Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d82ee704a005d1ed712c
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 16 015 600 €
Droit des affairesBail commercialDemande en nullité du bail commercial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 (n° /2023) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01923 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHANU Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2022 du TJ de PARIS - RG n° 19/03182 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.C.I. PEPITA [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Adélia DRATWINSKYJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0110 à DÉFENDEUR Mme [J] [R], exploitant en nom personnel [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Ezzine ANDOULSI substituant Me Olivier FACHIN de la SELARL KOMON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1736 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 21 Mars 2023 : Par jugement rendu le 18 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment annulé le bail du 11 mars 2014 conclu entre la SCI Pepita et Mme [J] [R], condamné la SCI Pepita à payer à Mme [J] [R] les sommes de 132 880 euros au titre des loyers et charges impayés, 3.300 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, 252.250 euros au titre du préjudicie relatif à la perte d'exploitation, 6.175 euros au titre du préjudice relatif aux ruptures conventionnelles, 7.025,39 euros au titre du préjudice relatif aux factures fournisseurs, 150 euros au titre du préjudice relatif à la condamnation prononcée par le tribunal de police, 5000 euros au titre du préjudice moral et 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 7 décembre 2022, la SCI Pepita a interjeté appel de cette décision. Par acte d'huissier de justice en date du 3 février 2023, la SCI Pepita a fait assigner Mme [J] [R] sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel de Paris afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée et la condamnation de Mme [J] [R] aux dépens et à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 21 mars 2023, la SCI Pepita, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, soutient que l'exécution du jugement la contraindrait à payer la somme totale de 411.781,05 euros qu'elle est dans l'incapacité de régler. Elle rappelle qu'elle ne dispose d'aucune trésorerie, n'est propriétaire que du bien donné à bail à Mme [J] [R], a des capitaux propres négatifs à hauteur de 23.726 euros et des dettes à hauteur de 166.147 euros de sorte qu'elle serait en état de cessation des paiements et devrait vendre le local commercial lequel au regard du litige en cours ne pourrait être vendu au prix de marché. La SCI Pepita fait également valoir qu'il existe un risque de non restitution des sommes en cas d'infirmation de la décision dès lors que Mme [J] [R] exerce son activité en son nom personnel et qu'elle a un revenu fiscal de référence qui s'élève à 16 euros. Mme [J] [R], développant oralement ses écritures déposées à l'audience, demande, à titre principal, le débouté de la SCI Pepita et, à titre subsidiaire, la consignation des sommes dues par la SCI Pepita entre les mains du bâtonnier de Paris et en tout état de cause, la condamnation de la SCI Pepita à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Mme [J] [R] soutient que la SCI Pepita ne rapporte pas la preuve que l'exécution provisoire entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. A titre subsidiaire, elle indique être favorable à la consignation des sommes dues. MOTIFS Il résulte de l'article 524, premier alinéa, 2°, ancien du code de procédure civile que, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l'arrêter si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Il n'est pas contesté que la SCI Pepita n'est propriétaire que d'un seul bien, donné à bail à Mme [J] [R] et n'exerce aucune autre activité que la gestion de ce bien. La SCI Pepita a produit ses comptes établis par un expert-comptable pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Il en ressort qu'au 31 décembre 2022 son chiffre d'affaires était de 11 430 euros pour un résultat déficitaire de 17602 euros et qu'elle avait des dettes à hauteur de 160 156 euros. Il est donc établi, comme en atteste d'ailleurs l'expert-comptable de la société le 2 février 2023, que l'exécution provisoire du jugement du 18 octobre 2022 conduirait la SCI Pepita à être en état de cessation des paiements. L'expert-comptable ajoute qu'en cas de vente du bien détenu par la SCI Pepita pour un montant de 270.000 euros, la trésorerie générée par l'opération de vente serait de 54.452 euros après remboursement des emprunts, comptes courants d'associés, paiement des impôts et taxes sur la plus-value et paiement des honoraires divers. La SCI Pepita démontre en conséquence que l'exécution provisoire aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, entraînant la vente du seul bien qu'elle exploite. Il convient en conséquence d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire. Mme [J] [R], succombant à l'instance, est condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Pepita est déboutée de sa demande à ce titre. PAR CES MOTIFS Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris, Rejetons toute autre demande, Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons Mme [J] [R] aux dépens. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile. La SCI P
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6440d82ee704a005d1ed712c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel