Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 20 avril 2023
- ECLI
- 644229a8d2fa6fd0f8040325
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/03261 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5TK Nom du ressortissant : [J] [C] [C] C/ PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 20 AVRIL 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Stéphanie LEMOINE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 03 avril 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Charlotte COMBAL, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 20 Avril 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : X se disant [J] [C] se disant à l'audience M. [G] [C] né le 28 Décembre 1996 à [Localité 3] de nationalité Tunisienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 2] comparant assisté de Maître Abdelhakim DRINE, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [Y] [U], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon ET INTIME : M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE [Adresse 4] [Localité 1] (HAUTE-SAVOIE) Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Avril 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à 'Monsieur X, se disant [J] [C]' le 16 avril 2023. Par décision en date du 16 avril 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de 'Monsieur X, se disant [J] [C]' en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Suivant requête du 17 avril 2023, reçue le jour même, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Dans son ordonnance du 18 avril 2023 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a : - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [J] [C], se disant [G] [C] régulière, - constaté l'irrecevabilité de la contestation de la régularité du placement en rétention, - rejeté la demande d'assignation à résidence de M. [J] [C], se disant [G] [C], - ordonné la prolongation de la rétention de M. [J] [C], se disant [G] [C] pour une durée de vingt-huit jours. Par déclaration au greffe le 19 avril 2023 à 14 heures 34, M. [J] [C] se disant [G] [C] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre l'annulation de la décision de placement en centre de rétention administrative du 16 avril 2023, sa mise en liberté et à titre subsidiaire de voir prononcer une mesure d'assignation à résidence. A cet effet il soutient que : - il a été placé en centre de rétention administrative sans que l'administration ne vérifie son identité exacte, alors qu'il se prénomme [G] [C] et non pas [J] [C], qui est son frère, de sorte que l'arrêté de placement en rétention,qui désigne une mauvaise personne,et est fondé sur une obligation de quitter le territoire français erronée, doit être annulé, - il n'a commis aucun fait délictuel, - il n'est pas concerné par l' obligation de quitter le territoire français du 16 avril 2023, - il est en mesure de justifier de sa véritable identité grâce à une pièce d'identité et son acte de naissance, - il peut être hébergé par Mme [K], - l'administration n'a pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audiencedu 20 avril 2023 à 10 heures 30. M. [J] [C], se disant [G] [C] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de M. [J] [C], se disant [G] [C] a été entendu en sa plaidoirie, qui reprend les termes de ses conclusions écrites, déposées à l'audience. Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a soulevé l'irrecevabilité de la demande d'annulation de l'arrêté de placement en rétention, sur le fondement de l'article R. 743-2 du CESEDA. A titre subsidiaire, il a fait valoir que la demande d'annulation ne reposait sur aucun fondement légal et qu'en tout état de cause, l'arrêté vise M. X se disant [J] [C], ce qui montre que son identité, qu'il a lui-même déclarée, n'est pas certaine. Enfin, il s'oppose à la mesure d'assignation à résidence, en l'absence de passeport et compte tenu du fait que l'intéressé a déclaré vouloir se maintenir en France. M. [J] [C], se disant [G] [C] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est arrivé en France il y a un an et demi, qu'il travaille et qu'il n'a jamais causé de problème. MOTIVATION Sur la procédure et la recevabilité de l'appel L'appel de M. [J] [C], se disant [G] [C] relevé dans les formes et délais légaux est recevable. Sur la contestation de l'obligation de quitter le territoire national et la demande d'annulation de l'arrête de placement en rétention Ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, l'examen de la régularité d'une obligation de quitter le territoire national relève de la compétence du juge administratif, de sorte qu'il y a lieu de se déclarer incompétent. De même, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la régularité de l'arrêté de placement en rétention ne peut être contestée que par voie de requête, en application de l'article R. 741-3 du CESEDA, de sorte qu'il y a lieu de déclarer cette demande, formée par voie de conclusions, irrecevable. Sur la demande d'assignation à résidence L'attestation de Mme [K], qui mentionne qu'elle héberge M. [J] [C] se disant [G] [C] depuis le 14 avril 2023, soit deux jours avant son placement en centre de rétention administrative, ne saurait constituer une garantie de représentation suffisante, à défaut d'établir la stabilité de sa résidence, étant en outre précisé que l'intéressé ne justifie pas avoir remis son passeport aux services de police. Cette demande doit donc également être rejetée, par confirmation de l'ordonnance. Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative Il résulte des dispositions de l'article L 741-3 du CESEDA, « qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». M. [J] [C] se disant [G] [C] soutient que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative. Il résulte de la requête préfectorale et des pièces de la procédure que : - M. [J] [C] se disant [G] [C] était dépourvu de tout document d'identité, - la délivrance d'un laissez-passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités tunisiennes le 17 avril 2023. Par ailleurs, alors que M. [J] [C] se disant [G] [C] avait spontanément déclaré se dénommer [J], il résulte du procès-verbal d'audition de la police aux frontières du 16 avril 2023, qu'il a finalement reconnu s'appeler [G] lorsque des photographies lui ont été présentées, de sorte que c'est de son fait que l'administration a pris du retard dans son identification. Il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai. En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par M. [J] [C] se disant [G] [C], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Charlotte COMBAL Stéphanie LEMOINE
Articles de loi cités
article L 741-3 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
644229a8d2fa6fd0f8040325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel