Cour d'Appel17e chambre
Cour d'Appel · 17e chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d869e704a005d1ed7284
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 280 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A 17e chambre ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Rectification d'erreur matérielle DU 19 AVRIL 2023 N° RG 23/00918 N° Portalis DBV3-V-B7H-VY3R AFFAIRE : Société COURIR FRANCE C/ [V] [K] Décision déférée à la cour : Arrêt du 5 avril 2023 rendu par la cour d'appel de Versailles (17ème chambre) N° RG : 21/00973 N° de minute: 144 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Olivier GRET Me Antoine GUEPIN le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société COURIR FRANCE N° SIRET : 428 559 967 [Adresse 4] [Localité 3] Représentant : Me Olivier GRET de la SELARL A PRIM, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1421 APPELANTE **************** Madame [V] [K] née le 10 mars 1988 à [Localité 5] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 INTIMÉE **************** Composition de la cour : L'affaire a été appelée à l'audience publique du 19 avril 2023 devant la cour composée de : Madame Aurélie PRACHE, Président, Monsieur Laurent BABY, Conseiller, Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier lors des débats : Madame Marine MOURET Par déclaration d'appel adressée au greffe le 30 mars 2021, la société Courir France a interjeté appel à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes, formation paritaire de Dreux (section commerce) daté du 16 février 2021, l'opposant à Mme [V] [K]. Par arrêt du 5 avril 2023, la cour d'appel de Versailles a: - confirmé en toutes ses dispositions le jugement, Y ajoutant, - ordonné d'office le remboursement par l'association Société protectrice des animaux à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités, - débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, - condamné la société Courir France à verser Mme [K] la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Courir France aux dépens d'appel. Vu la saisine d'office de la cour d'appel de céans, aux fins de rectification d'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt susvisé du 5 avril 2023. SUR CE LA COUR, Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile ' Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'. Il résulte du dispositif de l'arrêt rendu le 5 avril 2023 que la cour a ordonné en 4ème ligne du dispositif de la décision le remboursement par l'employeur du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à la salarié tout en commettant une erreur sur la dénomination des parties faisant l'objet de la présente procédure. Il convient de prendre acte de l'erreur purement matérielle ainsi commise et d'ordonner la rectification de celle-ci, ainsi qu'il sera dit au dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la rectification de la 4ème ligne du dispositif de l'arrêt n° 144 (RG n° 21/00973 ) rendu le 5 avril 2023, en ce que l'indication suivante : 'ORDONNE d'office le remboursement par l'association Société protectrice des animaux à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [R] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnité' est remplacée par : 'ORDONNE d'office le remboursement par la société Courir France à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies à Mme [K] du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnité', La suite de l'arrêt sans changement, DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, LAISSE les dépens à la charge du Trésor public. . prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. . signé par Madame Aurélie Prache, Président et par Madame Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 17e chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d869e704a005d1ed7284
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel