Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d85ce704a005d1ed721c
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 496 635 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
19/04/2023 ARRÊT N°263/2023 N° RG 22/01504 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXT5 EV/IA Décision déférée du 07 Avril 2022 - Juge de l'exécution de Montauban ( 21/01014) M.[L] [X] [P] C/ S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III AYAN T POUR SOCIÉTÉ DE GESTION EQUITIS GESTION SAS CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS *** APPELANTE Madame [X] [P] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Bernard DE LAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laure BERGES KUNTZ, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE INTIMÉE FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III AYANT POUR SOCIÉTÉ DE GESTION EQUITIS GESTION SAS, venant aux droits de la Banque Populaire Code d'azur, représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES ayant son siège social [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Olivier TAMAIN de la SCP MTBA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : C. BENEIX-BACHER, président E.VET, conseiller A. MAFFRE, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre Par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 2 juillet 2012, Mme [X] [P] épouse [M] a été condamnée avec la SARL Au Royaume de Séléné et M. [D] [M] à payer à la Banque Populaire Côte d'Azur : ' la somme de 4966,36 € avec intérêts contractuels de 8,2 % l'an postérieurs au 13 décembre 2011 jusqu'à parfait règlement calculé sur 4608,60 €, ' la somme de 4961,48 € outre intérêts au taux contractuel de 8,2 % l'an, postérieurs du 13 décembre 2011 jusqu'au parfait règlement calculé sur 4617,51 €, ' 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ' les dépens taxés à la somme de 116,61 €. Le 18 septembre 2012, le jugement a été signifié à Mme [P] « à étude». Le 17 mai 2017, un acte de cession de créances a été signé entre la SA Banque populaire Côte d'Azur et le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III moyennant 4.200.000 €. PROCEDURE Par acte du 29 septembre 2021, le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes détenus par Mme [P] auprès de la banque ING Bank N.V.en exécution du jugement du tribunal de commerce de Grasse du 2 juillet 2012. Par acte du 2 novembre 2021, Mme [X] [P] a fait assigner le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée le 29 septembre 2021. Par jugement contradictoire en date du 7 avril 2022, le juge a : - débouté Mme [X] [P] de toutes ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [P] aux dépens. - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit. Par déclaration du 15 avril 2022, Mme [X] [P] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle a : - rejeté : *la demande de mainlevée de la saisie, *la demande de condamnation de la société Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III au paiement des sommes de 1.500 € au titre de l'article 700 et 1.000 € à titre de dommages-et-intérêts, * l'inopposabilité de la cession de créance par la Banque Populaire et l'irrégularité de la signification du jugement du 18 septembre 2012, - condamné Mme [P] aux dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [X] [P] Veuve [M], dans ses dernières écritures du 18 juillet 2022, demande à la cour de : - déclarer recevable en la forme le présent appel, - réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré, et jugeant à nouveau : - juger que le créancier poursuivant ne dispose pas d'un titre exécutoire valable, le jugement du 2 juillet 2012 étant non-avenu, Subsidiairement, - juger que le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III est privé de qualité pour agir en l'absence de la signification de la cession de créances intervenue entre lui et la Banque populaire, En conséquence, - ordonner la mainlevée de la saisie attribution, - condamner le créancier poursuivant à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aussi à la somme de 1.000 € au titre des dommages et intérêts au titre des dommages financiers soufferts et à la somme de 100 € au titre des frais bancaires, - le condamner aux entiers dépens et aux frais des poursuites pour la procédure de première instance et la procédure portée devant la cour d'appel. Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, dans ses dernières écritures du 2 août 2022, demande à la cour de : - débouter Mme [P] [X] de ses contestations et de l'ensemble de ses demandes, En conséquence : - confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montauban en date du 07 avril 2022 en ce qu'il a : * débouté Mme [P] de toutes ses demandes, * dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné Mme [P] [X] aux dépens, - juger régulière la saisie-attribution pratiquée à l'encontre de Mme [P] du 29 septembre 2021 et dénoncée le 1er octobre 2021 et la confirmer, Y ajoutant : - condamner Mme [P] [X] à payer au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS, représenté par son recouvreur la société MCS et Associés la somme de trois mille € (3.000 €) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [P] [X] aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS Sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III : Il convient en premier lieu de statuer sur la qualité à agir du Fonds commun de titrisation Hugo Créances III. Mme [P] affirme ne jamais avoir reçu signification de la cession de créances qui lui est donc inopposable. Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III oppose qu'aucune formalité n'est nécessaire pour rendre cette cession opposable et qu'en tout état de cause Mme [P] a été parfaitement informée de la cession de créances par courrier du 8 juillet 2020 L'article 1324 du Code civil prévoit : «La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. » Cependant, la cession par voie de titrisation est régie par les dispositions des articles L 214-68 et suivants du code monétaire et financier. Aux termes de l'article L 214-169 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce, lorsque l'acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances, sans qu'il soit besoin d'autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs. Or, l'intimé verse aux débats l'acte de cession de créances du 9 janvier 2014 qui prévoit que cette cession est soumise aux dispositions des articles L 214-169 à L 214-175 du code monétaire et financier relatifs au fonds de titrisation. En conséquence, la notification prévue à l'article 1324 du Code civil n'avait pas à être effectuée et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le moyen tiré du défaut de qualité à agir de l'intimé. Sur le titre exécutoire : Mme [P] explique que le jugement du 2 juillet 2012 ne lui a pas été valablement signifié puisque la signification à domicile du 18 septembre 2012 a été effectuée à une adresse qui n'était pas la sienne et que les investigations de l'huissier se sont avérées insuffisantes puisque l'acte de signification ne fait pas apparaître qu'il a fait des constatations auprès du voisinage et alors que l'adresse mentionnée à l'acte constituait un logement de fonction pour un cabinet d'assurances dont elle était gérante qui a été placé en liquidation et qu'elle avait quitté les Alpes-Maritimes depuis plusieurs mois. Elle considère qu'à défaut pour le jugement d'avoir été valablement signifié il doit être déclaré non avenu au visa de l'article 478 du code de procédure civile. Le Fonds commun de titrisation Hugo Créances III, qui rappelle que la signification a été faite à l'étude et non selon procès-verbal de recherches infructueuses, oppose que le jugement a été signifié dans les formes légales le 18 septembre 2012 et considère que les pièces produites n'établissent pas que Mme [P], qui n'a jamais informé son créancier de ce changement d'adresse, n'était pas domiciliée à l'endroit où le jugement lui a été signifié. L'article 478 du code de procédure civile dispose : «Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. ». Conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile, le jugement doit être notifié à personne. Selon l'article 655 du même code, en cas d'impossibilité l'acte doit être signifié soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'article 656 précise : «Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. ». En l'espèce, le titre fondant la mesure d'exécution est un jugement qualifié de contradictoire à signifier du 2 juillet 2012 qui a été signifié le 18 septembre 2012 à Mme [P] [Localité 3] dans les Alpes-Maritimes par dépôt de l'acte à étude, après vérification de l'adresse. Mme [P] explique avoir quitté son domicile du [V] à compter de 2009 et ensuite résidé à [Localité 7], puis [Localité 9] en 2011 enfin dans le Tarn-et-Garonne en 2012. Elle produit : ' un courrier d'EDF du 1er août 2014 selon lequel M. [D] [M] a souscrit un contrat à compter du 11 août 2012 pour un logement situé à [Localité 8] dans le Tarn-et-Garonne, ' le procès-verbal d'audition de Mme [P] par la police de [Localité 7] le 18 juillet 2012 dans lequel elle indique ne plus résider au [V], être locataire à [Localité 9] dans les Alpes-Maritimes et précise qu'elle va déménager à [Localité 8], ' la copie d'un emballage Colissimo portant le cachet du 21 décembre 2012 au nom de Mme [P] et la facture du 10 février 2012 au nom de M. [M] mentionnant l'adresse de [Localité 9], ' l'attestation d'un ami, M. [F] [W] indiquant avoir rendu visite à Mme [P] à [Localité 9] au printemps 2012, ' attestation de Mme [Y] [G],résidant au [Localité 3] et selon laquelle Mme [P], qui était sa voisine a déménagé en 2009, ' le relevé de compte bancaire au nom de Mme [P] pour le mois d'octobre 2021 mentionnant une adresse à [Localité 5], ' l'attestation de sa s'ur, Mme [N] [P] et de sa nièce, Mme [U] [I] confirmant qu'elle résidait à [Localité 9] en août 2012, ' lafacture Internet Orange du 16 novembre 2010 mentionnant une adresse à [Localité 7], ' l'attestation de l'agence immobilière Funel établie le 31 août 2011 selon laquelle à compter du 1er septembre 2011 M. et Mme [M] ont résidé comme locataires dans une villa située à [Localité 9]. Il se déduit de l'attestation de Mme [Y] [G], ancienne voisine de Mme [P] puisqu'elle réside toujours au [Localité 3] alors que Mme [P] résidait au 772 et de celle de l'agence immobilière du 31 août 2011 qu'en septembre 2012, Mme [P] n'était plus domiciliée [Localité 3] . De plus, l'acte de signification du jugement indique au titre des vérifications de l'huissier:« adresse confirmée sur place- absente lieu de travail ignoré- avis de passage laissé sous la porte ». Cette mention est imprécise en ce qu'elle ne relate pas exactement quelles recherches ont été effectuées sur place permettant la confirmation de l'adresse de Mme [P] alors qu'il est établi qu'elle n'y résidait pas. En conséquence, il n'est pas justifié que l'huissier a procédé à une vérification suffisante de ce que la destinataire de l'acte demeurait bien à l'adresse de signification. L'insuffisance de mention des diligences de l'huissier constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration d'un grief par celui qui l'invoque. Or, en l'espèce, Mme [P] ne démontre ni même n'allègue aucun grief et il n'appartient pas à la cour en l'absence de demande en ce sens, de rechercher l'existence d'un grief de sorte que la nullité de l'acte contesté ne saurait être retenue et qu'il n'y a donc pas lieu de déclarer le jugement non avenu. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen et a débouté Mme [P] de toutes ses demandes. Au regard de la solution du litige, la demande de dommages-intérêts de Mme [P] doit être rejetée de même que sa demande en remboursement de ses frais bancaires. L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter celles présentées à ce titre en cause d'appel. Mme [P] qui succombe gardera la charge des dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS: La cour, Confirme le jugement déféré, Rejette les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, Condamne Mme [X] [P] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT I. ANGER C. BENEIX-BACHER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 478 du code de procédure civile.article 1324 du Code civil prévoitarticle 700 du code de procédure civile et de rejarticle 654 du code de procédure civilearticle 478 du code de procédure civile disposearticle 1324 du Code civil n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d85ce704a005d1ed721c
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