Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229b4d2fa6fd0f8040365
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 31 500 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/04896 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OXYG Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 SEPTEMBRE 2020 Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG 18/03732 APPELANTE : S.A.S. Carina Ulixis [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Jessica BAUCHET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant INTIME : Monsieur [D] [X] né le 25 Avril 1953 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, et Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE collaborateur de Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 mars 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte sous seing privé en date du 30 octobre 2017 intitulé 'promesse de vente' la société Carina Ulixis s'est engagée à vendre à M. [D] [X], qui l'a accepté, un bateau de plaisance construit par la société Catana en 2007, modèle Catana 431, type catamaran, au prix de 315 000 euros hors taxes, contre le versement par l'acquéreur d'un acompte de 31 500 euros. L'acte stipule une condition suspensive 'd'acceptation du financement du bateau (crédit ou reprise du leasing en cours)'. Par lettre en date du 21 décembre 2017, M. [X] a informé la société Carina Ulixis (ci-après la société) de la non-obtention du financement et a sollicité la restitution de l'acompte versé d'un montant de 31 500 euros. Par lettre en date du 14 février 2018, la société lui a fait connaître qu'à défaut d'avoir justifié de toute démarche entreprise concernant l'obtention d'un financement et obtenu un financement, elle se considérait libérée de tout engagement contractuel à son égard et conservait la somme de 31 500 euros versée. Par acte du 11 avril 2018, M. [X] a assigné la société en référé-provision pour le remboursement de l'acompte de 31 500 euros. Par ordonnance de référé en date du 04 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Perpignan a constaté l'existence d'une contestation sérieuse et s'est déclaré incompétent. Par acte d'huissier de justice en date du 16 octobre 2018, M.[X] a assigné la société devant le tribunal de grande instance de Perpignan aux fins, d'obtenir la restitution de l'acompte versé de 31 500 euros outre le paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens. Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Perpignan a : - Condamné la société Carina Ulixis prise en la personne de son représentant légal à restituer à M. [X] la somme de 31 500 euros versée à titre d'acompte dans le cadre de la vente intervenue entre les parties suivant acte sous seing privé daté du 30 octobre 2017, portant sur un bateau de plaisance, modèle Catana 431, type catamaran, la non-réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt n'étant pas imputable à l'acquéreur, ladite somme étant majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2018 ; - Débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; - Condamné la société Carina Ulixis prise en la personne de son représentant légal à restituer à M. [X] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société Carina Ulixis prise en la personne de son représentant légal aux dépens ; - Ordonné l'exécution provisoire. La société Carina Ulixis a relevé appel du jugement par déclaration en date du 05 novembre 2020. PRÉTENTIONS DES PARTIES : Vu ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 02 février 2021, aux termes desquelles la S.A.S Carina Ulixis demande, au visa des articles 1304 et suivants du Code civil, de réformer le jugement et de : Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes et dire l'acompte versé acquis à la société Carina Ulixis ; Condamné M. [X] au paiement de la somme de 5 000 euros au tire de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Vu ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 novembre 2022, aux termes desquelles M.[X] demande, au visa des articles 1103 du Code civil, L212-1, L241-1 et R212-2 du Code de la consommation, de confirmer le jugement et de : Débouter la société Carina Ulixis de toutes ses demandes fins et conclusions ; Condamner la société Carina Ulixis à lui verser la somme supplémentaire de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour d'appel ; Condamner la société Carina Ulixis à supporter l'ensemble des dépens. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Vu l'ordonnance de clôture en date du 08 février 2023. MOTIFS Pour condamner la société à restituer l'acompte de 31 500€ versé par M. [X], le premier juge s'est référé aux stipulations contractuelles et aux démarches entreprises et justifiées par M.[X] dans une recherche de financement qui s'est avérée impossible. Pour critique de ce jugement, la société fait grief d'avoir apprécié la conformité à la stipulation contractuelle d'une demande de financement d'un projet immobilier alors qu'il s'agissait de l'acquisition d'un bateau. Or, étant rappelé que le compromis stipulait une condition suspensive 'sous réserve d'acceptation du financement du bateau (crédit ou reprise du leasing en cours)', des plus larges quant aux modalités du financement recherché, laissant toute latitude à l'acquéreur sous réserve de l'exécution loyale du contrat, le premier juge a pu apprécier de manière pertinente que M. [X] avait recherché plusieurs financements possibles pour poursuivre l'acquisition du navire mais qu'il s'était heurté aux refus des divers organismes financiers contactés ; que le Crédit Foncier de [Localité 6] a expliqué que le prêt Reverimmo était un prêt non affecté et non immobilier, rendant vaine l'argumentation de la société sur la fausseté de la présentation du projet financé, l'antériorité des demandes de financement étant révélatrice de l'intérêt de M. [X] à l'acquisition projetée ; qu'il importe peu que le montant du financement recherché auprès du Crédit Foncier ait été fractionné, rien dans la stipulation contractuelle n'impliquant que le recours au crédit ou au leasing se fasse pour la totalité du prix ni en une seule offre ; que les démarches suivantes auprès d'autres organismes de financement se sont heurtées à des refus (Société Générale) ou à des conditions posées qui n'entraient pas dans le champ contractuel (Mme [X] figurant à l'offre comme co-emprunteur ou présence en dehors des eaux européennes pendant la durée de la LOA) ; que le fait pour M. [X] de relancer les demandes de financement après les premiers échanges avec la société qui refusait la caducité de la promesse démontre son attachement au projet d'acquisition et sa totale bonne foi puisqu'il avait cru permettre à la société de rechercher au plus vite un nouvel acquéreur. M. [X] a exécuté loyalement les obligations qui étaient siennes en vertu de la stipulation contractuelle et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Carina Ulixis supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Confirme le jugement en toutes ses dispositions Condamne la société Carina Ulixis aux dépens d'appel. Condamne la société Carina Ulixis à payer à M. [D] [X] la somme de 3000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229b4d2fa6fd0f8040365
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel