Cour d'Appel20e chambre
Cour d'Appel · 20e chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d861e704a005d1ed724c
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 14C N° N° RG 23/02252 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VY3V ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : PREFECTURE DU VAL D'OISE [F] [H] [R] [K] APAJH 95 CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] LE PROCUREUR GENERAL Me Marion LAFFARGUE ORDONNANCE Le 19 Avril 2023 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous, Madame Juliette LANÇON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : PREFECTURE DU VAL D'OISE [Adresse 2] [Localité 3] Non représentée APPELANTE ET : Monsieur [F] [H] [R] [K] [Adresse 1] [Localité 5] Représenté par Me Marion LAFFARGUE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 698, commis d'office APAJH 95 [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] 2, boulevard du 19 mai 1962 [Localité 5] Non représenté INTIMES ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES A l'audience publique du 19 Avril 2023 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Céline KOC, greffier, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour; EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [F] [H] [R] [K], né le 2 septembre 1994 à Lisbonne fait l'objet depuis le 23 septembre 2022 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5], sur décision du représentant de l'Etat, en application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de troubles grave à l'ordre public. Le 13 mars 2023, Monsieur le préfet du Val d'Oise a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique. Par ordonnance du 3 avril 2023, le juge des libertés et de la détention de Pontoise a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. Appel a été interjeté le 11 avril 2023 par le préfet du Val d'Oise. Monsieur [F] [H] [R] [K] , l'établissement hospitalier de [Localité 5], le préfet du Val d'Oise et l'APAJH 95 ont été convoqués en vue de l'audience. Le procureur général représenté par Madame Corinne MOREAU, avocate générale, a visé cette procédure par écrit le 17 avril 2023. L'audience s'est tenue le 19 avril 2023 en audience publique. A l'audience, bien que régulièrement convoqués, Monsieur [F] [H] [R] [K], l'établissement hospitalier de [Localité 5], le préfet du Val d'Oise et l'APAJH 95 n'ont pas comparu, Monsieur [F] [H] [R] [K] étant en fugue depuis le 25 octobre 2022. Le préfet du Val d'Oise indique que l'arrêté de maintien du 26 septembre 2022 qui n'était pas dans le dossier soumis au juge des libertés et de la détention a été envoyé en cause d'appel et que la fugue n'est pas un moyen pour fonder une mainlevée de l'hospitalisation. Le conseil de Monsieur [F] [H] [R] [K] a demandé la confirmation de l'ordonnance indiquant que dans l'avis motivé pour la cour, il y a peu d'éléments motivant la décision et que depuis le placement, aucun signalement n'a été fait. L'affaire a été mise en délibéré. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. SUR LE FOND Il convient de préciser que l'arrêté de maintien du 26 septembre 2022 a été communiqué régulièrement en cause d'appel. L'article L.3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Le certificat médical initial du 23 septembre 2022 et les certificats et avis suivants des 24, 26 septembre 2022 ainsi que tous les certificats mensuels suivants détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [F] [H] [R] [K]. L'avis médical motivé du 17 avril 2023 du docteur [S] indique que « M. [R] [K] est dépendant à l'alcool et au cannabis, il augmente progressivement la quantité de produit pour obtenir le même effet, à la limite de la dose toxique. Cette prise compulsive induit un état délirant aigu avec participation affective et troubles du comportement. L'épisode psychotique répond rapidement au traitement sédatif au bout de quelques jours. Le patient est un consommateur satisfait, qui n'exprime aucun désir de suivre une cure de sevrage. Il n'est pas motivé et a besoin d'un travail motivationnel et d'une prise en charge dans un service d'addictologie. Derrière cette appétence impérieuse de consommer, se profile probablement une structure pathologique qui n'a pas été mise en évidence jusqu'à ce jour par son caractère probable infra-clinique. Il a quitté le service sans autorisation le 25/10/2022 et nous n'avons, à ce jour, aucune nouvelle. L'organisme de tutelle ne nous a pas contactés. Nous n'avons pas connaissance d'autre source disponible qui serait en mesure de nous renseigner sur l'évolution du patient. Aucun signalement concernant son comportement ou un éventuel trouble à l'ordre public ne nous est parvenu. La mesure de soins sans consentement doit être maintenue ». Ce certificat médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [F] [H] [R] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité d'être suivi compte tenu de sa fugue, ce qui compte tenu des raisons de son hospitalisation compromettent la sûreté des personnes, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de Monsieur [F] [H] [R] [K] sous la forme d'une hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Déclare l'appel du préfet du Val d'Oise recevable, Infirme l'ordonnance entreprise, Ordonne le maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [F] [H] [R] [K] ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA CONSEILLERE
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 450 du code de procédure civile.article L.3213-1 du code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 20e chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d861e704a005d1ed724c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel