Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d85de704a005d1ed722c
- Date
- 19 avril 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N°271/2023 N° RG 22/03811 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCEW EV/IA Décision déférée du 12 Octobre 2022 - Juge de l'exécution de [Localité 2] ( 21/05390) [J] [V] [B] C/ [Adresse 5] DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANT Monsieur [V] [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Vincent PARERA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE [Adresse 4] [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Jean LASSUS de la SCP JEAN LASSUS-EMMANUEL DINGUIRARD-MARIE SANNOU, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 12 octobre 2022. Vu l'appel interjeté le 28 octobre 2022 par M. [V] [B]. Vu l'avis du 25 novembre 2022 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 14 février 2023. Vu les conclusions de M. [V] [B] en date du 21 décembre 2022 aux fins de désistement. Vu l'avis de défixation de la conférence et de fixation à l'audience de plaidoirie du 13 mars 2023 avec ordonnance de cloture au 06 mars 2023. Vu les conclusions d'acceptation du désistement de la commune de [Localité 6] en date du 06 janvier 2023 dans lesquelles elle sollicite la condamnation de l'appelant aux entiers dépens. Vu l'ordonnance de clôture du 06 mars 2023. ------------------------------------------ MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire, soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, le désistement de l'appelant a été fait sans réserve et a été accepté par la commune de [Localité 6]. SUR CE Il convient en conséquence de donner acte à M. [V] [B] de son désistement d'appel, de constater le dessaisissement immédiat de la cour et de dire qu'il supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS La Cour, Donne acte à M. [V] [B] de son désistement d'appel, Le déclare parfait, Constate le dessaisissement de la cour, Laisse à M. [V] [B] la charge des dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I.ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 904-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d85de704a005d1ed722c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel