Cour d'Appel4e chambre civile
Cour d'Appel · 4e chambre civile — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229afd2fa6fd0f804034b
- Date
- 20 avril 2023
- Condamnation
- 14 460 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementAutres demandes relatives au cautionnement
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 20 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/03861 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OV4M Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Rodez N° RG 18/00880 APPELANTE : Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (CRCAM) pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Emily APOLLIS substituant Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Laurent PARDAILLE, avocat au barreau de l'AVEYRON INTIMEE : Madame [K] [T] épouse [C] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Manon CATHALA substituant Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l'AVEYRON, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 FEVRIER 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère Madame Marianne FEBVRE, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT L'affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2023. Le délibéré a été prorogé au 20 avril 2023. ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon contrat signé le 29 décembre 2010, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi-Pyrénées (ci-après : la banque) a consenti à la S.A.R.L [C] un prêt d'un montant en principal de 42 000 euros. Par acte du même jour, Mme [K] [T] épouse [C] s'est portée caution solidaire de la SARL, dans la limite de la somme de 54 600 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard. Selon jugement du 28 janvier 2014, le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de sauvegarde en faveur de la SARL. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 février 2014, la banque a déclaré sa créance entre les mains de Maître [I] [P], désigné en qualité de mandataire judiciaire de la SARL. Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et la liquidation judiciaire de la SARL. Par nouveau courrier recommandé en date du 16 février 2018, la banque a procédé à une actualisation de sa déclaration de créance. Puis, par lettre recommandée en date du 20 mars 2018, elle a mis en demeure Mme [C], en sa qualité de caution solidaire de la SARL, de procéder au règlement des échéances en retard dues par cette dernière. au titre de l'engagement susvisé, dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme. En l'absence de règlement, la banque a confirmé à Mme [C], selon nouveau courrier recommandé en date du 24 mai 2018, l'acquisition de la déchéance du terme, rendant exigible la totalité de la créance. Par acte d'huissier de justice du 22 août 2018, la banque a fait assigner Mme [C] afin notamment de la voir condamner, en sa qualité de caution solidaire, à lui payer la somme de 43047,83 euros avec intérêts au taux conventionnel de 3,149 % en sus sur la somme de 35 210,62 euros, à compter du 24 mai 2018, date de l'arrêté du décompte, et jusqu'à complet paiement. Par jugement en date du 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Rodez a : - annulé l'acte de cautionnement litigieux, - débouté la banque de sa demande en paiement, - débouté Mme [C] de sa demande en dommages et intérêts, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné la banque à payer à Mme [C], la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire. Vu la déclaration d'appel de la CRCAM en date du 17 septembre 2020, Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 janvier 2023, Au terme de ses dernières conclusions en date du 21 décembre 2020, la CRCAM sollicite qu'il plaise à la cour de : - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du non-respect des dispositions de l'article L.313-21 du Code Monétaire et Financier, - infirmer le jugement dont appel en ses autres dispositions et statuant à nouveau : - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 43 047,83 euros, intérêts au taux conventionnel de 3,149 % en sus sur la somme de 35 210,62€ à compter du 24 mai 2018, date de l'arrêté du décompte, jusqu'à complet paiement. - débouter Mme [C] de toutes ses demandes, - condamner Mme [C] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. Au terme de ses dernières conclusions en date du 19 janvier 2023, Mme [C] demande à la cour de : * A titre principal : - rejeter la demande de la banque du chef de l'engagement de caution litigieux, - condamner la banque à lui payer une indemnité 144 600 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil dans sa version alors applicable,. * A titre très subsidiaire : - lui accorder pour se libérer un différé de paiement de 2 ans et prescrire que "les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital", - a minima, lui accorder un échelonnement de paiement sur 24 mois, * En toutes hypothèses : condamner la banque à lui payer une somme de 2 000 euros en dédommagement des frais irrépétibles en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOYENS La banque, rappelant que M. et Mme [C] ont fait l'acquisition en 2006 d'un bien immobilier pour un montant de 104.000 euros et ont pour ce faire procédé à un apport personnel de 70.627 euros et ont souscrit un prêt de prêt 42 000 euros, soutient que ce bien, pour lequel il reste un encours de 5 872,52 euros, est donc quasiment remboursé, que la valeur de ce bien est nécessairement à ce jour plus importante que lors de son achat compte tenu de l'état du marché. Elle fait par ailleurs valoir que ledit bien immobilier se trouve dans la communauté de biens des époux, de sorte que ne doit être prise en compte que la moitié de la valeur de ce bien pour chaque époux ; la part de M. [C], qui s'est également engagé comme caution pour un montant similaire, étant également de nature à garantir le même prêt. Elle conteste l'argument de Mme [C] qui consiste à soutenir que la valeur du bien a, au vu de la somme de 30 000 euros pour la mise à prix de l'appartement dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, baissé, puisque l'objectif d'une mise aux enchères est de fixer un prix attractif qui n'a aucun rapport avec la valeur réelle d'un bien. Sur demande reconventionnelle, Mme [C] sollicite la condamnation de la banque sur le fondement de l'article 1147, exposant que son engagement était clairement disproportionné à ses capacités de remboursement et que la banque, qui aurait du l'informer sur le risque que l'activité périclité à moyen terme, ne l'a pas alertée sur les risques encourus aux termes de son engagement de caution. Enfin, elle demande à titre subsidiaire, un délai de deux ans pour lui permettre de rassembler les fonds pour rembourser la banque. MOTIFS Sur l'étendue de la saisine de la cour : A titre préliminaire, Mme [C] évoque l'engagement litigieux en date du 29 décembre 2010 à hauteur de 54 600 euros et un engagement de caution en date du 30 décembre 2009 à hauteur de 90 000 euros. Elle indique que le tribunal a omis de statuer sur sa demande reconventionnelle relative à l'engagement de caution en date du 30 décembre 2009 et demande à la cour de statuer sur ces deux engagements. Il est cependant constaté que le premier juge, faisant état des conclusions récapitulatives de Mme [C] n° 6 en date du 1er avril 2020, n'indique pas être saisi d'une telle demande reconventionnelle. Aucune jonction n'est intervenue pour ajouter à la procédure l'assignation relative à l'engagement de caution en date du 30 décembre 2009. Il a donc bien été répondu par le premier juge au seul litige dont il était saisi et qui ne concernait que l'acte de caution en date du 29 décembre 2010. La cour n'étant saisie que de cet engagement de caution, elle ne peut répondre qu'aux questions qui y sont relatives. Sur le caractère disproportionné de l'engagement de caution : L'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que la patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. » Par une jurisprudence constante, la Cour de cassation estime qu'il appartient à la caution de prouver que son cautionnement était lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ». Elle considère « qu'il résulte des textes susvisés « que la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges et à son patrimoine, dépourvue d'anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier, » et que « lorsque la caution a déclaré à la banque, lors de son engagement, les éléments relatifs à sa situation financière, la banque n'est pas, sauf anomalie apparente, tenue de vérifier l'exactitude et l'exhaustivité des renseignements sui lui ont été ainsi transmis[...] » Elle a également jugé que le caractère manifestement disproportionné s'apprécie en prenant en considération tous les éléments du patrimoine et pas uniquement les revenus de la caution. Il s'agit d'analyser l'endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant de l'engagement de caution. Enfin, par application de l'article L.341-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le caractère disproportionné de l'engagement de caution s'apprécie au moment où cet engagement est pris. S'il est démontré que cet engagement était disproportionné mais que le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation, le banquier peut alors se prévaloir de l'engagement pris. En l'espèce, au vu du formulaire de renseignement, Mme [C] a indiqué qu'elle était propriétaire d'un bien d'une valeur de 100 000 euros, avec un encours de 73 000 euros soit une valeur nette de 27 000 euros. Ses revenus annuels en 2010 étaient de l'ordre de 6 913 euros. L'engagement de caution portait sur la somme de 144 600 euros. Qu'il soit tenu compte du cumul de la part de Mme [C] dans la valeur nette du bien et de ses revenus ou de la valeur nette totale du bien et des revenus de Mme [C] et de M. [C] à hauteur de 8 600 euros par an, l'engagement de caution de Mme [C] était manifestement disproportionné. Hormis de vagues suppositions sur la valeur actuelle du bien « compte tenu de l'état du marché », la banque ne propose aucune évaluation de ce bien permettant d'étayer de manière sérieuse son argumentation au vu des évaluations fournis par Mme [C], il ne peut qu'être constaté, ainsi que l'a relevé avec exactitude le premier juge, que le caractère disproportionné de l'engagement au moment de l'appel en garantie de la caution est tout aussi flagrant. La décision critiquée sera en conséquence confirmée sur ce point, sauf à préciser que l'engagement de caution ne sera pas déclaré nul mais qu'il sera dit que la banque ne peut se prévaloir dudit acte. Sur les demandes reconventionnelles de Mme [C] : Aux termes d'un arrêt en date du 17 septembre 2020, la Cour de cassation (civ. 2ème, pourvoir n° 18-23.626 du 17 septembre 2020) a jugé, au visa des articles 542 et 954 du code de procédure civile, que lorsque l'appelant ne demande pas l'infirmation du jugement attaqué, la cour d'appel ne peut que confirmer ce jugement. La cour d'appel constate que Mme [C], qui n'a présenté aucune demande de réformation ou de confirmation du jugement entrepris, n'est pas recevable en sa demande indemnitaire ni en sa demande de délais, présentées dans le cadre d'un appel incident. La décision dont appel sera confirmée en conséquence. Sur les demandes accessoires : Succombant à l'action, la banque sera condamnée, en application de l'article 696 du Code de procédure civile, aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition REFORME le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré nul l'acte de caution, Et statuant à nouveau du chef réformé, DIT que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées ne peut se prévaloir de l'engagement de caution solidaire en date du 29 décembre 2010 pris par Mme [K] [T] épouse [C] à hauteur de 54 600 euros, CONFIRME pour le surplus, Y ajoutant, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées à payer à Mme [K] [T] épouse [C] la somme de mille euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord Midi Pyrénées aux entiers dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du Code Civil dans sa version alors aarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.341-4 du code de la consommationarticle L.341-1 du code de la consommationarticle L.313-21 du Code Monétaire et Financierarticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4e chambre civile
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
644229afd2fa6fd0f804034b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel