Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 9 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d84ee704a005d1ed71d1
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 2 988 240 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 9 ARRÊT DU 19 AVRIL 2023 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04151 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU73 Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 Avril 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - Section Commerce - RG n° F19/01776 APPELANTE SA EMPRESA MONFORTE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Jean D'ALEMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305 INTIMÉ Monsieur [G] [H] [Adresse 3] - [Adresse 3] - [Localité 2] Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Philippe MICHEL, Président de chambre M. Fabrice MORILLO, Conseiller Madame Nelly CHRETIENNOT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience M. Fabrice MORILLO, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour. - signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 mai 2013, M. [H] a été engagé en qualité de conducteur par la société Empresa Monforte, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport. M. [H] a été désigné en qualité de conseiller du salarié le 15 mars 2016. M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur suivant courrier recommandé du 5 février 2019, l'intéressé ayant saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2019 aux fins qu'il soit statué sur les effets de la prise d'acte. Par jugement du 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a : - fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [H] à hauteur de 2 241,18 euros, - requalifié la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul, - condamné la société Empresa Monforte à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 4 482,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 448,23 euros au titre des congés payés afférents, - 3 268,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 29 135,34 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 13 447,07 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que ces montants porteront intérêts au taux légal : - pour les créances salariales, à compter du 25/07/2019, date de convocation de la partie défenderesse devant le bureau de jugement, - pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent jugement, - ordonné la remise des documents de fin de contrat conformes à la présente décision (attestation Pôle Emploi, certificat de travail et bulletins de paie), - débouté M. [H] du surplus de ses demandes, - débouté la société Empresa Monforte de ses demandes reconventionnelles, - condamné la partie défenderesse et qui succombe aux éventuels dépens. Par déclaration du 30 avril 2021, la société Empresa Monforte a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 12 avril 2021. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 décembre 2021, la société Empresa Monforte demande à la cour de : - réformer le jugement sauf en ce qu'il a fixé le salaire moyen mensuel brut de M. [H] à hauteur de 2 241,18 euros et débouté M. [H] du surplus de ses demandes et, statuant à nouveau, - dire qu'il n'y a pas lieu de requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et illicite et dire qu'elle emporte les effets d'une démission, - déclarer irrecevable la nouvelle demande de M. [H] à titre de « rappel de salaire » sur préavis à hauteur de 1 200 euros nets, subsidiairement, le débouter de cette demande infondée et injustifiée, - débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [H] au paiement de la somme brute de 4 539,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, - condamner M. [H] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2022, M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes et a limité aux sommes de 29 135,34 euros l'indemnité pour violation du statut protecteur et de 13 447,07 euros l'indemnité pour licenciement nul, et, statuant à nouveau, - déclarer recevable la demande de rappel de salaire formulée au titre des indemnités liées aux sujétions de son poste pendant la dispense de préavis, - condamner la société Empresa Monforte à lui payer les sommes suivantes : - indemnisation pour violation du statut protecteur : 29 882,40 euros, - indemnité pour licenciement nul : 25 000 euros, - rappel de rémunération nette : 2 580 euros, - article 700 du code de procédure civile : 4 500 euros, - ordonner à la société Empresa Monforte de lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte, - débouter la société Empresa Monforte de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 janvier 2023. MOTIFS Sur la prise d'acte La société appelante fait valoir que l'intimé échoue à démontrer l'existence de griefs lui étant imputables, les manquements allégués par le salarié n'étant pas fondés et ne pouvant en tout état de cause justifier une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur. Elle affirme en conséquence que la prise d'acte litigieuse doit s'analyser en une démission. L'intimé réplique que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur est justifiée et bien fondée compte tenu de l'absence de fourniture de travail et de la modification de sa rémunération, ladite prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement nul eu égard à son statut protecteur de conseiller du salarié. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission, les faits invoqués par le salarié devant être établis et constituer des manquements suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige, le juge étant tenu d'examiner les manquements de l'employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit. La fourniture du travail et le paiement de la rémunération convenue constituent des obligations essentielles de l'employeur, dont la violation justifie une prise d'acte de la rupture ou une action en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. En l'espèce, pour justifier des manquements de l'employeur relatifs à la fourniture de travail, le salarié produit les éléments suivants : - un mail de son responsable hiérarchique (M. [M]) du 7 décembre 2018 aux termes duquel ce dernier précise aux salariés l'ayant interrogé sur la continuité de travail de la société en France qu'il espère pouvoir leur apporter une réponse au milieu de la semaine suivante, - un courrier conjoint signé par 9 salariés de l'entreprise le 12 décembre 2018 faisant état du fait qu'ils sont sans travail depuis le 1er décembre 2018, date à compter de laquelle la société a perdu le marché de la ligne [Localité 6]-[Localité 4] sur laquelle ils étaient affectés, et qu'ils restent sans aucune consigne ou information quant à une éventuelle réaffectation sur d'autres lignes, - son courrier du 21 janvier 2019 faisant état du fait qu'il n'a toujours pas reçu de réponse au courrier du 13 décembre 2018 (à la différence de certains de ses collègues), qu'il est désormais sans travail depuis près de 2 mois, qu'il a subi une baisse de salaire de plus de 600 euros nets et qu'il souhaite être fixé quant aux intention de la société à son encontre, - son courrier de prise d'acte du 5 février 2019, reçu par l'employeur le 11 février 2019, aux termes duquel il indique : « Par courriers des 13 décembre 2018 et 21 janvier 2019, je vous ai rappelé n'avoir aucun travail ni affectation depuis le 1er décembre tout en vous précisant que je n'avais aucune nouvelle de la société. Je suis désormais sans travail depuis plus de deux mois et je subi une baisse de salaire de plus de 600 € nets mensuels ce qui m'engendre des difficultés et ne me permets plus de payer mon loyer. Je ne comprends pas la raison pour laquelle vous restez silencieux à mon égard sauf à vouloir me contraindre à la démission. Les difficultés financières auxquelles vous me confrontez qui s'ajoutent à l'absence de fourniture de travail et à l'incertitude sur mon avenir au sein de la société me contraignent à devoir prendre acte de la rupture de mon contrat de travail à vos torts exclusifs », éléments dont il résulte que l'employeur n'a effectivement plus fourni de travail à l'intimé depuis le 1er décembre 2018. Si la société appelante soutient que la perte du marché relatif à la ligne [Localité 6]-[Localité 4] résulte de la décision unilatérale de la société Eurolines de ne pas renouveler le contrat d'affrètement y afférent, outre le fait qu'il résulte du courrier de résiliation versé aux débats par l'employeur, qu'alors qu'il avait été informé de cette décision de résiliation dès le 5 juillet 2018, il n'a finalement porté cette information à la connaissance des salariés concernés que suivant mail du 12 novembre 2018 et n'a plus communiqué d'informations aux intéressés postérieurement au mail précité du 7 décembre 2018, la cour relève également, s'agissant de la situation individuelle de l'intimé, que l'appelante ne lui a finalement répondu que suivant courrier daté du 7 février 2019, mais effectivement posté le 11 février 2019, soit à une date correspondant à celle de la réception du courrier de prise d'acte du salarié en date du 5 février 2019, et ce uniquement pour lui indiquer que « Depuis lors, nous nous trouvons malheureusement dans l'impossibilité de vous fournir du travail, raison pour laquelle vous êtes actuellement dispensé de tout travail tout en étant normalement rémunéré. Comme nous vous l'avons précisé, nous cherchons actuellement à développer de nouvelles lignes qui nous permettraient de résorber la perte de chiffre d'affaires générée et de vous réaffecter sur une autre ligne », l'employeur le sollicitant en outre pour savoir s'il serait intéressé par une proposition d'emploi de chauffeur-routier basé à [Localité 5] en Espagne, sans aucune précision concernant les conditions d'exercice et la rémunération afférentes à ce poste. Il se déduit de ces éléments qu'à la date de sa prise d'acte, l'intimé avait ainsi été laissé durant plus de 2 mois sans aucun travail mais également sans information individualisée et personnalisée sur son devenir au sein de la société (les affirmations de l'employeur selon lesquelles il aurait régulièrement été informé de la situation n'étant étayées ou corroborées par aucune autre pièce versée aux débats postérieure au 7 décembre 2018), et ce alors que d'autres salariés avaient pour leur part été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement dès le 21 décembre 2018 puis licenciés pour motif économique en janvier 2019. Il sera de surcroît observé, s'agissant du courrier en réponse de l'employeur daté du 7 février 2019 mais effectivement adressé au salarié le 11 février 2019, que les modalités de fonctionnement interne du courrier de l'entreprise ne sont aucunement opposables au salarié et qu'elles ne peuvent en toute hypothèse expliquer et justifier un retard de près de 2 mois pour lui répondre, le fait de l'avoir en conséquence laissé durant cette période dans l'incertitude la plus complète sur son avenir professionnel étant exclusif de toute démonstration d'une bonne foi ou d'une bonne volonté contrairement aux affirmations de l'employeur, ce dernier s'abstenant au surplus de justifier du fait que la situation était sur le point de se débloquer de manière imminente et que la prise d'acte du salarié aurait ainsi eu un caractère prématuré. S'agissant de la diminution de rémunération invoquée par le salarié, si l'employeur affirme avoir intégralement maintenu la rémunération de ce dernier durant la période de dispense d'activité, la cour relève cependant à la lecture des bulletins de paie produits que la rémunération nette de l'intéressé a connu une forte baisse à compter de décembre 2018 (1 780,20 euros en décembre 2018 et 1 729,89 euros en janvier 2019 contre 2 771,31 euros en septembre 2018, 2 355,46 euros en octobre 2018 et 2 249,21 euros en novembre 2018), ladite différence s'expliquant notamment par la suppression de certaines de ses indemnités conventionnelles de repas, de PDJ et de repos journalier durant la période litigieuse, et ce alors qu'il s'agit d'indemnités forfaitaires n'ayant pas le caractère de remboursement de frais professionnels, étant rappelé de ce chef que les indemnités de repas ne constituent pas un remboursement de frais mais un élément du salaire. Enfin, étant rappelé qu'aucune modification de son contrat de travail et aucun changement de ses conditions de travail ne peuvent être imposés à un salarié protégé et qu'il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la cour retient également, comme justement soutenu par l'intimé, que la société appelante ne pouvait unilatéralement lui imposer un placement en dispense d'activité accompagné d'une suppression, sans son accord, d'une partie de ses indemnités liées aux sujétions de son poste de travail, et ce que cette situation s'analyse comme une modification de son contrat de travail ou comme un simple changement de ses conditions de travail. Par conséquent, au vu de l'ensemble des développements précédents, l'employeur ayant manqué à ses obligations relatives à l'exécution du contrat de travail en matière de fourniture du travail et de paiement du salaire, lesdits manquements apparaissant, compte tenu de l'importance de leurs conséquences financières pour le salarié, de leur réitération ainsi que de leur persistance durant la période litigieuse, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour estime que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et ce par confirmation du jugement. Sur les conséquences financières de la rupture En application des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, il sera rappelé que le salarié protégé qui ne demande pas la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu a le droit d'obtenir, d'une part, l'indemnité due au titre de la méconnaissance du statut protecteur, d'autre part, les indemnités de rupture et une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement. S'agissant de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables. En l'espèce, il apparaît que la demande d'indemnisation a été présentée avant la fin de la période de protection du salarié, soit, pour une désignation en qualité de conseiller du salarié intervenue le 15 mars 2016, une période de protection correspondant à la période triennale de révision de la liste des conseillers du salarié courant jusqu'au 14 mars 2019 outre une période de 12 mois suivant la date de cessation des fonctions en ce que l'intéressé a exercé lesdites fonctions pendant au moins un an. Dès lors, l'intimé pouvant prétendre à une indemnisation au titre de la période courant du 5 février au 14 mars 2019 (1 mois et 9 jours), soit une somme lui revenant de 2 913,53 euros, ainsi qu'au titre de la période de 12 mois suivant la date de cessation de ses fonctions, soit une somme de 26 894,16 euros, la cour lui accorde la somme totale de 29 807,69 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, et ce par infirmation du jugement sur le quantum. S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L. 1234-1, L.1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail ainsi que de celles de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport, sur la base d'une rémunération de référence de 2 241,18 euros, la cour confirme le jugement en ce qu'il a accordé au salarié les sommes de 4 482,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 448,23 euros au titre des congés payés y afférents et de 3 268,38 euros à titre d'indemnité légale de licenciement compte tenu d'une ancienneté de 5 ans et 10 mois. Il convient par ailleurs de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle afférente à l'existence d'une démission. Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-3-2 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté précitée dans l'entreprise (5 ans et 10 mois) et à l'âge du salarié (37 ans) ainsi qu'au montant précité de sa rémunération de référence (2 241,18 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des seuls éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour lui accorde, par infirmation du jugement sur le quantum, la somme de 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. Sur les demandes de rappel de rémunération Sur la recevabilité de la demande formée en cause d'appel au titre de la période de préavis L'appelante conclut à l'irrecevabilité de la demande portant sur la période de préavis en ce qu'il s'agit d'une demande nouvelle formulée en cause d'appel ne correspondant pas aux exceptions prévues par l'article 564 du code de procédure civile. L'intimé réplique que la demande portant sur les indemnités liées aux sujétions de son poste pendant la dispense de préavis se rattache par un lien suffisant à sa demande originaire tenant au rappel de salaire pour les mêmes indemnités pendant la dispense d'activité, ladite demande tendant aux mêmes fins que la demande originaire puisqu'il s'agit d'une demande de rappel de salaire pour le même motif mais sur une période différente, de sorte qu'elle est recevable. Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Aux termes de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En application de ces dispositions, la demande de rappel de rémunération afférente aux indemnités liées aux sujétions de son poste de travail portant sur la période de préavis formée par le salarié en cause d'appel apparaissant reposer sur le même fondement juridique et tendre aux mêmes fins que sa demande de rappel de rémunération soumise aux premiers juges relativement aux mêmes indemnités au titre de la période de dispense d'activité du 1er décembre 2018 au 11 février 2019, il convient de déclarer recevable la demande de rappel de rémunération nette afférente à la période de préavis formée en cause d'appel. Sur le bien-fondé des demandes Ainsi que cela résulte des développements précédents concernant la modification et la diminution de la rémunération de l'intimé durant la période postérieure au 1er décembre 2018, la société appelante n'étant pas en droit de supprimer les indemnités conventionnelles de repas, de PDJ et de repos journalier de son salarié au titre de cette période, s'agissant d'indemnités forfaitaires n'ayant pas le caractère de remboursement de frais professionnels, les indemnités de repas ne constituant pas un remboursement de frais mais un élément du salaire, et ce eu égard par ailleurs à la qualité de salarié protégé de l'intimé, il convient d'accorder à l'intéressé un rappel de rémunération nette de ces chefs d'un montant de 1 380 euros au titre de la période de dispense d'activité du 1er décembre 2018 au 11 février 2019. Par ailleurs, étant rappelé qu'en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, l'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise, il convient d'accorder à l'intimé un rappel de rémunération nette d'un montant de 1 200 euros au titre de la période de préavis. Dès lors, la cour accorde à l'intimé un rappel de rémunération nette d'un montant total de 2 580 euros, et ce par infirmation du jugement. Sur les autres demandes Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié des documents sociaux de fin de contrat conformes à la présente décision, et ce sans qu'il apparaisse nécessaire d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte, par confirmation du jugement. En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent en l'espèce intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à verser au salarié, au titre des frais exposés en cause d'appel non compris dans les dépens, la somme supplémentaire de 2 500 euros, la somme accordée en première instance étant confirmée. L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sur le montant de l'indemnité pour violation du statut protecteur et des dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de rémunération nette ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déclare recevable la demande de rappel de rémunération nette afférente à la période de préavis formée par M. [H] ; Condamne la société Empresa Monforte à payer à M. [H] les sommes suivantes : - 29 807,69 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, - 16 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 2 580 euros à titre de rappel de rémunération nette ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Empresa Monforte de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ; Condamne la société Empresa Monforte à payer à M. [H] la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Déboute M. [H] du surplus de ses demandes ; Déboute la société Empresa Monforte de ses demandes reconventionnelles ; Condamne la société Empresa Monforte aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civile.article L. 1234-5 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 564 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 565 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 9
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- 19 avril 2023
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- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d84ee704a005d1ed71d1
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