'à ce que les secours arrivent. Mme [V] atteste quant à elle le 24 mai 2020 qu'elle se trouvait au rayon boucherie le 23 septembre 2016 vers 17 heures, lorsqu'elle a « vu une personne glisser et chuter de toute sa hauteur sur le sol à cause de grains de raisins répandus à cet endroit », ajoutant que « les grains de raisin étaient restés collés sous ses chaussures alors que les pompiers l'emportaient » et que « le personnel du magasin est ensuite intervenu rapidement pour nettoyer le sol glissant devant le rayon », rappelant avoir alors communiqué ses coordonnées à la famille de Mme [F] arrivée sur place avant de partir.
Ces deux témoignages ont certes été rédigés quatre années après les faits. Ils émanent cependant de personnes ne connaissant pas personnellement Mme [F], sont précis et circonstanciés quant aux circonstances de l'accident et relatent, de points de vue différents et en des termes distincts contrairement à ce qu'affirme la société [Localité 4] Exploitation, des faits concordants. Alors que Mmes [H] et [V] ont toutes deux assisté Mme [F] après sa chute pour la soutenir et la conforter, la seconde ayant notamment pris le soin de retirer à l'intéressée ses bagues « de peur que ses doigts ne gonflent », l'accident a nécessairement marqué les deux témoins et leurs souvenirs.
En conséquence, ni la tardiveté de ces témoignages (annoncés dès les jours qui ont suivi l'accident) ni leurs termes ne permettent de douter de la véracité des faits rapportés.
Il convient ainsi de constater que Mme [F] apporte devant la Cour la preuve des circonstances de l'accident dont elle a été victime le 23 septembre 2016 et démontre suffisamment que des grains de raisins - choses inertes, mis en vente par la société [Localité 4] Exploitation et qu'elle avait donc sous sa garde - se trouvant au sol - et, partant, dans une position anormale - ont joué un rôle causal dans la survenance de l'accident et ont été l'instrument de celui-ci, à l'origine des dommages qui s'en sont suivis.
La mention par les pompiers d'une chute « par erreur » de Mme [F] ne saurait caractériser sa faute à l'origine de son propre préjudice, une chute étant par nature non prévue, fortuite et accidentelle et le terme d'erreur n'apparaissant donc pas utilisé de manière adéquate.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société [Localité 4] Exploitation à l'origine des dommages dont Mme [F] se prévaut.
Statuant à nouveau, la Cour retient cette responsabilité et examine lesdits dommages et la demande d'indemnisation de Mme [F].
Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme [F]
N'ayant pas retenu la responsabilité de la société [Localité 4] Exploitation, les premiers juges ont débouté Mme [F] de ses demandes indemnitaires.
Mme [F] indique que lors de sa chute ses lunettes et son appareil dentaire se sont brisés et ont dû être remplacés, et qu'après sa chute son état a nécessité l'aide d'une tierce personne - une aide-ménagère et sa fille - pour l'aider dans les gestes de la vie quotidienne. Elle évalue ses demandes indemnitaires au regard du rapport d'expertise judiciaire du Dr [Y].
La société [Localité 4] Exploitation, sollicitant la confirmation du jugement et le débouté de Mme [F] de ses demandes indemnitaires, ne conclut pas sur celles-ci.
Sur ce,
Responsable de l'accident dont Mme [F] a été victime le 23 septembre 2016, la société [Localité 4] Exploitation est en conséquence tenue à réparation intégrale des préjudices dont celle-ci a souffert du fait dudit accident.
1. sur la réparation des préjudices patrimoniaux temporaires
(1) sur les frais divers restés à charge de Mme [F]
Les témoins de l'accident de Mme [F] ont pu confirmer qu'elle portait alors des lunettes et que celles-ci sont tombées lors de sa chute. L'intéressée ne justifie cependant pas du remplacement de ses lunettes dès après l'accident, mais seulement au mois de février 2019, plus de deux ans plus tard. Il n'est donc pas établi que l'achat de lunettes et de verres facturés par la société Optical Center le 27 février 2019 soit la conséquence directe de l'accident en cause. Il est ajouté que Mme [F] ne peut réclamer une indemnisation à hauteur de la somme de 488,22 euros TTC facturée, alors que la facture mentionne la prise en charge par la Sécurité Sociale (14,14 euros) et par la Mutuelle (209,44 euros), laissant à la charge de l'intéressée la seule somme de 244,11 euros.
Mme [F] sera déboutée de cette première demande.
(2) sur l'assistance d'une tierce personne après l'accident
Mme [F] a subi une fracture déplacée et ouverte de la diaphyse humérale gauche, d'indication opératoire, et une ostéosynthèse par clou long de l'humérus. Elle a été hospitalisée du 23 au 29 septembre 2016, et a ensuite, entre le 30 septembre et le 29 décembre 2016 pendant 90 jours, dû porter une attelle de membre supérieur gauche. Pendant cette période, l'expert judiciaire estime que son état nécessitait une tierce personne pour l'aider dans les gestes courants de la vie quotidienne deux heures par jour. Il n'y a pas lieu de réduire les besoins de Mme [F] du fait de l'assistance bénévole de sa fille sur cette période, pendant laquelle une personne a effectivement également été engagée. Aussi la société [Localité 4] Exploitation sera condamnée à l'indemniser, au titre de l'aide d'une tierce personne pendant cette première période et sur la base d'un tarif horaire de 20 euros de l'heure, à hauteur de la somme de 90 X 2 X 20 = 3.600 euros.
Ensuite, après le retrait de l'attelle, du 30 décembre 2016 jusqu'à la consolidation le 6 avril 2018, soit 462 jours, l'expert indique que l'état de santé de Mme [F] nécessitait l'aide d'une tierce personne pendant 1 heure 30 par jour. La société [Localité 4] Exploitation sera donc condamnée à l'indemniser, sur la base du même tarif honoraire, à hauteur de 462 X 1,5 X 20 = 13.860 euros.
La Cour condamnera donc la société [Localité 4] Exploitation à payer à Mme [F], au titre de ses besoins temporaires d'aide d'une tierce personne la somme de totale de :
3.600 + 13.860 = 17.460 euros.
2. sur l'indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents
(1) sur les dépenses de santé futures
Si Mme [F] affirme que son état de santé s'est aggravé après sa consolidation, faisant état d'une douleur de l'épaule, du bras et du coude gauche qui la réveille la nuit et rend nécessaire la prise d'antidouleurs et somnifères, de paresthésies de la main gauche, d'une limitation de la mobilisation et de la nécessité d'une nouvelle intervention chirurgicale, elle n'en justifie aucunement. Aucun certificat médical n'est produit aux débats sur ce point, il n'est justifié d'aucune dépense de santé relative à ces douleurs et difficultés.
Mme [F] sera en conséquence déboutée de sa demande du chef des dépenses de santé futures, présentée à hauteur de la somme globale de 10.000 euros, non justifiée.
(2) sur l'assistance définitive d'une tierce personne après consolidation
L'expert judiciaire indique qu'après sa consolidation, à compter du 6 avril 2018, l'état de santé de Mme [F] a nécessité l'aide d'une tierce personne, « de manière viagère », six heures par semaine.
La société [Localité 4] Exploitation devra en conséquence indemniser Mme [F] entre le 7 avril 2018 et le 16 janvier 2020, date du jugement dont appel, soit sur 92 semaines et sur la base d'un tarif horaire de 20 euros, à hauteur de la somme de 92 X 6 X 20 = 11.040 euros.
L'indemnisation de ce poste de préjudice se fera ensuite sous la forme d'un capital, lequel doit être évalué sur la même base de six heures par semaine (et 52 semaines par an) et d'un tarif horaire de 20 euros, soit 52 X 6 X 20 = 6.240 euros par an. Au regard de son âge en 2020 (75 ans) et de son sexe, Mme [F] multiplie à bon droit cette somme, pour une capitalisation de son préjudice, par un prix de l'euro de rente viagère de 9,194. La Cour, au regard de cette demande, ne peut aller au-delà.
La société [Localité 4] Exploitation sera en conséquence condamnée, en indemnisation de ce poste de préjudice après 2020, à verser à Mme [F] la somme de 6.240 X 9,194 = 57.370,56 euros.
La Cour condamnera donc la société [Localité 4] Exploitation à payer à Mme [F], au titre de ses besoins d'aide d'une tierce personne après consolidation de son état de santé, la somme de totale de :
11.040 + 57.370,56 = 68.410,56 euros.
3. sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires
(1) sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Mme [F] a été hospitalisée du 23 au 29 septembre 2016, pendant sept jours, pendant lesquels son déficit fonctionnel était permanent.
L'expert évalue ensuite son déficit fonctionnel temporaire à hauteur de 50% du 30 septembre au 29 décembre 2016 (soit 90 jours), période pendant laquelle elle a dû porter une attelle de membre supérieur gauche. Ce déficit était de 40% ensuite, du 30 décembre 2016 au 6 avril 2018 (soit 462 jours), date à laquelle son état de santé pouvait être considéré comme étant consolidé.
Gênée dans les actes de la vie courante, d'abord totalement, puis partiellement, Mme [F] peut prétendre à une évaluation de ce préjudice sur la base de 750 euros par mois, soit 25 euros par jour. Ainsi, la société [Localité 4] Exploitation sera condamnée à lui payer, en indemnisation, la somme de :
(7 X 25) + (90 X 25 X 50%) + (462 X 25 X 40%) = 5.920 euros.
(2) sur les souffrances endurées
L'expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par Mme [F] du fait de sa chute (traumatisme initial) et de ses suites, comprenant une intervention chirurgicale, une algoneurodystrophie (douleur persistante continue et sensibilité accrue) et une atteinte du nerf radial gauche, à hauteur de 4,5/7 (douleurs moyennes à assez importantes). Le Dr [Z], qui a examiné l'intéressée le 22 novembre 2016, évoque en outre une « importante limitation de la mobilité des doigts, du coude et de l'épaule ».
Au regard de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à hauteur de 20.000 euros, somme qui sera mise à la charge de la société [Localité 4] Exploitation.
(3) sur le préjudice esthétique temporaire
La chute de Mme [F], sur son bras gauche, a entraîné une « plaie punctiforme évoquant une fracture ouverte cauchoix 1 » (compte-rendu d'entrée au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] du 23 septembre 2023, confirmé par le certificat médical du Dr [J] [T] du même jour). Le certificat médical ne fait pas état d'un « énorme hématome visible durant plusieurs semaines », ainsi que l'indique Mme [F] dans ses écritures, mais sa chute, de toute sa hauteur, a certainement causé un tel hématome. Un hématome, une plaie ouverte et une cicatrice post-opératoire ont justifié une évaluation du préjudice esthétique temporaire de Mme [F], jusqu'à la consolidation de son état de santé, à hauteur de 3/7 (modéré).
Au regard de ces éléments et des prétentions de Mme [F], la société [Localité 4] Exploitation sera condamnée à lui verser la somme réclamée de 1.500 euros, en indemnisation de ce poste de préjudice.
4. sur l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux permanents
(1) sur le déficit fonctionnel permanent
L'expert judiciaire estime que Mme [F] subit un déficit fonctionnel permanent après consolidation de son état de santé, qu'il évalue à 35%, tenant compte « des séquelles fonctionnelles du membre supérieur gauche et des problèmes psychologiques que cela a entraîné » pour l'intéressée, dont certains actes, gestes et mouvements de la vie courante (s'habiller, se coiffer, attraper des objets, etc.) sont rendus difficiles, voire impossibles.
