Cour d'AppelRecours Soins psychiatriq
Cour d'Appel · Recours Soins psychiatriq — 20 avril 2023
- ECLI
- 6442299fd2fa6fd0f80402ea
- Date
- 20 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C A E N JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT N° RG 23/00855 - N° Portalis DBVC-V-B7H-HF6J N° MINUTE : 31/2023 AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Avril 2023 O R D O N N A N C E CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION Appel de l'ordonnance rendue le 04 Avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen APPELANT : Le préfet - Agence régionale de Santé - du Calvados Représenté par [D] [J], munie d'un mandat de représentation INTIME : [S] [X] Né le 08 mars 1990 à [Localité 4] comparant, assisté par Maître LE BROUDER Tiphaine avocat du barreau de CAEn, avocat choisi, PARTIES INTERVENANTES : Le directeur du CHU de [Localité 2] - [3] Non comparant, non représenté, UDAF du Calvados Non comparant, non représenté, LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence du ministère public, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président, assistée de Emilie SALLES, greffière. Le conseil de l'appelant, Maître LE BROUDER Tiphaine en ses explications ainsi que [S] [X] et le représentant de Monsieur le Préfet du Calvados. Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ; DÉBATS à l'audience publique du 20 Avril 2023 ; Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par la présidente en son rapport. ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe le 20 Avril 2023 , signée par Agnès QUANTIN et Emilie SALLES ; Nous, Agnès QUANTIN, Vu les articles L. 3211 '1 et suivants, R. 3211 ' 1 et suivants du code de la santé publique ; Vu l'ordonnance du 04 Avril 2023 du Juge des libertés et de la détention de CAEN qui a donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de [S] [X], hospitalisé en réintégration à la demande du représentant de l'État au CHU de [Localité 2] - [3] depuis le 24 mars 2023 ; Vu la notification de cette ordonnance le 04 avril 2023 à [S] [X] et M. le Préfet du Calvados ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. le Préfet du Calvados le 13 Avril 2023 ; Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 20 Avril 2023 à 14h30 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit de Monsieur le procureur général ; DÉCISION : Procédure Le 24 mars2023, [S] [X] a fait l'objet d'une décision de réintégration en hospitalisation complète prise par représentant de l'État ; Par requête en date 29 mars 2023, le préfet, a saisi le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [S] [X] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ; Par ordonnance du 04 Avril 2023, le juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Caen a donné mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet [S] [X] ; cette décision a été notifiée le 04 avril 2023 à l'intéressé, M. Le préfet du Calvados en a interjeté appel le 13 avril 2023. Conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, [S] [X], son conseil, Maître LE BROUDER Tiphaine, le préfet, le directeur du CHU de [Localité 2] - [3], l'UDAF et le ministère public ont été avisés que l'audience se tiendrait le 20 avril 2023 à 14h30. Sur la recevabilité de l'appel L'appel formé par le préfet du Calvados est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur la régularité de la procédure Sur l'irrégularité tenant à la non production, avec la requête, de l'ensemble des certificats médicaux mensuels. Le 29 mars 2023, le préfet du Calvados a adressé au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Caen une requête aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [S] [X], avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de la réadmission. A l'appui de sa requête, il avait transmis, selon la liste figurant sur la requête: - l'arrêté portant admission en soins psychiatriques en date du 30 mai 2022 et la notification au patient, - le certificat médical initial en date du 30 mai 2022, - le certificat médical des 24 h en date du 30 mai 2022, - l'arrêté modificatif portant admission en soins psychiatriques en date du 2 juin 2022 et la notification au patient, - la dernière ordonnance en date du 7 juin 2022, - l'arrêté décidant de la forme de prise en charge sous une autre forme qu'une hospitalisation complète en date du 10 octobre 2022, la notification et le programme de soins ayant précédé la réadmission en hospitalisation complète, - le dernier avis mensuel en date du 28 février 2023, - l'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 24 mars 2023 et la notification au patient, - le certificat de situation et de changement dans la forme de prise en charge en date du 24 mars 2023, - l'avis motivé en date du 24 mars 2023, - l'avis médical relatif à la comparution en date du 27 mars 2023, - le certificat médical en date du 28 mars 2023, - le dernier arrêté portant maintien d'une mesure de soins psychiatriques