Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d830e704a005d1ed715a
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/01504 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHOFC Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2023, à 17h41, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [H] [X] né le 04 janvier 1990 à [Localité 1], de nationalité égyptienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris substitué à l'audience par Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris et de M. [J] [S] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL D'OISE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 17 avril 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [H] [X] enregistrée sous le numéro RG 23/ 1081 et celle introduite par la requête du préfet du Val d'Oise enregistrée sous le numéro RG 23/1070, déclarant le recours de M. [H] [X] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet du Val d'Oise recevable et la procédure régulière, rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [H] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 17 avril 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2023, à 12h13, par M. [H] [X] ; - Vu la pièce adressée le 19 avril 2023 à 10h11 par Me Thibault Faugeras, avocat de la préfecture ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [H] [X], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. 1.1. Sur le détournement allégué de la garde à vue à des fins administratives L'article 62-2 prévoit les finalités de la garde à vue en ces termes : « La garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un officier de police judiciaire, sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. La mesure doit constituer l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs suivants : 1° Permettre l'exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ; 2° Garantir la présentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête ; 3° Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ; 4° Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ou leurs proches ; 5° Empêcher que la personne ne se concerte avec d'autres personnes susceptibles d'être ses coauteurs ou complices ; 6° Garantir la mise en 'uvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit. » Dans ces conditions et dès lors que la garde à vue pouvait avoir pour objet le point 1°, mais également les points 2° à 6° de l'article 62-2 du CPP précité, et qu'elle s'est achevée à 11 heures 25 sans excéder le délai de 24 heures prévu par la loi, cette procédure était régulière (Ch. mixte., 7 juillet 2000, pourvoi n° 98-50.007, Bull. crim. 2000, ch. mixte, n°257 ; 1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-13.168, 1re Civ., 11 mai 2012, pourvoi n° 11-15.267, 1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-50.079). Le fait que le procureur ait demandé à 9 heures 09 la mainlevée de la mesure est compatible avec une mainlevée effective quelques minutes voire quelques heures plus tard dès lors qu'il revient aux fonctionnaires de police de procéder à certains actes, tels que des restitutions, à dresser un procès verbal de fin de garde à vue, voire à procéder à des notifications. Le choix d'un 'classement sans suite 21" mentionné dans ce procès-verbal dressé le 15 avril à 9 heures 09 permet, cependant, d'établir que le procureur avait d'ores et déjà pris la décision et qu'il ne s'agissait plus de maintenir la mesure pour des causes prévues à l'article 62-2 précité. Au demeurant ce même procès verbal précise que les instructions sont données de procéder à ce classement sans suite puis 'd'attendre la décision de la préfecture du Val d'Oise pour lever la garde à vue', la décision de la préfecture ayant en l'espèce était notifiée environ 2h20 après ce procès-verbal. Il s'en déduit que la mesure de garde à vue, qui n'avait pas pour objet, à partir de 09h09 une des conditions de l'article 62-2 était irrégulière et a privé de liberté l'intéressé pour des motifs non prévus par la loi, ce qui porte atteinte à ses droits. Il y a donc lieu d'infirmer la décision critiquer et d'ordonner la mainlevée de la mesure. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [H] [X] RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 19 avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d830e704a005d1ed715a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel