Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d822e704a005d1ed70f1
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 5 566 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04823 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFNAG Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Janvier 2022 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/57375 APPELANTE Madame [Y] [U] [Adresse 1] [Localité 4] représentée et assistée par Me Philippe PACCIONI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0749 INTIMÉ Monsieur [L] [P] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 substitué par Me Ladislas FRASSON-GORRET de la SELARL FRASSON - GORRET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2009, substitué à l'audience par Me Pierre-Louis PAOLI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre Jean-Christophe CHAZALETTE, Président Patricia LEFEVRE, conseillère Greffier, lors des débats : Cécilie MARTEL ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquementpar mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne Belcour, Greffière, présente lors de la mise à disposition. ***** Le 25 mai 2019, Mme [U] a conclu avec M. [P], architecte, un contrat de maîtrise d''uvre pour la rénovation d'un appartement dont elle est propriétaire, sis [Adresse 2]. Les travaux étaient fixés du 28 août au 3 décembre 2019. Un avenant a été signé le 22 octobre 2019 prévoyant un lot climatisation. Le chantier a débuté le 28/08/2019 et sont intervenues successivement les sociétés suivantes : - la société Odéon pour les lots maçonnerie, plâtrerie, carrelage, parquets, peinture, électricité et plomberie ; - la société CDS pour les menuiseries extérieures ; - la société Delahaye pour la climatisation ; - la société SCCS pour les travaux de couverture et de charpente. Entre septembre et novembre 2019, Mme [U] a formulé des observations auprès de l'architecte, estimant que certaines prestations ne correspondaient pas à ses demandes avant de lui adresser le 31 août 2020, un long message soulignant des erreurs manifestes de réalisation reprises dans un courrier du 25 septembre 2020. Les assureurs respectifs du maître de l'ouvrage et du maître d'oeuvre ont saisi un cabinet d'expert d'assurance. Le cabinet Saratec désigné par l'assureur de Mme [U], décrit dans son rapport du 15 mars 2021 diverses malfaçons concernant les velux, les portes-fenêtres, les faux-plafonds, l'implantation des cloisons, le plancher de la chambre, les sols et l'isolation, les menuiseries et les meubles intégrés, la climatisation faite sur un chantier en cours et la cuisine. Il a évalué le montant des travaux de reprise à une somme totale de 55 660 euros. Le cabinet Exaforma désigné par la MAF, assureur de l'architecte, exclut partie des réclamations de Mme [U] et fixe l'indemnisation proposée pour les postes concernant l'architecte à la somme de 17 971,35 euros. Par acte du 01 septembre 2021, Mme [U] a fait assigner M. [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir constater que M. [P] a gravement failli à ses obligations contractuelles à l'égard de Mme [U] ; dire et juger que le différend opposant les parties à la présente instance est incompatible avec la poursuite des relations contractuelles ; prononcer la résiliation du contrat de la mission de maîtrise d''uvre confiée à M. [P] le 29/05/2019, aux torts de ce dernier; condamner M. [P] à verser, à titre de provision, la somme de 60 000 euros à Mme [U] ; dire et juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts, condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance contradictoire du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a : - dit n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes présentées par Mme [U] ; - rejeté la demande de provision de Mme [U] ; - condamné Mme [U] aux dépens de l'instance lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 1er mars 2022, Mme [U] a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif de la décision. Elle demande à la cour, par ses dernières conclusions, au visa des articles 1224, 1226, 1229 du code civil et 834 et 835 du code de procédure civile, remises et notifiées le 19 août 2022, de : - déclarer sa demande recevable et la déclarer bien fondée en son appel, - infirmer l'ordonnance de référé rendue le 12 janvier 2022 ; - constater que M. [P] a gravement failli à ses obligations contractuelles à son l'égard ; - dire et juger que le différend opposant les parties à la présente instance est incompatible avec la poursuite des relations contractuelles ; en conséquence, - prononcer la résiliation du contrat de la mission de maîtrise d''uvre confiée à M. [P] le 29 mai 2019, aux torts de ce dernier ; - condamner M. [P] à lui verser, à titre de provision, la somme de 60 000 euros; - dire et juger qu'il serait inéquitable de lui laisser les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en justice aux fins de défendre ses intérêts ; en conséquence, - condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; à titre subsidiaire, - condamner M. [P] à lui verser, à titre de provision, la somme de 17 971 euros. M. [P] demande à la cour, par ses dernières conclusions, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, remises et notifiées le 24 mai 2022, de : - dire et juger Mme [U] non fondée dans son appel ; - dire et juger qu'il est recevable et bien-fondé dans ses conclusions ; - dire et juger que Mme [U] ne rapporte pas la preuve d'un manquement à son obligation de moyen dans le cadre de sa mission de maîtrise d''uvre ; en conséquence, - confirmer l'ordonnance de référé du 12/01/2022 ; - débouter Mme [U] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre ; - débouter Mme [U] de sa demande de condamnation par voie de provision ; - débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; y ajoutant, - condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ; - condamner Mme [U] aux entiers dépens, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er septembre 2022. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE, - Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de maîtrise d''uvre : Selon l'article 484 du code de procédure civile, ' l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas ou la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires'. En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite'. Selon l'article 834 du code de procédure civile, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent. » : Mme [U] se prévaut inutilement d'une situation d'urgence ou de l'existence d'un different pour prétendre qu'elle est en droit de reprendre son entière libérté d'action dès lors que le juge des référés ne peut préjudicier au principal et qu'en conséquence, il n'entre pas dans ses pouvoirs de prononcer la résiliation d'un acte juridique. De surcroît, l'appelante a adressé le 25 septembre 2020 un courrier recommandé à M. [P] indiquant qu'elle était fondée à résilier le contrat du 25 mai 2019 à ses torts exclusifs, en réitérant ses réserves sur les suites à donner . Il y a donc une interrogation sur le fait de savoir si la résiliation de contrat de maîtrise d''uvre n'a déjà été effectuée. Dès lors et sans avoir à examiner les moyens développés de part et d'autre, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a constaté n'y avoir lieu à référé sur ce chef de demande - Sur la demande de condamnation par voie de provision : Selon l'alinéa 2 de l'article 835 du code de procédure civile, « dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Ce texte exige seulement que la constatation de l'existence d'une obligation qui n'est pas sérieusement contestable, et qui par conséquent ne se heurte pas à une contestation susceptible de prospérer au fond. Mme [U] considére que contrairement à ce qui a été jugé en première instance, le principe de responsabilité, ainsi que la matérialité et la réalité des griefs évoqués ne sont pas sérieusement contestables à la lecture du rapport de la société Exaforma du 12/04/2021, mandatée par l'assureur de l'architecte. M. [P] rappelle que la jurisprudence affirme que le maître d''uvre n'est tenu qu'à une obligation de moyen dans le suivi des travaux et, en l'absence de manquement démontré et caractérisé, sa responsabilité ne peut être engagée. Selon lui, la mission du maître d''uvre n'est pas la réalisation des travaux mais le suivi de ces travaux. Ainsi, l'entreprise en charge des travaux est responsable de ses ouvrages ; la responsabilité du maître d''uvre ne saurait se substituer à la sienne pour les travaux qu'elle a réalisés. C'est ainsi que selon M. [P], c'est la société Odéon qui doit porter la responsabilité et aucune réserve n'a été émise sur ce sujet lors de la réception le 21/01/2021. M. [P] considère que l'ensemble des points critiqués dans le rapport de la société Saretec sont des contre-vérités. Il estime que la demande de provision à hauteur de la somme de 60.000 euros est injustifiée car les travaux ont été validés par l'appelante en conception, réalisés sans observation de sa part et réceptionnés sans réserve sur les sujets aujourd'hui litigieux. Il est constant que selon le contrat de maîtrise d''uvre signé le 25 mai 2019 entre Mme [U] et M. [P] et de son avenant n°1 du 23 octobre 2019, pour la rénovation d'un appartement, la mission de l'architecte consiste à effectuer le diagnostic des existants et la conception d'un nouvel aménagement, réaliser un dossier de déclaration préalable, effectuer un dossier d'appel d'offre et d'assistance à la signature avec les entreprises et le suivi du chantier jusqu'à réception de celui-ci. Le 20 janvier 2020, M. [P] a dressé un procès-verbal de réception avec réserve des travaux confiés à la société Odéon, qu'il a seul signé. Mme [U] nie toute volonté de réceptionner l'ouvrage et par conséquent, elle ne peut pas se prévaloir de la responsabilité de plein droit des constructeurs mais doit justifier, avec l'évidence requise en référé, de manquements de l'architecte à son obligation de moyens susceptibles d'engager sa responsabilité pour chacun des désordres allégués. Il ressort d'un rapport d'expertise n°1 de la société Saretec établi le 15 mars 2021 que l'expert a repris les différentes réclamations formulées par Mme [U] concernant les velux, les portes fenêtres, les faux plafonds, l'implantation des cloisons, le plancher de la chambre, le problème du sol,les menuiseries et meubles intégrés, la climatisation faite sur un chantier en cours et non étudiée, la cuisine de marque Lapeyre, de l'évacuation de la hotte et des eaux usées et en a conclu que, pour tenir compte des malfaçons constatées, les travaux de remise en état des ouvrages existants s'élevaient à la somme de 55 660 euros TTC. Pour autant, cet expert n'a absolument indiqué qui était à l'origine de ces préjudices ni en quoi ces désagréments constituaient des malfaçons. Il ne s'est pas d'avantage prononcé sur les responsabilités en cause entre les différentes entreprises qui sont intervenues sur le chantier et l'architecte maître d''uvre. C'est ainsi que les moyens de défense opposés aux demandes par M. [P] et notamment le fait qu'il n'est tenu, en vertu du contrat de maître d''uvre, qu'à une obligation de moyens et non pas de résultat et à un suivi des travaux mais pas à une réalisation de ces derniers, n'apparaissent pas irrémédiablement vains et laissent subsister un doute sur le sens de la décision au fond sur les responsabilités encoures, dont le fondement juridique apparaît par ailleurs incertain, et qui n'ont pas été encore tranchées. Dans ces conditions, et sans qu'il y ai lieu d'apprécier les autres moyens de défense, il convient de considérer qu'il existe des contestations sérieuses sur la responsabilité de M. [P] dans la réalisation des préjudices invoqués par Mme [U] et qui relèvent du juge du fond. C'est ainsi que l'obligation de verser en l'état une indemnité provisionnelle à Mme [U] est sérieusement contestable et l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée sur ce point. - Sur les autres demandes : Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [U] la charge de ses frais irrépétibles et aucune somme ne lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est par contre inéquitable de laisser à la charge de M. [P] la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il lui sera donc alloué une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [U] qui succombe sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris du 12 janvier 2022 en toutes ses dispositions; Y ajoutant, Condamne Mme [U] à payer à M. [P] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel Condamne Mme [U] aux dépens d'appel avec le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 484 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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- Cour d'Appel
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- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 19 avril 2023
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Référence
6440d822e704a005d1ed70f1
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