Au regard de l'âge de Mme [F] au jour de la consolidation de son état de santé le 6 avril 2018, de 83 ans, celle-ci est bien fondée à réclamer une indemnisation sur la base d'une valeur du point d'indemnité de 1.100 euros et la société [Localité 4] Exploitation sera condamnée, en indemnisation à lui verser la somme de 1.100 X 35 = 38.500 euros.
(2) sur le préjudice d'agrément
Mme [F] indique qu'elle s'adonnait, avant son accident, à de multiples activités manuelles (natation, cuisine, compositions florales, scrapbooking, etc.), activités rendues impossibles du fait de son état. Aucun élément tangible, cependant, ne vient étayer la réalité de ces activités de loisirs, telles que pratiquées par l'intéressée avant son accident. Elle sera donc déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
(3) sur le préjudice esthétique permanent
Du fait de l'intervention chirurgicale pratiquée après son accident, Mme [F] présente deux cicatrices de 25 et 6 centimètres sur son bras gauche et, du fait du déficit de mobilité de son pouce gauche, sa main a un aspect figé. L'expert judiciaire a évalué son préjudice esthétique définitif, de ces faits, à hauteur de 2,5/7 (léger à modéré).
La société [Localité 4] Exploitation sera en conséquence condamnée à verser à Mme [F], en indemnisation, la somme réclamée de 2.500 euros.
5. sur les frais d'expertise
Les frais d'expertise judiciaire sont inclus dans les dépens, en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Mme [F], qui sollicite le remboursement par la société [Localité 4] Exploitation de « frais d'expertise » à hauteur de 2.388 euros, ne justifie ni de ce montant, ni de sa prise en charge et n'établit pas qu'il s'agisse de frais distincts des honoraires de l'expert judiciaire, engagés pour la défense de ses intérêts et la reconnaissance de son préjudice. Il n'y a donc pas lieu à indemnisation de ce chef et elle sera déboutée de sa demande.
***
Les sommes allouées à Mme [F], à la charge de la société [Localité 4] Exploitation, ayant une vocation indemnitaire, porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, jusqu'à complet paiement, en application de l'article 1153-1 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l'arrêt conduit à l'infirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, la Cour condamnera la société [Localité 4] Exploitation, qui succombe devant Mme [F], aux dépens de première instance, qui incluent les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec distraction au profit du conseil de Mme [F] qui l'a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la société [Localité 4] Exploitation sera également condamnée à payer la somme équitable de 5.000 euros à Mme [F], en indemnisation des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel et non compris dans les dépens, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs,
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit la SAS [Localité 4] Exploitation responsable des préjudices subis par Mme [S] [K], veuve [F], en suite de sa chute dans l'hypermarché Leclerc de [Localité 4] (Val de Marne) le 23 septembre 2016,
Condamne la SAS [Localité 4] Exploitation à payer à Mme [S] [K], veuve [F], en indemnisation de ses préjudices, les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et jusqu'à parfait paiement, de :
- en réparation des préjudices patrimoniaux temporaires, la somme de 17.460 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne,
- en réparation des préjudices patrimoniaux permanents, la somme de 68.410,56 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne à titre viager,
- en réparation des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
. la somme de 5.920 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
. la somme de 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
. la somme de 1.500 euros au titre du préjudice esthétique,
- en réparation des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
. la somme de 38.500 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent,
. la somme de 2.500 euros au titre de son préjudice esthétique,
Déboute Mme [S] [K], veuve [F], de ses demandes indemnitaires présentées au titre des frais divers restés à sa charge, des dépenses de santé futures, d'un préjudice d'agrément et des frais d'expertise,
Condamne la SAS [Localité 4] Exploitation aux dépens de première instance, incluant les frais d'expertise judiciaire, et d'appel, avec distraction au profit de Me Pascale Torgemen,
Condamne la SAS [Localité 4] Exploitation à payer la somme de 5.000 euros à Mme [S] [K], veuve [F], en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article L421-3 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1242 du code civilarticle 695 du code de procédure civile.article 1153-1 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article L421-3 du code de la consommation est inappl
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 10
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
644229c8d2fa6fd0f80403e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel