Cour d'Appel1ere Chambre Section 2
Cour d'Appel · 1ere Chambre Section 2 — 18 avril 2023
- ECLI
- 6440d85ee704a005d1ed7230
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
18/04/2023 ARRÊT N°23/259 N° RG 22/04061 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDIK SC - CD Décision déférée du 19 Novembre 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/02344 V. TAVERNIER Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 1] C/ [L] [J] [D] [S] épouse [J] [O] [K] [M] [Y] Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 5] CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 2 *** ARRÊT DU DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** DEMANDEUR EN DEFERE Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE SITUEE [Adresse 1] Représenté par son syndic en exercice FLORENCE CARRE IMMO [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE DEFENDEURS EN DEFERE Monsieur [L] [J] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [D] [S] épouse [J] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Vincent VALADE, avocat au barreau de TOULOUSE Monsieur [O] [K] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE Madame [M] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alain DAHAN, avocat au barreau de TOULOUSE Syndic. de copro. RÉSIDENCE [Adresse 5] Représenté par son syndic en exercice l'Agence AUBUISSON IMMOBILIER [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Alice PATOUREAUX, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : C. DUCHAC, présidente V. MICK, conseiller M.C. CALVET, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : C. CENAC ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, greffier de chambre. EXPOSE DU LITIGE Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 novembre 2020, dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], demandeur, à M. [O] [K], aux époux [L] et [D] [J], à Mme [M] [Y] et au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 5] à [Localité 3], relativement à des vues créées par M. [O] [K], alors propriétaire d'une maison au sein de la copropriété [Adresse 5], qu'il a ensuite vendue aux époux [L] et [D] [J] ; Vu la déclaration d'appel formée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] , représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET DALAS, le 31 décembre 2020, intimant les autres parties au jugement ; Vu les conclusions d'appelant en date du 30 mars 2021, mentionnant que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] est représenté par le Cabinet Dalas. Par conclusions d'incident déposées le 9 décembre 2021, les époux [L] et [D] [J] ont saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à la nullité ou l'irrecevabilité de la déclaration d'appel pour défaut d'habilitation du syndic. En cours de procédure, les époux [L] et [D] [J] ont renoncé à cette demande mais ont soulevé : - la nullité des conclusions du 30 mars 2021 pour défaut de pouvoir du Cabinet Dalas à représenter le syndicat de copropriété en raison de l'expiration de son mandat intervenue le 31 janvier 2021; - la caducité de l'appel, conséquence de la nullité alléguée. Par ordonnance rendue le 10 novembre 2022, le magistrat de la mise en état a : - déclaré caduc l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 19 novembre 2020, - condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel, - dit que les époux [L] et [D] [J] sont dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires de la résidence [Adresse 1], - débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et les époux [L] et [D] [J] de leurs demandes respectives sur le fondement de article 700 du code de procédure civile . Pour parvenir à cette décision, le magistrat de la mise en état a relevé qu'à la date des premières conclusions de l'appelant du 30 mars 2021, prises au nom du syndicat de copropriété représenté par son syndic en exercice, le Cabinet Dalas, cette structure dont le mandat avait expiré n'était plus le syndic de la copropriété concluante et qu'aucun syndic n'était valablement en exercice; qu'en découle une irrégularité de fond qui n'a pas été régularisée dans le délai imparti à l'appelant pour conclure à peine de caducité de l'appel. Le 23 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, FLORENCE CARRE IMMO, a déposé une requête en déféré contre cette ordonnance au motif qu'en application de l'article 74 du code de procédure civile les exceptions de procédure doivent être soulevées avant toute défense au fond ou fin de non recevoir , alors que les époux [L] et [D] [J] ont conclu au fond le 9 décembre 2021, puis dans le cadre de l'incident ont soulevé dans un premier temps l'irrecevabilité de l'appel, le moyen de nullité de fond n'ayant été soutenu que dans leurs écritures d'incident du 7 septembre 2022. Suivant ses dernières écritures en date du 13 février 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] demande à la cour : - de déclarer irrecevables les conclusions prises par les défendeurs au déféré, - d'infirmer l'ordonnance entreprise, - de déclarer irrecevables les époux [L] et [D] [J] en leur exception de nullité au fond, faute d'avoir soutenu le moyen dans leur premières écritures d'incident, - de constater l'interruption de l'instance au jour de l'expiration du mandat du syndic jusqu'au dépôt des conclusions du nouveau syndic es qualité, - de débouter les époux [L] et [D] [J] de leur moyen de nullité de fond, - d'écarter en toutes hypothèses toute cause de nullité de forme faute de grief, - de renvoyer la cause devant le conseiller de la mise en état afin que l'instruction de l'instance principale se poursuive, - de condamner solidairement les époux [L] et [D] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] la somme de 2.500 € au titre de article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du déféré. Il ajoute à son moyen fondé sur l'article 74 du code de procédure civile, celui tenant à l'interruption de l'instance en raison de la perte de capacité à agir, fondée sur les dispositions de l'article 370 du même code. Suivant leurs dernières écritures déposées le 13 mars 2023, les époux [L] et [D] [J] demandent à la cour : - de prononcer la nullité des conclusions d'appelant déposées le 30 mars 2021 pour défaut de pouvoir du syndic Cabinet Dalas de représenter le syndicat des copropriétaires en raison de l'expiration de son mandat de gestion au 31 janvier 2021 et l'impossibilité matérielle de procéder à une régularisation, - de prononcer la caducité de la déclaration d'appel en raison de la nullité des conclusions d'appelant déposées le 30 mars 2021, - de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts, - de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement de article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du déféré, - d'exclure les époux [L] et [D] [J] de la charge de ces frais sur le fondement des dispositions de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. Ils exposent que le défaut de pouvoir du syndic constitue une irrégularité de fond prévue à l'article 117 du code de procédure civile, qui ne peut être régularisée au delà du délai de l'article 908 du même code. Les autres parties ayant constitué avocat n'ont pas conclu. L'affaire initialement fixée à l'audience du 14 février 2023 a été renvoyée à la demande des parties au 14 mars 2023, date à laquelle elle a été retenue. MOTIFS : Suivant les dispositions de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Suivant les dispositions de l'article 118 du code de procédure civile, les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] admet devant la cour, qu'au jour du dépôt de ses conclusions d'appelant, le 30 mars 2021, le Cabinet Dalas ne pouvait plus le représenter en raison de l'expiration de son mandat le 30 janvier 2021, et qu'à cette date un nouveau syndic n'était pas encore désigné, ce que le magistrat de la mise en état a constaté par une juste motivation. Ainsi, lors du dépôt des conclusions d'appelant, le 30 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] n'était pas valablement représenté, le Cabinet Dalas n'ayant plus pouvoir pour ce faire. Les conclusions déposées au nom du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], alors dépourvu de représentant légal, sont donc affectées d'une irrégularité de fond dont découle leur nullité. Les époux [L] et [D] [J] étaient recevables à soulever cette exception, après avoir conclu au fond et soutenu une fin de non recevoir devant le juge de la mise en état en application de l'article 118 ci-dessus, les nullités fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure pouvant être proposées en tout état de cause. La vacance de syndic d'un syndicat de copropriété entraîne un défaut de représentation légale qui ne modifie pas la capacité juridique de cette personne morale . Par suite, le moyen tiré des dispositions de l'article 370 du code de procédure civile relatives à l'interruption de l'instance du fait de la perte de capacité est inopérant. L'appelant n'a pas régularisé des conclusions avec une représentation légale valable du syndicat de copropriété dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile imparti à peine de caducité de l'appel. L'ordonnance déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a déclaré la caducité de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] et l'a condamné aux dépens de l'instance d'appel. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] n'avait pas formé de demande de dommages et intérêts, il n'y a pas lieu de l'en débouter. Les époux [L] et [D] [J] seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, y compris du déféré, confirmant l'ordonnance et y ajoutant. Au regard de l'équité, les époux [L] et [D] [J] seront déboutés de leur demande au titre de article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance étant, en outre, confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevable la demande des époux [L] et [D] [J] tendant à voir déclarer nulles comme affectées d'une irrégularité de fond les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] le 30 mars 2021, Dit que les conclusions déposées par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sont nulles comme affectées d'une irrégularité de fond, Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que les époux [L] et [D] [J] sont dispensés de toute participation à la défense commune des frais de la procédure de déféré, Déboute les époux [L] et [D] [J] de leur demande au titre de article 700 du code de procédure civile , Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens. LE GREFFIER, LA PRESIDENTE, C. CENAC C. DUCHAC .
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 908 du code de procédure civile imparti àarticle 74 du code de procédure civile les exceparticle 118 du code de procédure civilearticle 370 du code de procédure civile relativesarticle 117 du code de procédure civilearticle 74 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre Section 2
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d85ee704a005d1ed7230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel