Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b5d2fa6fd0f8040371
- Date
- 20 avril 2023
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ORDONNANCE SUR REQUÊTE N° RG 21/03119 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O75C APPELANT : M. [H] [Y] [Adresse 10] [Localité 3] Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Catherine HOULL, avocat au barreau du TARN ET GARONNE INTIMEES : Société Beologic SA de droit belge représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 11] BELGIQUE Représentée par Me Diane PHILLIPS de la SELARL LES CYSTES - SELARL D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Joséphine PIC substituant Me Vassilka CLIQUET, avocats au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant S.A. ETS André Bondet prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 1] Représentée par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et par Me Salomé SOLET substituant Gérard LEGRAND, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant S.A. Inter Mutuelles Entreprises [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Christine AUCHE HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yann LE DOUCEN de la SCP LE DOUCEN AVOCATS, avocat au barreau D'AVEYRON, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jean-Eric CALLON, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Morgane ARNAL substituant Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS Société MMA IARD Assurances Mutuelles prise en la personne de son représentant légal en exercice, [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Morgane ARNAL substituant Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS Compagnie d'assurance MS Amlin Insurance venant aux droits de Amlin Insurance SE et de Amlin Europe anciennement dénommée Amlin Corporate Insurance N.V., en sa qualité d'ancien assureur de la société Beologic [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 2], BELGIQUE Représentée par Me Guillaume DANET substituant Me Sophie ORTAL de la SCP CASCIO, CASCIO ORTAL, DOMMEE, MARC, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Jean-Pierre HOUNIEU, avocat au barreau de BORDEAUX Le VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marianne FEBVRE,conseiller, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Charlotte MONMOUSSEAU, greffière, Vu la déclaration d'appel régularisée le 12 mai 2021 par M. [H] [Y] à l'encontre du jugement réputé contradictoire rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Rodez qui a rejeté l'exception de nullité de l'assignation fondée sur un défaut d'intérêt et de capacité à agir de sa part, a déclaré irrecevable sa demande à l'encontre de la société Inter Mutuelles Entreprises sur le fondement de la garantie des vices cachés, l'a débouté de toutes ses autres demandes, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens en ce compris les frais d'expertise et les dépens de référé, Vu les conclusions d'incident prises le 8 décembre 2022 pour le compte de la société Beologic, partie intimée, nous demandant de déclarer prescrite l'action des sociétés Etablissements André Bondet, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et, par conséquent de déclarer irrecevables les demandes de ces sociétés à son encontre (appels en garantie), les en débouter et condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions en réponse à l'incident transmises le 21 décembre 2022 par la compagnie d'assurance MS Amlin Insurance - partie appelée en la cause en sa qualité d'assureur de la société Beologic -, déclarant s'en remettre à la sagesse du magistrat chargé de la mise en état et nous demandant de 'statuer ce que de droit'sur l'incident soulevé par son assurée, Vu les dernières conclusions sur incident prises pour la société Etablissements André Bondet le 17 février 2023, nous demandant de nous déclarer incompétent, en qualité de conseiller de la mise en état, pour statuer sur sur la prescription et la déchéance du droit de se prévaloir du défaut de conformité soulevée par la société Beologic, à titre subsidiaire rejeter les demandes de cette société et, en toute hypothèse, la condamner au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident, Vu les dernières conclusions sur incident de la société Inter Mutuelles Entreprises du 27 février 2023 nous demandant de débouter Beologic de ses demandes incidentes et de la condamner avec la société Amlin Europe aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions sur incident transmises le 27 février 2023 pour les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles soulevant l'incompétence du conseiller de la mise en état au profit de la cour d'appel pour statuer sur l'incident de prescription soulevé par la société Beologic ainsi que l'irrecevabilité de cette fin de non recevoir pour cause de nouveauté, et demandant à titre subsidaire le rejet de la prescription ainsi soulevée et des autres demandes de la société Beologic, ainsi que sa condamnation à leur payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, Vu l'absence de conclusions de la part de M. [Y], appelant, dans le cadre du présent incident, Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 28 février 2023 avant l'audience par la société Beologic qui nous demande de nous déclarer compétent en qualité de conseiller de la mise en état pour connaître des fins de non recevoir qu'elle soulève, qui reprend celle tirée de la prescription de l'action des sociétés Etablissements André Bondet, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ainsi que ses demandes au titre des frais irrépétibles et aux dépens mais qui demande à titre subsidiaire de déclarer les société sociétés Etablissements André Bondet, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles déchues de leur action à son encontre et par conséquent irrecevables ou, à défaut, de rejeter leurs demandes au fond, L'affaire a été convoquée à l'audience du 28 février 2023, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 20 avril 2023 par mise à disposition au greffe. Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu'aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement. Sur quoi, La société Beologic soutient que, aux termes du nouvel article 907 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-133 du 11 janvier 2019 applicable au présent appel, le conseiller de la mise en état dispose des mêmes pouvoirs que ceux du juge de la mise en état et qu'il est donc compétent, conformément à l'article 789 du même code, pour statuer sur les fins de non recevoir. Cependant, au terme de son avis du 3 juin 2021, la Cour de cassation a rappelé que la détermination par l'article 907 du code de procédure civile des pouvoirs du conseiller de la mise en état par renvoi à ceux du juge de la mise en état ne saurait avoir pour conséquence de méconnaître les effets de l'appel et les règles de compétence définies par la loi. Seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, cela pour en déduire qu'il en résulte que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. La cour est donc seule compétente pour examiner les fins de non recevoir tirées de la prescription de l'action et de l'existence d'un délai préfix tel que celui invoqué par la société Beologic sur le fondement de l'article 39-2 de la convention de Vienne, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel. Le conseiller de la mise en état est également incompétent pour connaître des fins de non recevoir telles que celles tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile (relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, qui relèvent de l'appel et non de la procédure d'appel), ou encore pour statuer au fond et débouter les parties de leurs demandes réciproques comme sollicité par certaines des parties. Par suite, il convient de nous déclarer incompétent pour statuer sur l'ensemble des demandes qui nous sont présentées dans le cadre du présent incident, que ce soit par la société Beologic ou par les sociétés Etablissements André Bondet, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles comme par la société Inter Mutuelles Entreprises. Les dépens seront réservés à ce stade, mais la société Beologic qui est à l'origine de l'incident, sera condamnée à verser à la société Etablissements André Bondet, d'une part, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de l'autre, et à la société Inter Mutuelles Entreprises, enfin, une indemnité au titre des frais irrépétibles par elles exposés dans le cadre du présent incident. PAR CES MOTIFS, Nous déclarons incompétent pour connaître des fins de non recevoir ainsi que des demandes de fond présentées réciproquement par la société Beologic et les sociétés Etablissements André Bondet, MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ; Condamnons la société Beologic à payer à la société Etablissements André Bondet, d'une part, aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, de l'autre, et à la société Inter Mutuelles Entreprises, enfin, une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Réservons les dépens. Le greffier, Le conseiller chargé de la mise en état,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 907 du code de procédure civile des pouvoarticle 700 du code de procédure civile et larticle 39-2 de la convention de Viennearticle 907 du code de procédure civile issu du darticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b5d2fa6fd0f8040371
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