Cour d'Appel1ère chambre
Cour d'Appel · 1ère chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229bcd2fa6fd0f80403a9
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 9 877 700 €
Relations avec les personnes publiquesDroits d'enregistrement et assimilésDemande en décharge ou en réduction des droits d'enregistrement portant sur des actes et mutations à titre onéreux
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/01636 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAXV SL -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE NIMES 12 janvier 2021 RG :16/00340 [L] C/ [M] S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Grosse délivrée le 20/04/2023 à Me Emmanuelle VAJOU à Me Clotilde LAMY à Me Jean-marie CHABAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 20 AVRIL 2023 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nîmes en date du 12 Janvier 2021, N°16/00340 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Séverine LEGER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 02 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : INTIMÉ à titre incident : Monsieur [V] [P] [S] [U] [L] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 6] Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Renaud THOMINETTE de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : APPELANT à titre incident: Monsieur [G] [M] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 11] Représenté par Me Clotilde LAMY de la SELEURL CABINET CLOTILDE LAMY - AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT es qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [G] [M] suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de NIMES du 3 octobre 2000 [Adresse 4] [Localité 11] Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Philippe MAIRIN, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 20 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 30 novembre 1967, [Z] [L] a donné à bail emphytéotique d'une durée de 99 ans la parcelle de terrain [Cadastre 10] située à [Localité 7] d'une superficie de 29 ares 4 centiares à [N] [I] à compter du 1er novembre 1967, avec possibilité d'y édifier des locaux commerciaux. Le 7 octobre 1983, [Z] [L] a vendu à [N] [I] la parcelle [Cadastre 9] limitrophe que ce dernier a revendue le 12 avril 1985 à la SCI Le Trident. La SCI Le Trident a fait ériger une discothèque sur la parcelle objet du bail emphytéotique consenti à [N] [I] et [Z] [L] a consenti une promesse de vente sur cette parcelle à M. [G] [M], alors gérant de la SCI Le Trident par acte du 23 novembre 2002. Le 24 février 2005, le bail emphytéotique a été résilié par [N] [I]. Le 6 mars 2007, M. [M] a saisi le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins de voir que la promesse valait vente à son profit. M. [V] [L] est venu aux droits de son père, [Z] [L] décédé le [Date décès 3] 2007. Par jugement du 3 décembre 2009, le tribunal de grande instance de Tarascon a jugé que ladite promesse de vente valait vente de la parcelle [Cadastre 10] entre [Z] [L] et [G] [M] au prix de 4 500 euros et a ordonné la publication de jugement au bureau des hypothèques. Le jugement n'a pas été publié et l'administration fiscale, qui n'avait pas connaissance de la vente de la parcelle [Cadastre 10], a sollicité le paiement des taxes foncières au titre des années 2006 à 2014 auprès de M. [V] [L] en sa qualité d'héritier de [Z] [L]. M. [V] [L] a fait procéder aux formalités de publication du jugement du 3 décembre 2009 le 20 mai 2015. Par courrier du 23 juin 2015, M. [V] [L] s'est vu notifier un avis à tiers détenteur au titre du paiement des taxes foncières sur la parcelle [Cadastre 10] au titre des années 2006 à 2012 et 2014 pour un montant total de 97 292 euros. Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2016, M. [V] [L] a fait assigner M. [G] [M] devant le tribunal de grande instance de Nîmes afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de : - 87 220,91 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle en réparation du préjudice constitué par le règlement des sommes après la réception de l'avis à tiers détenteur ; - 10 071 euros sur le fondement de l'enrichissement sans cause au titre de l'acompte versé pour le paiement des taxes foncières avant la réception de l'avis à tiers détenteur. Par acte d'huissier en date du 3 mai 2018, M. [V] [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nîmes Maître Torelli, mandataire judiciaire de la liquidation judiciaire de M. [G] [M] selon un jugement rendu par le tribunal de commerce de Nîmes le 3 janvier 2000 et la SELARL Etude Balincourt afin de constater que la parcelle litigieuse est bien entrée dans le patrimoine de M. [M] et d'obtenir la condamnation ès qualités au paiement des sommes réclamées à M. [M]. Par ordonnance du 26 juin 2018, les deux instances engagées par M.[L] ont été jointes. Par jugement contradictoire du 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nîmes a : - rejeté les exceptions de fin de non-recevoir soulevées par les défendeurs; - condamné la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [G] [M] à payer à M. [V] [L] la somme de 10 071 euros au titre du remboursement de l'acompte versé aux services fiscaux en paiement des taxes foncières durant la période de 2007 à 2014 ; - débouté M. [V] [L] de ses demandes plus amples ; - dit que les dépens passeront en frais de procédure collective. Le tribunal a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en fixant son point de départ à compter de l'année 2013, date de survenance de l'appauvrissement de M. [L] résultant du paiement de la taxe foncière pour cette année. Il a rejeté la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de M. [M] en ayant retenu que l'absence de publication du jugement du 3 décembre 2019 n'était pas fautive et a fait droit à la demande fondée sur l'enrichissement sans cause. Par déclaration du 23 avril 2021, M. [L] a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 31 octobre 2022, la procédure a été clôturée le 16 février 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 2 mars 2023 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 20 avril 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2022, M.[L], appelant, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes plus amples, autres que sa demande de condamner la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de [G] [M] à payer à [V] [L] la somme de 10 071 euros au titre du remboursement de l'acompte versé aux services fiscaux en paiement des taxes foncières durant la période de 2007 à 2014, - confirmer le jugement en ce qu'il a sur le fondement de l'enrichissement sans cause condamné la SELARL Etude Balincourt ès qualités de liquidateur judiciaire de [G] [M] à lui payer la somme de 10 071 euros au titre du remboursement de l'acompte versé aux services fiscaux en paiement des taxes foncières durant la période de 2007 à 2014, Y ajoutant, sur le fondement de l'enrichissement sans cause - dire que [G] [M] s'est enrichi sans cause à son détriment à hauteur d'une somme totale de 98 777 euros, - condamner solidairement [G] [M] et la SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [G] [M], à lui verser la somme de 98 777 euros (10 071 euros + 88 706 euros) sur le fondement de l'enrichissement sans cause, En tout état de cause : - débouter [G] [M] et la SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [G] [M], de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, outre appel incident, - condamner solidairement [G] [M] et la SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [G] [M], à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement [G] [M] et la SELARL Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de [G] [M], aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'appelant fait valoir que : - le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle il s'est appauvri en ayant réglé une partie des sommes réclamées au titre des taxes foncières et non à compter des années d'émission des taxes ; - les conditions matérielles et juridiques de l'enrichissement sans cause sont réunies au regard de l'appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif résultant du paiement des taxes foncières par une personne autre que son propriétaire, ces événements étant sans cause puisqu'il n'a jamais été le propriétaire de la parcelle concernée et que le paiement ne procède d'aucune intention libérale ; - il ne dispose d'aucune autre action lui permettant d'être indemnisé, ce qui justifie le recours à l'action de in rem verso. Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2023, M.[M], intimé demande à la cour de : - déclarer M. [L] irrecevable en ses demandes qui sont prescrites, - débouter M. [L] de ses demandes, celles-ci étant prescrites, En tout état de cause : - débouter M. [L] en ce qu'il ne démontre pas avoir payé les taxes foncières dont aurait été redevable M. [M], A titre subsidiaire : - limiter la condamnation éventuelle aux seules sommes dont le paiement est démontré à l'exception des années 2006,2007,2013 et 2014, - condamner M. [L] à payer à M. [M] 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens L'intimé réplique que : - la seule action recevable pour l'appelant était de saisir les services des impôts d'une demande de rectification des fichiers et d'annulation des titres exécutoires conformément aux articles R 196-2 et R 211-1 du livre des procédures fiscales, ce qui n'a pas été effectué en temps utile ; - le point de départ de la prescription doit être fixé à la date à laquelle [V] [L] est intervenu à la procédure ayant donné lieu au jugement du 3 décembre 2009 et l'action engagée à son encontre en 2016 est donc prescrite ; - l'action de in rem verso ne peut être engagée car l'appelant disposait d'une action en responsabilité quasi-délictuelle ; - l'action ne peut aboutir en raison d'une cause aux paiements effectués en l'absence d'une erreur commise par l'appelant qui a réglé les taxes foncières au vu des titres de perception émis par l'administration fiscale au nom de son père ; - l'appelant ne démontre pas avoir réglé l'intégralité de la somme réclamée et a mal dirigé son action car les pièces établissent le paiement de la taxe foncière pour la parcelle [Cadastre 9] appartenant à la SCI Le Trident. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 octobre 2021, la Selarl Etude Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [M], demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'appel interjeté et de condamner tout succombant aux entiers dépens, de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la Selarl CSM2. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription : L'action fondée sur l'enrichissement sans cause engagée par l'appelant est régie par les dispositions de l'article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Les parties s'opposent en l'espèce sur la détermination du point de départ de ce délai quinquennal de prescription que l'appelant demande à la cour de fixer au jour de son appauvrissement et de l'enrichissement corrélatif de l'intimé, c'est-à-dire à la date du paiement des taxes foncières, tandis que l'intimé soutient qu'il doit être fixé à la date à laquelle M. [L] est intervenu à la procédure ayant donné lieu au jugement du tribunal de grande instance de Tarascon du 3 décembre 2009. Si ce jugement a effectivement entraîné rétroactivement le transfert de propriété de la parcelle litigieuse [Cadastre 10] du patrimoine de [Z] [L] vers le patrimoine de M. [M] à la date de la promesse de vente valant vente, la date à laquelle M. [V] [L] est intervenu à la procédure ès qualités d'ayant droit de son père ne peut être retenue pour la fixation du point de départ de la prescription de l'action de in rem verso introduite par l'appelant à l'encontre de M. [M], laquelle est née à la date des paiements effectués sans cause par M. [V] [L]. C'est donc à la date de chaque paiement effectué sans cause au titre des taxes foncières afférentes à la parcelle litigieuse que doit être fixé le point de départ de la prescription. Il résulte du message électronique adressé par l'administration fiscale à M. [V] [L] que le montant principal des taxes foncières 2006 à 2014, excluant l'année 2013, pour la parcelle [Cadastre 10] pour un montant principal de 87 057 euros a été réglé par les versements suivants : - 1 000 euros émis par Maître [Z], notaire en charge de la succession comptabilisé le 15 avril 2009 ; - 1 299 euros en exécution d'un avis à tiers détenteur comptabilisé le 6 décembre 2017 ; - 84 758 euros correspondant au cumul des paiements effectués sur la période de juin 2009 à juin 2017. Un avis à tiers détenteur a été notifié à M. [L] le 23 juin 2015 pour un montant total de 87220,91 euros au titre des taxes foncières 2006 à 2014, excluant l'année 2013, mentionnant le versement d'un acompte d'un montant de 10 071,09 euros sans précision de date. Le document adressé par l'administration fiscale le 24 novembre 2015 à M. [L] indique que sur la somme de 87057 euros, la somme de 38 587 euros a été réglée, le montant restant dû s'élevant à 48 470 euros. L'appelant produit également l'avis d'imposition au titre de la taxe foncière pour l'année 2013 d'un montant de 11 720 euros, laquelle n'a pas été visée dans la notification d'avis à tiers détenteur. Au regard de la date de délivrance de l'assignation le 13 janvier 2016, il se déduit de l'ensemble de ces pièces que le paiement de la somme de 1 000 euros le 15 avril 2009 et de l'acompte d'un montant de 10 071,09 euros sont atteints par la prescription, aucun élément ne permettant d'établir que l'acompte a été réglé sur la période de 2009 à 2015, seuls les règlements du principal de la créance réclamée étant intervenus au cours de cette période selon les indications de l'administration fiscale. L'action engagée par M. [L] sera donc déclarée irrecevable pour cause de prescription pour les paiements de 1 000 euros le 15 avril 2009 et de l'acompte de 10 071,09 euros mentionné sur l'avis à tiers détenteur du 23 juin 2015. L'action sera en revanche déclarée recevable pour le surplus. Sur l'enrichissement sans cause : L'intimé considère que M. [L] n'est pas fondé à agir à son encontre compte tenu de la carence de ce dernier qui n'a pas saisi l'administration fiscale du recours qui lui était ouvert sur le fondement des dispositions des article R196-2 et R 211-1 du livre des procédures fiscales aux fins d'obtenir le dégrèvement ou la restitution d'une imposition qui n'était pas due. L'imposition était cependant due en raison de l'absence d'information de l'administration fiscale du transfert de propriété intervenu suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Tarascon le 3 décembre 2009 ayant ordonné la publication de la décision au bureau des hypothèques, publication qui n'avait pas été spécifiquement mise à la charge d'une partie. Mais l'argumentation de l'intimé est surtout inopérante dans la mesure où le principe de subsidiarité de l'action de in rem verso découlant des dispositions de l'article 1303-3 du code civil, selon lequel l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit tel que la prescription, n'est nullement mis à mal en l'espèce puisque M. [L] ne dispose d'aucune autre action à l'encontre de l'intimé pour obtenir une indemnisation du paiement par ses soins des taxes foncières en lieu et place du propriétaire de la parcelle litigieuse. C'est vainement que l'intimé excipe de l'existence d'une action en responsabilité quasi délictuelle que l'appelant aurait pu engager à son encontre dont il a précisément été débouté par le premier juge en l'absence d'une quelconque faute susceptible d'être reprochée à M.[M] puisque le jugement de 2009 n'avait pas mis à la charge de ce dernier les formalités de publication de la décision. En ayant réglé les taxes foncières par suite de l'émission d'un avis à tiers détenteur par l'administration fiscale à son encontre, M. [L] s'est appauvri tandis que M. [M] s'est corrélativement enrichi à hauteur des paiements effectués sans cause par l'appelant, ce qui caractérise pleinement les conditions d'engagement de l'action de in rem verso. L'existence d'un paiement fait par erreur ne constitue en revanche pas une condition de l'enrichissement sans cause et l'argumentation développée en ce sens par l'intimé qui se prévaut d'un paiement volontaire effectué par M. [L] en vertu des titres de perception établis au nom de son père est inopérante. Compte tenu du transfert de propriété concernant la parcelle [Cadastre 10], seul M. [M] était redevable des taxes foncières afférentes à cette parcelle et celui-ci s'est effectivement enrichi par suite des paiements effectués sans cause par M. [L]. L'action engagée par M. [L] est par conséquent bien fondée. S'agissant du montant des paiements effectués, l'attestation émise par l'administration fiscale dans son message électronique du 15 avril 2021 adressé à M. [L] est parfaitement claire et dépourvue d'une quelconque ambiguïté et établit qu'en sa qualité d'héritier de [Z] [L], il a réglé en totalité la somme de 87 057 euros pour les taxes foncières 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2014 pour le bien situé à [Localité 7] cadastré [Cadastre 10]. Ce document présente un caractère probant s'agissant de l'identification de la parcelle litigieuse pour laquelle les impositions ont été réclamées et l'argumentation développée par l'intimé qui excipe de ce que l'action aurait été mal dirigée en ce que l'imposition concernerait en réalité la parcelle [Cadastre 9] dont est propriétaire la SCI le Trident ne peut prospérer en ce qu'elle repose sur une analyse erronée des pièces produites. S'il est établi que la propriété bâtie a été édifiée pour partie sur la parcelle [Cadastre 9] et pour partie sur la parcelle [Cadastre 10], c'est vainement que l'intimé entend mettre en parallèle les relevés de propriété respectivement émis : - pour l'année 2013 concernant la parcelle [Cadastre 10] mentionnant un revenu cadastral de 19 674 euros à titre de revenu imposable ; - pour l'année 2022 concernant la parcelle [Cadastre 9] mentionnant un revenu imposable de 15 543 euros pour soutenir que M. [M] serait redevable de la seule taxe foncière de la parcelle [Cadastre 10] pour 1 967,40 euros alors que c'est la somme de 19 674 euros qui est mentionnée dans la pièce n° 6 versée au débats par l'intimé. S'agissant du quantum des règlements effectués par M. [L], il s'élève à la somme totale de 87 057 euros de laquelle il convient de déduire la somme de 1 000 euros réglée le 15 avril 2009. M. [L] est en revanche défaillant dans la preuve du paiement effectué par ses soins de la taxe foncière 2013 non incluse dans la procédure d'avis à tiers détenteur qui lui a été notifié par l'administration fiscale. La somme au titre de l'acompte visé dans cet avis est quant à elle atteinte de prescription. La créance de M. [V] [L] s'établit ainsi à la somme de 86 057 euros au paiement de laquelle la Selarl Balincourt sera condamnée ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M.[M]. Sur les autres demandes : Partie perdante à l'instance, la Selarl Balincourt, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [M] sera condamnée à en régler les entiers dépens, de première instance et d'appel, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande du même chef présentée par M. [M] sera rejetée en ce qu'il succombe. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement déféré dans l'intégralité de ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau, Déclare irrecevable pour cause de prescription les demandes au titre de l'enrichissement sans cause concernant le paiement de la somme de 1 000 euros le 15 avril 2009 et de la somme de 10071,09 euros au titre de l'acompte visé dans l'avis à tiers détendeur du 23 juin 2015 ; Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [G] [M] à payer à M. [V] [L] la somme de 86 057 euros au titre de l'enrichissement sans cause ; Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [G] [M] à payer les entiers dépens, de première instance et d'appel ; Condamne la Selarl Etude Balincourt ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de M. [G] [M] à payer à M. [V] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 1303-3 du code civilarticle 2224 du code civil selon lequel les actionarticle 455 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
644229bcd2fa6fd0f80403a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel