Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d836e704a005d1ed7191
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 2 372 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02310 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXGA Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY COURCOURONNES - RG n° F19/00289 APPELANT Monsieur [E] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Aurélien BONANNI, avocat au barreau D'ESSONNE INTIMEE S.A.R.L. AIRE 6 [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-claire CUGNOLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Véronique MARMORAT, présidente Madame Fabienne ROUGE, présidente Madame Anne MENARD, présidente Lors des débats : Madame Sarah SEBBAK, greffière ARRÊT : - contradictoire - mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Madame Véronique MARMORAT, présidente et par Madame Sarah SEBBAK, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Embauchée le 1er janvier 2002, en qualité d'assistante stagiaire par la société Corbeil Drive, ayant comme activité la restauration collective et rapide, madame [E] [S], née le 23 octobre 1964, a été promue responsable de restaurant et a été détachée à compter du 1er septembre 2009 auprès de la société Aire6 exploitant un restaurant MacDonald's avant d'intégrer cette société le 1er janvier 2010 en qualité de directrice adjointe niveau 4 et échelon 4. Le 6 juillet 2016, madame [S] a été licenciée pour faute grave pour non-respect de ses obligations contractuelles et des procédures, notamment relatives à l'hygiène alimentaire. Le 26 mars 2019, la salariée a saisi, après radiation prononcée le 24 octobre 2017, en contestation de ce licenciement, le Conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes lequel par jugement du 21 janvier 2020 a débouté madame [S] de toutes ses demandes et mis les dépens à sa charge. La salariée a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2020. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 juin 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [S] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société Aire6 aux dépens et à lui verser les sommes suivantes avec intérêt légal et anatocisme : - 2 372,28 euros au titre du salaire de référence - 3 321,22 euros au de l'indemnité légale de licenciement - 7 116,84 euros au de l'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 711,68 euros pour les congés payés afférents - 23 728 euros au de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse -2 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 septembre 2020, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Aire6 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter la salariée de toutes ses demandes, la condamner aux dépens et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure à hauteur d'appel. La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. MOTIFS Principe de droit applicable : Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige. Application en l'espèce La lettre de licenciement faisant 25 pages, les griefs seront examinés un par un en synthétisant les termes de cette lettre. Sur les manquements à la sécurité alimentaire Les règles à respecter en matière de sécurité alimentaire dans les restaurants de l'enseigne MacDonald's sont regroupées sous la dénomination HACCP pour Hazard Analysis Critical Controle Point soit Analyse des dangers /contrôle des points critiques pour leur maîtrise (traduction donnée dans le guide Contrôle de la qualité /Sécurité alimentaire de MacDonald's ) qui notamment énumère la liste des contrôles qualité. Il a été mis en place pour chaque étape de ces points de contrôle une procédure particulière énumérant le moment de ce contrôle, la manière d'y procéder (contrôle de température, d'entreposage, lavage des mains, etc) et les moyens de vérifier l'effectivité du respect de ces règles. Le premier grief fait par la société Aire6 à madame [S] consiste à lui reprocher de ne pas avoir respecté les procédures HACCP et d'avoir ainsi manqué à des obligations professionnelles en tant que directrice adjointe quand elle était de quart sur le terrain, soit responsable du restaurant pendant la durée définie dans le planning et d'avoir ainsi fait peser un risque à son employeur lequel est tenu par une obligation de résultat quant à la sécurité alimentaire de ses clients. L'employeur évoque des absences de contrôle s'étant produits les 16 avril 2016, 31 mai 2016, 10 juin 2016 Et plus précisément d'avoir : - omis de prendre la température interne des viandes en contravention du point CCP6 cuisson des produits grillés (16 avril 2016, 31 mai 2016, 10 juin 2016) - omis d'effectuer le contrôle de la température des stockages surgelés après l'heure de pointe en contravention des points CCP2 et CCP3Température des stockages surgelés et réfrigérés(10 juin 2016) La société Aire6 reproche à madame [S] de ne pas avoir effectué ces contrôles avant l'ouverture du restaurant à la clientèle les 9 avril 2016, 10 avril 2016, 14 avril 2016, 15 avril 2016, 16 avril 2016, 2 mai 2016, 8 mai 2016, 9 mai 2016, 14 mai 2016, 15 mai 2016, 28 mai 2016, 29 mai 2016, 30 mai 2016, 31 mai 2016, 10 juin 2016, 12 juin 2016, 13 juin 2016 et 14 juin 2016 Et plus précisément d'avoir effectué ses contrôles en dehors des heures exigées soit avant l'ouverture du restaurant (8 h ). L'employeur liste pour chacune de ces dates les points de contrôle suivants CCP2 et CCP3 température des stockages surgelés et réfrigérés, CCP4 durée et modalité de conservation des produits, CCP7 température de conservation des viandes CCP8 nettoyage et aseptisation des équipements les heures de présence de madame [S] dans le planning et les heures effectives de ces contrôles réalisées après l'ouverture du magasin. La société Aire6 reproche à madame [S] de ne pas avoir effectué le contrôle CCP5 qualité des huiles et du filet de poisson avant la fermeture du restaurant le 3 mai 2016 La société Aire6 reproche à madame [S] de ne pas avoir procédé aux actions correctives les 9 avril 2016, 10 avril 2016, 14 avril 2016, 15 avril 2016, 9 mai 2016, 14 mai 2016, 15 mai 2016, 28 mai 2016, 29 mai 2016, 31 mai 2016, 12 juin 2016, 13 juin 2016 et 14 juin 2016 Et plus précisément d'avoir modifié le temps de cuisson des viandes sans avoir saisi d'action corrective en contravention du point CCP6 cuisson des viandes grillées, les viandes ayant chacun un code étant disposées sur les plaques de cuisson identifiées pour des grills spécifiques. La société Aire6 reproche à madame [S] de ne pas avoir procédé aux saisies des produits non conformes en perte les 9 avril 2016, 10 avril 2016, 15 avril 2016, 9 mai 2016, 10 juin 2016, 12 juin 2016 Et plus précisément d'avoir omis de saisir en perte les viandes utilisées pour le contrôle des températures internes, ou les viandes non conformes La société Aire6 reproche à madame [S] d'avoir procédé à des saisies de données invraisemblables ne permettant pas de s'assurer que les contrôles ont été réalisés les 9 avril 2016, 14 avril 2016, 15 avril 2016, 9 mai 2016, 15 mai 2016, 28 mai 2016, 29 mai 2016, 10 juin 2016, 12 juin 2016 et le 14 juin 2016 Et plus précisément d'avoir indiqué des heures de contrôle des températures des plaques de cuisson et des températures internes des viandes avec des écarts entre 5 à 9 minutes ce qui n'est pas matériellement réalisable. De manière générale, madame [S] affirme qu'elle est particulièrement concernée par l'hygiène de son restaurant. Elle soutient qu'elle n'a jamais fait l'objet d'aucun contrôle de l'hygiène négatif ni reçu de plainte. Elle explique d'ailleurs qu'elle a toujours eu de bons résultats lors des contrôles ponctuels et impromptus réalisés par des laboratoires indépendants venant contrôler la société, tels que le laboratoire Sylliker. Elle explique sans l'établir par aucune pièce que s'agissant des contrôles des températures réalisés avant l'ouverture du restaurant, qu'elle faisait une double vérification, donnant ainsi lieu à une date de vérification postérieure à 07h00 du matin, tel que le prévoit le protocole. Sur la cuisson des produits grillés, Madame [S] soutient que la modification du temps de cuisson des viandes est réalisée dans le cadre de l'équipe qui est en poste. Pour faire les modifications dans le PALM, le code de Madame [S] (qui est '0000") est connu de tout le monde. Elle affirme que si elle avait réalisé de telles modifications sur le temps de cuisson des viandes, elle aurait alors appliqué la procédure qui se matérialise par une action corrective et la mise en perte des viandes non conformes. Sur le contrôle de la qualité de l'huile à minuit et non à 22h32, madame [S] affirme qu'il n'est pas nécessaire de patienter minuit pour faire le contrôle des huiles puisqu'en se penchant sur les horaires de quart de fermeture et notamment sur le CCP5, il est écrit 'relevé testo' et non fermeture. Il résulte des pièces versées à la procédure que tous les manquements aux procédures HACCP sont établis par des extractions produites dans lesquelles figurent bien les dates, heures des contrôles, le nom du responsable et que ainsi la matérialité de ces manquements est avérée. Le contrat de travail prévoit dans son article premier que le directeur adjoint doit " garantir le bon niveau permanent de qualité, de propreté, d'hygiène, de sécurité et service de Sécurité ( HACCP en particulier) du restaurant" et " rendre compte formellement à la direction de tout problème sur le terrain (opérationnel, matériel, social, commercial, etc)". Ainsi, lorsqu'elle avait la responsabilité du restaurant le respect de ces règles lui incombait y compris si elle déléguait leurs réalisations à d'autres membres de l'équipe. À ce sujet, la société Aire6 produit de nombreuses attestations de salariés ayant travaillé avec madame [S] expliquant d'une part que chacun avait un code spécifique une fois avoir atteint un certain niveau professionnel et d'autre part que madame [S] " n'organisait pas son travail (... ) nous avions le sentiment de ne pas avoir de manager (...) Nous n'avions aucune consigne" (madame [O], madame [L]). Monsieur [R] évoque des équipiers restant entre eux, laissant les autres tout faire sans que madame [S] ne réagisse. En conséquence, ce grief est avéré et caractérise une faute grave à lui seul dans la mesure où la sécurité sanitaire n'était pas assurée et qu'en cas de contrôle, la société Aire6 n'était pas en mesure d'établir le respect des procédures relatives à l'hygiène, la sécurité d'autant que l'employeur établit que madame [S] avait reçu toutes les formations nécessaires et qu'elle avait déjà eu 6 mises à pied dont trois pour ce même motif et deux avertissements. Cette faute est d'une gravité suffisante pour à elle seule justifiée le licenciement sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les autres griefs. En conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes dans toutes ces dispositions. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions. Vu l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE madame [S] à verser à la société Aire6 la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. CONDAMNE madame [S] aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d836e704a005d1ed7191
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