en date du 29 mars 2023 et la notification au patient. L'article R 3211-12 du code de la santé publique dispose : Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue : 1° Quand l'admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d'admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l'admission en soins ainsi qu'une copie de sa demande d'admission ; 2° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l'arrêté d'admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l'arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ; 3° Quand l'admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l'expertise mentionnées à l'article 706-135 du code de procédure pénale ; 4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ; 5° Le cas échéant : a) L'avis du collège mentionné à l'article L. 3211-9 ; b) L'avis d'un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l'objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. Le juge peut solliciter la communication de tous autres éléments utiles.' A l'appui de sa déclaration d'appel, le préfet a produit la convention conclue entre l'Etablissement de Santé Mentale, le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 2], les Centres Hospitaliers de [Localité 1], [Localité 5], le tribunal de grande instance de Caen et l'Agence Régionale de Santé, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet .de soins psychiatriques sans consentement en date du 4 juillet 2016, modifiée le 30 août 2018 qui prévoit en son point 2-2.1 « saisine dujuge des libertés et de la détention (JLD) par le représentant de l'Etat, que pour une procédure de réintégration en hospitalisation complète, l'ARS agissant sur délégation du préfet du Calvados saisit le JLD au plus tard le huitième jour à compter de la réintégration en transmettant au greffe du JLD la requête et les pièces obligatoires à savoir : - Le(s) certificat(s)médical initial - L'Arrêté municipal - L'Arrêté préfectoral portant admission en soins psychiatriques - Le certificat médical de 24 heures - Le dernier programme de soins - L'arrêté modifiant la forme de prise en charge sous une autre forme que l'hospitalisation complète - Le certificat médical de changement dans la forme de prise en charge - L'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète - Le dernier certificat médical mensuel - Le dernier arrêté de maintien du patient en hospitalisation complète - L'avis motivé ou l'avis du collège - L'accord du patient pour être présent à l'audience - L'avis d'audience signé par le patient ou par deux membres de l'établissement. - La notification de l'arrêté de réadmission en hospitalisation complète. L'appelant soutient : ' Ainsi, le Préfet du Calvados souligne que le code de la santé publique n'impose en aucune manière au représentant de l'Etat de joindre à sa saisine au JLD l'ensemble des certificats médicaux mensuels. L'article susvisé impose uniquement de joindre le certificat médical ayant justifié l'admission et celui ayant servi à motiver la dernière décision de maintien. Le juge pouvant toutefois solliciter tout autre élément utile. Les certificats médicaux versés à la procédure, soit le certificat médicat initial en date du 30 mai 2022, le certificat médical de 24h en date du même jour, le dernier avis mensuel en date du 28 février 2023, le certificat de situation et de changement dans la prise en charge en date du 24 mars 2023 et le certificat médical en date du 28 mars 2023, respectent parfaitement le code de la santé publique et les pratiques souhaitées par lejuge des libertés et de la détention de Caen, actée par la Convention du 4juillet 2016, modifiée le 30 août 2018.' L'avocat de [S] [X] soutient au contraire que le 4°) de l'article R 3211-12 du code de la santé publique impose au préfet de produire l'ensemble des certificats médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code. Il précise: ' Parmi les dispositions du chapitre III du titre 1er du livre II de la troisième partie de la partie législative dudit code, se trouve l'article L. 3213-3 lequel prévoit : « I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à 'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient. » La combinaison de ces dispositions impose donc de transmettre au JLD les certificats mensuels. Le Préfet ne peut valablement soutenir qu'il n'existerait pas d'obligation de transmission au JLD de l'ensemble des certificats médicaux.' *** Au vu de la rédaction de l'article R 3211-12 4°) du code de la santé publique, la requête du préfet aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète de [S] [X], avant l'expiration d'un délai de 12 jours, doit être accompagnée d'une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins. En l'espèce la mesure portant admission en soins psychiatriques en date du 30 mai 2022 a été décidée au vu d'un certificat médical en date du 30 mai 2022 qui a été produit. L'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète en date du 24 mars 2023 a été pris au vu d'un certificat médical établi le 24 mars 2023 qui a été produit. La décision la plus récente de maintien d'une mesure de soins psychiatriques en date du 29 mars 2023 a été prise au vu d'un certificat médical en date du 28 mars 2023. Si ce certificat du 28 mars 2023 apparaît sur la liste des documents joints à la requête, il ne figure pas dans le dossier transmis à la cour par le greffe du juge des libertés et de la détention. Il résulte du texte susvisé que le préfet était bien fondé à ne produire à l'appui de sa requête que les documents figurant sur cette liste ; si le certificat du 28 mars 2023 était manquant, il appartenait au juge des libertés et de la détention de le réclamer au préfet . Si le juge des libertés et de la détention estimait que la lecture de l'ensemble des certificats mensuels lui était nécessaire pour prendre sa décision, il lui appartenait de réclamer leur production au préfet. Leur absence au dossier du juge des libertés et de la détention ne pouvait en aucun cas constituer une cause d'irrégularité de la procédure. Il convient par ailleurs d'observer qu'à l'appui de sa déclaration d'appel, le préfet a produit les certificats médicaux mensuels des 30 juin 2022, 27 juillet 2022, 25 août 2022, 23 septembre 2022, 29 septembre 2022, 28 octobre 2022, 28 novembre 2022, 28 décembre 2022, 27 janvier 2023, 28 février 2023 et 28 mars 2023. Il convient donc de rejeter ce moyen. Sur la notification tardive de ses droits à [S] [X]. L'avocat de [S] [X] rappelle les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique ; il indique qu'il est jugé en application de ces dispositions que la notification des droits doit être immédiate après chaque décision d'admission ou de maintien en soins psychiatriques. Il indique : 'En l'espèce, il apparait que la notification des droits à Monsieur [S] [X] n'a été réalisée que le 27 mars 2023 alors même qu'il a été admis en soins contraints le 24 mars. Pendant trois jours donc, Monsieur [X] n'a pas été informé des droits afférents à la prise de cette décision et qui sont mentionnés dans la feuille de notification, ce qui lui a nécessairement fait grief car pendant trois jours il ne savait pas qu'il pouvait saisir un avocat avant même l'audience du JLD, qu'il pouvait demander la mainlevée de la mesure, qu'il pouvait communiquer avec le Préfet, saisir la commission départementale des soins psychiatriques, porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence, prendre le conseil d'un médecin, émettre ou recevoir des courriers'' *** Selon les dispositions de l'article L 3211-3 du code de la santé publique, '...Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est informée : a) Le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, [ décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, ] ainsi que des raisons qui les motivent ; b) Dès l'admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L. 3211-12-1.' En l'espèce, l'arrêté portant réintégration en hospitalisation complète d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en date du 24 mars 2023 et la fiche intitulée 'droits et garanties des patients admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat' ont été notifiés le 27 mars 2023 à [S] [X]. Le psychiatre ayant établi le 24 mars 2023 à 16h le certificat de modification de la forme de prise en charge des soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat indiquait que l'état mental de Monsieur [X] avait permis de l'informer du projet de décision sur ses soins psychiatriques et d'être à même de faire valoir ses observations. Le retard non motivé dans la notification de la décision d`admission et des droits fait nécessairement grief à [S] [X], au sens de l`article L 3216-1 du code de la santé publique, puisqu`il s'agit d`un droit essentiel du patient, celui d`être avisé d`une situation de soins contraints et des droits en découlant, étant rappelé que la mesure en cause est une mesure privative de liberté. Il convient donc, par substitution de motifs, de confirmer la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète du juge des libertés et de la détention de Caen en date du 4 avril 2023. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire ; Déclarons l'appel du préfet du Calvados recevable ; Confirmons l'ordonnance entreprise ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties. Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. Le greffier Le président Emilie SALLES Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
article L 3211-3 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénalearticle 706-135 du code de procédure pénale et ensuitarticle 706-135 du code de procédure pénale est inforarticle L 3216-1 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Recours Soins psychiatriq
- Date
- 20 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6442299fd2fa6fd0f80402ea
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel