Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 1 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d81de704a005d1ed70bd
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 983 628 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° 2023/ , 17 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04722 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDISD Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Janvier 2021 - Juge aux affaires familiales de MEAUX - RG n° 19/02483 APPELANT Monsieur [V] [C] né le 5 Novembre 1978 à MONTREUIL (93) [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Me Elodie MULON, avocat au barreau de PARIS, toque : R177 ayant pour avocat plaidant Me Sarah TORBEY, avocat au barreau de PARIS, toque : R177 INTIMEE Madame [O], [Z] [B] née le 10 Août 1981 à COURBEVOIE (92) [Adresse 2] [Localité 3] représentée et plaidant par Me Alain THIBAULT de la SELARL HORME AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX, toque : 105 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Patricia GRASSO, Président Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme [S] [K] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier. *** EXPOSE DU LITIGE Le 21 octobre 2010, pendant leur concubinage, Mme [O] [B] et M. [V] [C] ont acquis en indivision à parts égales, au prix de 95 000 euros, un terrain à bâtir situé [Adresse 1] (77), sur lequel ils ont fait construire une maison à usage d'habitation. Pour financer l'achat du terrain et la construction, Mme [O] [B] et M. [V] [C] ont souscrit deux prêts immobiliers auprès de la société Crédit immobilier de France : - l'un de 190 858 euros remboursable sur 35 ans, - l'autre de 47 700 euros remboursable sur 12 ans. Le 17 novembre 2005, Mme [O] [B] et M. [V] [C] ont également acquis en indivision un véhicule automobile de marque Peugeot modèle 307 SW immatriculé 674-DWA-77. Par acte d'huissier du 3 juillet 2019, Mme [O] [B] a assigné M. [V] [C] aux fins notamment d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision et de licitation préalable du bien immobilier indivis. Par jugement du 29 janvier 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre Mme [O] [B] et M. [V] [C] sur : * l'immeuble situé [Adresse 1] (77), cadastré section AD n°[Cadastre 6], ainsi que n°[Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour la cour commune à titre indivis à hauteur d'un quart, * le véhicule automobile de marque Peugeot modèle 307 SW immatriculé 674-DWA-77 acquis le 17 novembre 2005, - désigné Me [N] [D], notaire à [Localité 9] (77), pour procéder aux opérations de partage, et préalablement à ces opérations de compte, liquidation et partage et pour y parvenir, - ordonné qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, du bien immobilier situé [Adresse 1] (77), cadastré section AD n° [Cadastre 6], ainsi que n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour la cour commune à titre indivis à hauteur de un quart, - fixé la mise à prix à 150 000 euros, - dit qu'à défaut d'enchères sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart, puis de la moitié à défaut d'enchères, -fixé comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente : * distribution de 50 affiches à main format A4, * affichage de 10 d'affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public, * insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié, - renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue, - fixé la valeur du véhicule automobile indivis de marque Peugeot modèle 307 SW immatriculé 674DWA77 à la somme de 2 565 euros, - dit que Mme [O] [B] est créancière de l'indivision au titre des échéances des prêts immobiliers à hauteur de 64 950,54 euros, - dit que M. [V] [C] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois à compter du 13 octobre 2017, et jusqu'à libération des lieux ou jusqu'au jour de la jouissance divise si ce bien ne fait pas l'objet d'une licitation préalable et lui est attribué dans le cadre du partage à intervenir, - dit que M. [V] [C] est créancier de l'indivision à hauteur de 9 836,28 euros au titre des échéances des prêts immobiliers, - rejeté le surplus des demandes de M. [V] [C] au titre des « récompenses ou impenses », - condamné M. [V] [C] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [O] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [V] [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mars 2021. Il a remis au greffe et notifié ses premières conclusions le 10 juin 2021. L'intimée a constitué avocat le 9 avril 2021 et a notifié ses premières conclusions le 7 septembre 2021. Par avis de fixation du 11 janvier 2022, les parties ont été informées que l'ordonnance de clôture serait prononcée le 3 janvier 2023 à 13h00 et que l'audience de plaidoirie serait fixée au 18 janvier 2023 à 14h00. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 janvier 2023 à 21h30, l'appelant demande à la cour de : - l'accueillir dans son appel comme étant recevable et bien fondé, - débouter Mme [B] de ses demandes contraires, ce faisant, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * ordonné qu'il soit procédé, en présence de l'ensemble des parties ou celles-ci dûment appelées, en l'audience des criées du tribunal judiciaire de Meaux, après accomplissement des formalités légales et de publicité, sur le cahier des charges dressé et déposé par le conseil de la partie la plus diligente, ou par tout avocat du même barreau qui s'y substituerait, à la vente sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur, du bien immobilier situé [Adresse 1] (77), cadastré section AD n° [Cadastre 6], ainsi que n° [Cadastre 5] et [Cadastre 7] pour la cour commune à titre indivis à hauteur de un quart, * fixé la mise à prix à 150 000 euros, * dit qu'à défaut d'enchère sur le montant de cette mise à prix, il sera procédé immédiatement à une nouvelle mise en vente sur la baisse de mise à prix du quart, puis de la moitié à défaut d'enchères, * rappelé que sont applicables à la licitation d'immeuble les dispositions des articles R.322- 39 à R.3221,9, R.322-59, R.322-61, R.322-62, et R.322-66 à R.322-72 du code des procédures civiles d'exécution, et ce à l'exclusion des dispositions des articles R.322-31 à R.322-38 du même code, * fixé comme suit en application de l'article 1274 du code de procédure civile les modalités de la publicité applicable à la présente vente : > distribution de 50 affiches à main format A4, > affichage de 10 d'affiches de couleur format A3 apposées dans les locaux de la juridiction siège de la vente et en tout lieu autorisé et accessible au public, > insertion d'une annonce dans le journal La Marne ou Le Pays Briard, dans un journal spécialisé d'annonces légales ou sur un site internet dédié, * autorisé tout huissier de justice choisi par l'avocat auteur du cahier des charges à pénétrer dans les lieux avec l'accord des occupants et à défaut à une date fixée par l'huissier préalablement notifiée aux occupants, si besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier pour : > dresser un procès-verbal de description du bien, > faire effectuer les diagnostics nécessaires à la vente, * autorisé ce même huissier à faire visiter les lieux, selon des modalités arrêtés avec l'accord des occupants et à défaut d'accord dans le mois précédent la vente un maximum de 2 heures par jour du lundi au samedi entre 9 et 12 heures et entre 14 et 18 heures, * renvoyé les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue, * fixé la valeur du véhicule automobile indivis de marque Peugeot modèle 307 SW immatriculé 674DWA77 à la somme de 2 565 euros, * dit que Mme [O] [B] est créancière de l'indivision au titre des échéances des prêts, * dit que M. [V] [C] est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 720 euros par mois à compter du 13 octobre 2017, et jusqu'à libération des lieux ou jusqu'au jour de la jouissance divise si ce bien ne fait pas l'objet d'une licitation préalable et lui est attribué dans le cadre du partage à intervenir, * dit que M. [V] [C] est créancier de l'indivision à hauteur de 9 836,28 euros au titre des échéances des prêts immobiliers, * rejette le surplus des demandes de M. [V] [C] au titre des « récompenses ou impenses », * condamné M. [V] [C] à payer la somme de 1 500 euros à Mme [O] [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonné l'emploi des dépens en frais de partage, * ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, en conséquence, statuant à nouveau sur ces points : 1/ sur les créances à l'égard et à l'encontre de l'indivision : - fixer l'indemnité d'occupation qu'il doit à 613,66 euros par mois à compter du 13 octobre 2017 jusqu'au 10 juin 2021, date de la fin la jouissance exclusive du bien, soit la somme totale 27 001,04 euros, - fixer sa créance sur l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts immobiliers du bien indivis situé au [Adresse 1] (77) qu'il a assuré à la somme de 37 640,04 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, - fixer sa créance sur l'indivision au titre des frais de travaux dans le bien indivis sis [Adresse 1] (77), à la somme de 2 343,91 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, - fixer sa créance sur l'indivision au titre du règlement des taxes d'habitation et foncière du bien indivis situé [Adresse 1] (77), depuis octobre 2017, à la somme de 6 140 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, - fixer sa créance sur l'indivision au titre du règlement des frais d'entretien du véhicule indivis de la marque Peugeot 307 immatriculé BV 119 AX, à la somme de 3 350,47 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, 2/ sur l'actif indivis : - porter à l'actif de l'indivision : * le bien immobilier indivis situé au [Adresse 1] dont la valeur sera fixée à la somme de 263 000 euros, * le véhicule automobile indivis de marque Peugeot modèle 307 immatriculé BV 119 AX dont la valeur sera fixée à la somme de 50 euros, * les biens meubles indivis avec lesquels Mme [B] est partie lors de la séparation des concubins dont la valeur sera fixée à la somme de 6 000 euros, * la créance au titre de l'indemnité d'occupation due par lui, à compter du 13 octobre 2017 jusqu'au 10 juin 2021, date de la fin de la jouissance exclusive du bien, dont la valeur sera fixée à la somme de 613,66 euros par mois soit la somme totale de 27 001,04 euros, 3/ sur le passif indivis : - porter au passif de l'indivision : * l'emprunt immobilier n°209435 attaché au bien indivis situé [Adresse 1] (77) dont le solde restant dû au 5 janvier 2023 sera fixé à la somme de 3 312,50 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, * l'emprunt immobilier n0209434 attaché au bien indivis situé [Adresse 1] (77) dont le solde restant dû au 5 janvier 2023 sera fixé à la somme de 3 312,50 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, * la créance que lui doit l'indivision au titre du remboursement des échéances des prêts immobiliers du bien indivis situé au [Adresse 1] (77), dont la valeur sera fixée à la somme de 37 640,04 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, * la créance que lui oit l'indivision au titre des frais de travaux dans le bien indivis situé [Adresse 1] (77), dont la valeur sera fixée à la somme de 2 343,91 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, * la créance que lui doit l'indivision au titre du règlement des taxes d'habitation et foncière du bien indivis situé [Adresse 1] (77), depuis octobre 2017, dont la valeur sera fixée à la somme de 6 140 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, * la créance que lui doit l'indivision au titre du règlement des taxes d'habitation et foncière du bien indivis situé [Adresse 1] (77), depuis octobre 2017, dont la valeur sera fixée à la somme de 6 140 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, 4/ sur les droits des parties : - fixer ses droits théoriques à la somme de 32 238,20 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, - fixer les droits théoriques de Mme [B] à la somme de 32 238,20 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, - fixer ses droits réels à la somme de 54 711,58 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, - fixer les droits réels de Mme [B] à la somme de 32 238,20 euros, somme à parfaire au jour le plus proche du partage, 5/ sur les attributions : - lui attribuer le bien immobilier indivis situé [Adresse 1] (77), d'une valeur de 263 000 euros, - lui attribuer les deux emprunts immobiliers dont les soldes restant dus au 5 janvier 2023 sont respectivement 178 787,73 euros et 3 312,50 euros, - lui attribuer le véhicule automobile indivis de marque Peugeot modèle 307 immatriculé BV 119 AX, d'une valeur de 50 euros, - attribuer à Mme [B] les biens meubles indivis avec lesquels elle est partie lors de la séparation, d'une valeur de 6 000 euros, - fixer à la somme de 26 238,20 euros le montant de la soulte par lui due à Mme [B] au titre de la liquidation de leur indivision, à parfaire au jour le plus proche du partage, - confirmer pour le surplus, en tout état de cause, - condamner Mme [B] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Mulon Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. Le dispositif de ses précédentes conclusions, notifiées le 30 décembre 2022, était identique. Aux termes de ses dernières conclusions avant clôture remises au greffe et notifiées le 31 décembre 2022, Mme [O] [B], intimée, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions, - déclarer M. [C] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ; l'en débouter, et ce faisant, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de fixation de la valeur du bien immeuble indivis et en ce qu'il a fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [C] à 720 euros, - fixer la valeur du bien sis [Adresse 1] à la somme de 350 000 euros, - fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par M. [C] à la somme de 1 250 euros par mois, - débouter M. [C] de sa demande tendant à fixer une créance à son profit à l'égard de l'indivision au titre des taxes d'habitation 2018 à 2021, - condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [C] aux dépens. Elle a notifié le 3 janvier 2023 à 14h12 de nouvelles conclusions reprenant le même dispositif. Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2023. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des dernières conclusions des parties Selon l'article 802 du code de procédure civile auquel renvoie l'article 907 du même code, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture, et celles qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption. L'intimée a notifié ses dernières conclusions le 3 janvier 2023 à 14h12, après l'heure du prononcé de l'ordonnance de clôture, telle qu'elle avait été annoncée par l'avis du 11 janvier 2022. Ces conclusions sont donc irrecevables, tout comme les nouvelles pièces dont elles annoncent la production. Par message électronique du 4 janvier 2023, Mme [B] a demandé, pour le cas où ses conclusions notifiées le 3 janvier 2023 à 14h12 seraient écartées en raison de leur tardiveté, que celles notifiées par l'appelant le 2 janvier 2023 à 21h30 le soient également. Elle n'a pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture ni le rejet des débats des nouvelles pièces mentionnées au bordereau annexé aux conclusions de l'appelant du 2 janvier 2023. Les conclusions de l'appelant du 2 janvier 2023 ayant été notifiées avant le prononcé de l'ordonnance du clôture, elles n'encourent pas l'irrecevabilité. Alors que l'intimée y a répliqué le jour de la clôture, elle n'expose aucune circonstance particulière l'ayant empêchée de conclure ou de faire état de ses nouvelles pièces une heure et douze minutes plus tôt alors que des écritures se sont succédées de part et d'autre à compter du 28 décembre 2022. Dans ce contexte, à défaut pour Mme [B] de caractériser une violation du principe du contradictoire, il n'y a pas lieu d'écarter des débats les dernières conclusions de l'appelant. Sur l'étendue de la saisine de la cour En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Dès lors, eu égard aux termes circonscrits de la déclaration d'appel, l'effet dévolutif n'a pas opéré pour les chefs de dispositif du jugement frappé d'appel ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de l'indivision ayant existé entre les parties et désigné un notaire pour y procéder. Il n'appartient alors pas à la cour, statuant à la suite du juge aux affaires familiales appelé à statuer en matière liquidative, de procéder à ces opérations. S'il revient au juge de déterminer si des sommes doivent rester à la charge définitive de l'indivision et ouvrir droit à créance au profit de tel ou tel indivisaire ou réciproquement, il ne saurait, en revanche, y avoir lieu de fixer plus particulièrement le montant des sommes revenant à chacun, qui seront déterminées à l'issue des opérations de compte liquidation partage confiées au notaire commis. Pour les motifs qui précèdent, les demandes aux termes desquelles l'appelant entend voir, sur la base de ses propres calculs, finaliser les droits, qu'ils soient « théoriques » ou « réels », de chacun des indivisaires et fixer le montant de la soulte qui en résultera seront rejetées. Sur le bien immobilier indivis Le premier juge a ordonné la licitation du bien immobilier indivis, au visa de l'article 1377 du code de procédure civile, en retenant que ce bien « n'est ni facilement partageable ni facilement attribuable », après avoir constaté que M. [C] y réside toujours, n'est pas d'accord pour le vendre amiablement et n'a pas racheté la part de Mme [B], alors qu'il convient de permettre à celle-ci de sortir de l'indivision en vertu de l'article 815 du code civil. Pour s'opposer à cette licitation, M. [C] sollicite l'attribution du bien immobilier indivis sur le fondement de l'article 826 du code civil et des articles 1368, 1376 et 1377 du code de procédure civile en faisant valoir qu'aucune demande concurrente n'est présentée, dès lors qu'il estime que les conditions de la licitation ne sont pas réunies. Aux termes de l'article 826 du code civil : « L'égalité dans le partage est une égalité en valeur. Chaque copartageant reçoit des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision. S'il y a lieu à tirage au sort, il est constitué autant de lots qu'il est nécessaire. Si la consistance de la masse ne permet pas de former des lots d'égale valeur, leur inégalité se compense par une soulte. » L'article 1368 du code de procédure civile dispose que « Dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. », l'article 1376 du même code que « Lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l'article 1363. » et l'article 1377 que « Le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués » et que « La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution. » L'appelant déduit à bon droit de ces textes que, par principe, le partage se fait en nature, que les opérations de partage supposent que les lots soient attribués à l'un ou l'autre des indivisaires et qu'aucun des indivisaires ne peut « revendiquer une faveur » quant à la composition de ces lors, . raison pour laquelle, lorsque deux indivisaires revendiquent le même lot, et sont en désaccord sur les attributions proposées, le tirage au sort est ordonné. Il n'en tire néanmoins pas les conséquences. Puisqu'il est acquis et admis par les parties que les dispositions relatives à l'attribution préférentielle ne sont pas applicables aux concubins indivisaires, aucun des textes dont se prévaut l'appelant ni aucune autre disposition légale ou réglementaire ne donne au juge le pouvoir de procéder à l'attribution sollicitée, qui ne peut résulter que de l'accord des parties ou d'un tirage au sort. Aussi, les moyens des parties relatifs à une éventuelle condition tenant à la capacité financière de M. [C] de racheter la part de Mme [B] et à la preuve de cette capacité sont-ils inopérants. A défaut de fondement légal, la demande d'attribution formée par M. [C] ne peut qu'être rejetée, ce qui ne préjuge pas du sort de la demande de licitation, laquelle est régie par d'autres considérations. En effet, il résulte de l'article 1686 du code civil que la licitation peut être ordonnée si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre. Le partage n'intervenant pas de gré à gré en l'espèce, la circonstance que M. [C] souhaite « prendre » le bien et soit le seul des indivisaires à le vouloir est indifférente. Il y a seulement lieu d'apprécier si le bien indivis peut être partagé commodément et sans perte. L'appelant ne discute pas la motivation du premier juge qui a retenu que, par sa nature même, le bien indivis n'est pas facilement partageable. Il s'agit en effet d'une maison d'habitation. Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la licitation de ce bien. En application de l'article 1273 du code de procédure civile, il convient de déterminer la mise à prix du bien et les conditions essentielles de la vente. Le juge aux affaires familiales a fixé la mise à prix à 150 000 euros, avec faculté de baisse de la mise à prix du quart, du tiers puis de la moitié à défaut d'enchères en se basant sur les caractéristiques du bien immobilier, sa situation matérielle et juridique, les conditions économiques de marché, et la valeur du bien retenue, de 270 000 euros, au vu des estimations les plus récentes et de celles pour lesquelles le bien a été effectivement visité. Précisant que le montant de la mise à prix ne correspond pas à la valeur vénale du bien, il a dit, dans les motifs du jugement entrepris, n'y avoir lieu à statuer sur la valeur de ce bien, nonobstant les prétentions respectives des parties, puisque, du fait de la licitation ordonnée, c'est le prix de vente du bien qui devrait être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation de l'indivision. Alors que le dispositif du jugement frappé d'appel se contente de renvoyer les parties à poursuivre les opérations de partage devant le notaire commis, une fois la licitation intervenue, chacune des parties poursuit l'infirmation du chef de dispositif du jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la valeur de la maison. L'appelant entend voir « porter à l'actif de l'indivision » la valeur du bien indivis fixée à 263 000 euros sur la base des évaluations qu'il a fait réaliser et l'intimée demande la fixation de la valeur du bien situé [Adresse 1] à la somme de 350 000 euros en se fondant sur des évaluations datant de 2017, 2019, 2020 et octobre 2021 et sur des ventes comparables à proximité. Puisqu'en vertu de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, il convient de statuer sur la valeur vénale théorique du bien indivis. Bien qu'elle soit effectivement inutile en cas de licitation, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, les parties peuvent toujours s'entendre pour une attribution du bien à l'une d'elles ou une vente de gré à gré sur la base de la valeur vénale judiciairement fixée. Dans la mesure où la cour dispose d'évaluations effectuées par des professionnels de l'immobilier après visite du bien concerné, il n'y a pas lieu de retenir une méthode comparative qui, par nature, ignore les particularités de celui-ci. Seront écartées les évaluations réalisées sans visite du bien comme celles évoquant un prix hypothétique fondé sur un autre état du bien que celui, réel et actuel, constaté lors de la visite, soit l'estimation de l'agence [Localité 10] Immobilier en date du 9 juin 2020 et celle de 300 000 à 310 000 euros mentionnée sur l'estimation Citya du 22 octobre 2021 Puisqu'il est acquis, au vu du constat d'huissier du 15 octobre 2021 et des évaluations d'octobre 2021 dont se prévaut Mme [B] qu'elle disposait d'un accès au bien, il lui appartenait, comme le relève à juste titre l'appelant, de solliciter d'autres évaluations si celles produites par M. [C] ne lui paraissent pas exactes. Enfin, alors qu'elle impute à M. [C] la responsabilité d'une éventuelle perte de valeur du bien, celle-ci, à la supposer établie, ne saurait être indemnisée par une augmentation fictive de la valeur vénale du bien mais par des dommages et intérêts qui ne sont pas sollicités. Dans la mesure où l'appelant produit lui aussi une estimation datant de l'année 2017 qui, au regard des autres estimations qu'il verse aux débats, conserve sa pertinence, il convient de retenir également la note d'évaluation immobilière Orpi en date du 7 septembre 2017 produite par Mme [B] et les évaluations postérieures. Il découle de l'ensemble des évaluations versées aux débats ainsi circonscrites une valeur moyenne de 284 041,75 euros. La valeur vénale théorique du bien indivis sera alors fixée à 284 000 euros. Il convient de préciser que cette valeur n'est pas à porter à l'actif de l'indivision comme le sollicite l'appelant, seul le prix de vente issu de la licitation ou d'une vente de gré ou la valeur convenue pour l'attribution à un indivisaire, selon le cas, sera à retenir. Compte tenu de cette valeur vénale théorique, supérieure à celle de 270 000 euros retenue par le premier juge, il y a lieu, infirmant le jugement en ce qu'il a fixé la mise à prix du bien immobilier indivis à 150 000 euros, de la fixer à 180 000 euros. Pour le surplus, les modalités de licitation prévues par le jugement entrepris seront confirmées. Sur l'indemnité d'occupation En vertu de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. M. [C] reconnaît avoir occupé le bien immobilier indivis de façon privative à compter du 13 octobre 2017 et ne conteste plus le principe d'une indemnité d'occupation à sa charge de ce fait. Sont cependant toujours discutés le montant de cette indemnité et la date à laquelle elle cesse d'être due. Sur le montant de l'indemnité d'occupation Le premier juge a fixé ce montant à 720 euros par mois, en utilisant le calcul proposé par Mme [B] et admis par M. [C], selon lequel la valeur locative annuelle d'un bien correspond à 4 % de sa valeur vénale, sur la base d'une valeur vénale du bien en l'espèce de 270 000 euros, ce qui aboutit à une valeur locative annuelle de 10 800 euros, soit une valeur locative mensuelle de 900 euros, à laquelle il a appliqué une décote de précarité de 20 %. L'appelant demande que le montant de l'indemnité d'occupation qu'il doit soit fixé à 613,66 euros par mois, sans remettre en cause le calcul opéré mais en retenant une valeur vénale de base de 263 000 euros et en demandant un abattement à 30 % compte tenu de l'état vétuste du bien après le départ de Mme [B] à laquelle il reproche d'avoir emporté la quasi-totalité des meubles du logement notamment des équipements électroménagers, les radiateurs du salon et des outils pour le jardin et la maison. Mme [B] sollicite, dans le cadre de son appel incident, que le montant de l'indemnité d'occupation soit fixé à 1 250 euros par mois en se prévalant des estimations de valeur locative réalisées lorsque les parties avaient le projet de donner à bail leur bien indivis. M. [C] affirme que ces évaluations étaient surévaluées dans l'objectif de louer le bien à un tiers. Contrairement à la procédure de première instance, où aucun élément quant à la valeur locative du bien n'était produit, ce qui a conduit le premier juge a adopté la méthode de calcul alors proposée par les parties, Mme [B] verse aux débats en appel une estimation du 27 octobre 2020 faisant état d'une valeur locative moyenne de 1 345 euros par mois hors charges, et deux estimations, réalisées à la demande de M. [C] au vu du nom figurant comme destinataire, mentionnant une valeur locative mensuelle entre 1 000 et 1 100 euros pour l'une et entre 1 250 et 1 300 euros pour l'autre. La finalité de ces dernières évaluations, à savoir la mise en location du bien indivis, contredit le grief de surévaluation, d'autant que ces estimations sont inférieures à celle établie deux ans plus tôt. Il convient donc de retenir la moyenne des estimations versées aux débats pour prendre en compte une valeur locative de 1 223 euros. L'état du bien tel qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 2 octobre 2017, après le départ des lieux de Mme [B], ne justifie pas que l'abattement d'usage soit porté à 30 % comme le sollicite l'appelant. L'indemnité d'occupation sera donc fixée à 978 euros par mois par application d'un abattement de 20 % à la valeur locative de 1 223 euros retenue, sur infirmation du chef de jugement correspondant. Sur la période d'occupation privative du bien par M. [C] Le premier juge a retenu que l'indemnité d'occupation était due à compter du 13 octobre 2017 et jusqu'à la libération des lieux ou jusqu'au jour de la jouissance divise. L'appelant demande qu'elle soit due jusqu'au 10 juin 2021, date à laquelle il a fait adresser un double des clés à Mme [B] par avocats pour mettre fin au caractère privatif de la jouissance. Comme le souligne à juste titre l'appelant, Mme [B] ne conteste pas que les clés du bien indivis ont été adressées à son conseil par celui de M. [C] le 10 juin 2021. L'absence de justificatif de l'établissement de la résidence de M. [C] dans un autre logement est sans incidence. Même si Mme [B] fait valoir que le constat d'huissier établi le 15 octobre 2021 à la demande montre que des effets personnels de M. [C] et quelques meubles restaient dans les lieux à cette date, ce document établit aussi que la maison était alors inoccupée. Elle était donc libre de jouir du bien indivis sans en être empêchée par l'occupation concurrente de son ex-concubin. En outre, l'appelant souligne à juste titre que le faible montant des factures d'électricité montre que le bien ne faisait plus l'objet d'une occupation effective, et que les courriels échangés par les parties de décembre 2021 à juin 2022 pour mettre le bien en location le confirment. Si Mme [B] reproche à M. [C] des délais de réponse anormalement longs leur ayant fait perdre un chance de percevoir des loyers pendant environ un an, l'indemnité d'occupation n'a pas vocation à se substituer aux dommages et intérêts qu'elle ne sollicite pas. Eu égard à ces éléments, l'indemnité d'occupation due par M. [C] à compter du 13 octobre 2017 doit être arrêtée au 10 juin 2021. La dette de M. [C] à ce titre s'élève donc à la somme totale de 42 947,87 euros (978 x 18/31 jours + 978 x 43 mois + 978 x 10/30 jours). Sur la voiture indivise Il a déjà été exposé qu'aucun texte ne donne au juge le pouvoir de procéder à l'attribution d'un bien indivis à un ex-concubin. La demande de M. [C] tendant à se voir attribuer le véhicule automobile indivis de marque Peugeot modèle 307 immatriculé BV 119 AX sera donc rejetée. Il demande par ailleurs que soit portée à l'actif indivis la valeur de cette voiture, pour 50 euros. Le juge aux affaires familiales a fixé la valeur du véhicule indivis, de marque Peugeot modèle 307 SW immatriculé 674DWA77 à 2 565 euros sur la base des estimations fournies par Mme [B]. Au soutien de sa demande de confirmation de cette décision, l'intimée fait valoir que M. [C] jouit privativement de cette voiture depuis septembre 2017 mais la cour constate qu'elle ne sollicite pas d'indemnité de jouissance de ce fait. L'autre moyen qu'elle évoque, tenant aux dégradations qu'elle impute aux frères de M. [C] sur son propre véhicule, est totalement inopérant. Pour critiquer cette décision et demander que la valeur de cette voiture soit fixée à 50 euros, M. [C] déduit de la cote Argus de ce véhicule les frais de réparation nécessaires selon lui en cas de revente et aboutit à « valeur réelle » « nécessairement négative » et « une valorisation actuelle » entre 1 et 100 euros. Cependant, dans la mesure où il ne s'agit nullement d'établir la valeur du véhicule en vue de sa revente mais la valeur à retenir dans le cadre des opérations de liquidation de l'indivision, un calcul prenant en considération les frais de mise en état de vente est inadapté. Il convient de retenir les estimations versées aux débats. La cote Argus produite par M. [C] s'élève à 1 256 euros. Mme [B] produit quant à elle deux cotes La Centrale, pour une valeur moyenne de 2 565 euros. Par infirmation du jugement entrepris, sera retenue la valeur moyenne de 1 910 euros. Sur la demande de l'appelant au titre du mobilier emporté par Mme [B] Là encore, il sera rappelé qu'à défaut de fondement légal à une telle demande, celle de l'appelant tendant à voir attribuer à Mme [B] « les biens meubles indivis avec lesquels elle est partie lors de la séparation » sera rejetée, M. [C] demande en outre qu'une somme de 6 000 euros soit inscrite à l'actif de l'indivision au titre de ces biens meubles, qu'il qualifié d'indivis, alors que le premier juge a rejeté la demande de « récompense ou impense » qu'il formait à ce titre en première instance, requalifiée en demande de créance, au motif qu'il ne produisait aucun élément à ce sujet. Mme [B] fait valoir qu'il ne rapporte pas la preuve des biens qu'elle aurait emportés, la liste qu'il a lui-même établie étant à cet égard insuffisante, ni de leur caractère indivis ni de la valeur de ceux-ci, qu'il fixe arbitrairement. Elle affirme qu'au demeurant, de nombreux biens qui meublaient l'ancien logement de la famille lui appartenaient personnellement puisqu'elle les avait acquis grâce à l'héritage de ses grands-parents. Elle ajoute que M. [C] a lui-même emporté plusieurs biens à son départ. En réplique, M. [C] se prévaut d'une présomption d'indivision, qu'il rattache à l'article 1361 du code de procédure civile, pour les biens acquis pendant la vie commune via un compte joint alimenté par les revenus des concubins et dont la propriété exclusive de l'un d'eux ne peut être rapportée. Outre que, pour établir cette présomption, l'appelant se fonde sur une décision de première instance rendue par le tribunal de grande instance de Paris en 1982, il y a lieu de constater qu'il n'établit nullement que les biens dont il affirme qu'il ont été emportés par Mme [B], sans le démontrer autrement que par une liste dépourvue de toute valeur probante dans la mesure où il en est l'auteur, aient été acquis au moyen de fonds ayant transité par un compte joint des parties, l'existence d'un tel compte étant d'ailleurs réfutée par l'intimée dans le cadre de ses développements relatifs à une autre prétention. La cour constate donc avec l'intimée que l'appelant ne rapporte pas la preuve des biens qu'elle aurait emportés, ni de leur caractère indivis, ni de la valeur de ceux-ci. Il sera donc débouté de sa demande tendant à ce que soit porté à l'actif de l'indivision la valeur de ces biens à hauteur de 6 000 euros. Sur les créances à l'égard de l'indivision Au titre des prêts immobiliers Le règlement d'échéances d'emprunts ayant permis l'acquisition d'un immeuble indivis, lorsqu'il est effectué par un indivisaire au moyen de ses deniers personnels au cours de l'indivision, constitue une dépense nécessaire à la conservation de ce bien et donne lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13, alinéa 1, du code civil. Chacune des parties fait valoir une créance à ce titre. * Sur la demande de créance de Mme [B] Il est constant que Mme [B] a réglé seule, jusqu'en décembre 2017 inclus, les 74 échéances des deux emprunts immobiliers, soit 896,20 par mois. Le juge aux affaires familiales, après avoir rappelé les termes de l'article 815-13 du code civil et le principe jurisprudentiel selon lequel chacun des concubins doit, en l'absence de volonté contraire exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées de sorte qu'il n'y a pas, en principe, de compte à établir entre eux concernant ces dépenses effectuées pendant la vie commune, a retenu que le remboursement des échéances d'un prêt immobilier, par son ampleur et son objet, ne constitue pas une charge de la vie courante échappant aux comptes entre concubins, surtout lorsque ce remboursement a été fait en sus de l'acquittement par ce même indivisaire de ces charges. Jugeant que M. [C] ne justifiait pas avoir de son côté assumé l'essentiel des charges de la vie courante, il a admis une créance de Mme [B] à l'égard de l'indivision, qu'il a limité à la somme de 64 475,27 euros eu égard au montant de la demande de la créancière. L'appelant critique cette décision en faisant valoir que, contrairement à l'interprétation retenue par le premier juge, le remboursement des échéances du prêt immobilier constituait une charge de la vie courante et qu'il existait un accord tacite entre les parties concernant la répartition des dépenses communes selon lequel Mme [B] réglait seule les échéances du prêt immobiliers et lui assumait seul « l'essentiel des charges de la vie courante correspondant » à « un grand nombre de dépenses quotidiennes de la famille et également celles liées au logement et aux véhicules » autres que les emprunts (alimentation, vacances, taxes d'habitation et foncière, EDF/Veolia, essence et assurance des véhicules, scolarités, etc). En réplique, Mme [B] soutient qu'outre le paiement des échéances des prêts immobiliers, elle s'acquittait de nombreuses charges courantes de la famille (travaux, assurances, téléphonie, alimentation, cantine, frais de garde, activités extrascolaires des enfants, vacances, loisirs, habillement') et achetait elle-même une partie des aliments et produits de première nécessité. Elle ajoute qu'en outre, il était fréquent qu'elle procède à des virements sur le compte de M. [C] en fin de mois pour l'aider, étant précisé que les concubins n'avaient pas de compte joint. M. [C] l'admet mais il affirme qu'il s'agissait seulement de rééquilibrer les dépenses des concubins, le remboursement des emprunts étant toujours nettement inférieur aux dépenses de la vie courante de la famille qu'il supportait. Dans la mesure où les prêts immobiliers avaient été souscrits pour financer l'achat du terrain indivis et la construction de la maison ayant abrité le logement de la famille, il y a lieu de considérer, au contraire du premier juge, que le remboursement des échéances d'un prêt immobilier relevaient des charges de la vie courante. Il convient seulement d'apprécier si l'accord tacite de répartition de ces charges dont se prévaut M. [C] est suffisamment établi en l'espèce. A défaut d'élément concernant la masse des dépenses de la famille, les règlements justifiés par M. [C] pour la seule année 2017, qui est au demeurant celle de la séparation, ne suffisent pas à démontrer qu'il supportait comme il le prétend l'essentiel de ces dépenses, d'autant que Mme [B] produit des relevés bancaires portant mention de débits tout autant compatibles avec des charges de vie courante que ceux figurant sur les relevés de compte correspondant aux cartes Amex réglés par prélèvement sur le compte bancaire de M. [C]. Dans ces conditions, l'existence de l'accord tacite de répartition des charges communes allégué par M. [C] n'est pas démontrée. Cependant, Mme [B] ne justifie pas pour sa part d'un accord tendant à ce que la prise en charge du remboursement des prêts immobiliers soit distinguée des autres charges courantes répartie entre les concubins et ouvre droit à créance à son profit Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a dit que Mme [B] est créancière de l'indivision au titre des échéances des prêts immobiliers à hauteur de 64 950,54 euros, et Mme [B] sera déboutée de sa demande de créance à ce titre. * Sur la demande de créance de M. [C] Le juge aux affaires familiales a dit que M. [C] est créancier de l'indivision à hauteur de 9 836,28 euros au titre des échéances des prêts immobiliers, après avoir constaté que M. [C] ne chiffrait pas sa demande et opéré un calcul sur la base du montant mensuel de l'échéance qu'il déclarait régler. L'appelant soutient que cette somme ne prend en compte qu'un seul des deux prêts immobiliers dont il assume le remboursement depuis la séparation, soit depuis juillet 2019. Mme [B] reconnaît la créance de M. [C] à l'égard de l'indivision au titre des échéances de prêts dont il s'acquitte seul depuis le mois d'août 2019 (et non juillet 2019) et jusqu'à ce jour. Il convient d'abord de distinguer cette prise en charge des prêts par un indivisaire postérieurement à la séparation de celle assumée par Mme [B] pendant la vie commune. Ensuite, il résulte en effet de l'attestation du Crédit Immobilier de France en date du 18 octobre 2019 qu'elle produit que, pour la période du 05/01/2018 au 05/07/2019, les échéances de remboursement des deux prêts immobiliers ont été prélevées pour moitié sur son compte. Ainsi, n'ont été assumées par M. [C] seul que les échéances ultérieures, à compter de celle du 5 août 2019. Au vu des tableaux d'amortissement, ces échéances s'élèvent à 546,46 euros par mois pour le prêt arrivant à terme le 5 octobre 2046 et à 349,74 euros pour celui arrivant à terme le 5 octobre 2023. Par conséquent, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris pour dire que M. [C] est créancier à l'égard de l'indivision d'une créance d'un montant mensuel de 896,20 euros à compter du 5 août 2019, soit la somme de 37 640,04 euros arrêtée au 7 janvier 2023 (42 x 896,20) réclamée à bon droit par l'appelant, à parfaire au jour le plus proche du partage. Au titre des frais de travaux Alors que le premier juge a constaté que si, dans la partie de ses écritures consacrée à la discussion, M. [C] faisait état de travaux ouvrant droit à créance, il ne reprenait pas cette prétention au dispositif de ses conclusions de sorte qu'il n'a pas été statué sur ce point, l'appelant revendique devant la cour une créance de 2 343,91 euros pour l'installation d'un poêle à bois. Mme [B] conclut au rejet de cette prétention au motif qu'il ne s'agirait pas d'une dépense nécessaire à la conservation de ce bien ouvrant droit à créance. En réplique, M. [C] fait valoir que c'est le départ de Mme [B] avec les radiateurs de la maison qui a rendu, a posteriori, nécessaire cette dépense convenue ensemble avant la séparation. Outre que l'appelant ne produit pas de pièce de nature à prouver son allégation quant au fait que Mme [B] aurait emporté les radiateurs du logement lors de son départ, il y a lieu de constater qu'il ne revendique pas une créance pour avoir procédé à leur remplacement mais pour avoir choisi un système de chauffage différent et complémentaire. Il ne saurait donc ouvrir droit à créance sur le fondement de l'article 815-13 du code civil. La demande de M. [C] sera rejetée. Au titre du paiement des taxes foncière et d'habitation L'appelant revendique une créance de 6 140 euros pour le paiement des taxes foncières et d'habitation postérieurement au départ de Mme [B]. Le premier juge a écarté cette demande, sans mention au dispositif du jugement, au motif qu'il ne produisait aucune pièce relative aux taxes considérées. Mme [B] admet une créance au titre du paiement de la taxe foncière, mais non pour celui de la taxe d'habitation qu'elle rattache à l'occupation du bien par M. [C] qui devrait donc, selon elle, la supporter à titre exclusif. Cependant, selon une jurisprudence constante, la taxe d'habitation constitue également une dépense de conservation nécessaire dont le paiement ouvre droit à créance contre l'indivision. Ajoutant au jugement entrepris, il sera fait droit à la demande de M. [C], tant au titre du paiement de la taxe foncière, à hauteur de 5 571 euros pour les années 2017 à 2022, qu'au titre du paiement de la taxe d'habitation, à hauteur de 569 euros sur la même période (371 euros en 2017, 128 euros en 2018 et 70 euros en 2019, le montant dû à ce titre étant nul ensuite). Au titre du règlement des frais d'entretien du véhicule indivis L'appelant revendique une créance de 3 350,47 euros au titre du règlement des frais d'entretien du véhicule indivis de la marque Peugeot 307 immatriculé BV 119 AX. Il indique que le juge aux familiales n'a pas statué sur sa demande à ce titre alors qu'il résulte de l'exposé du litige du jugement entrepris qu'il n'avait pas présenté cette demande au premier juge. Toutefois, puisqu'il est de jurisprudence constante qu'en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse, sa prétention, bien que nouvelle à hauteur de cour, n'encourt pas l'irrecevabilité prévue à l'article 564 du code de procédure civile. L'appelant prétend que Mme [B] « n'entend pas contester cette créance au titre de ces réparations dans ses écritures ». Or il y a lieu de constater qu'elle sollicite le débouté de toutes les demandes de l'appelant aux termes du dispositif de ses conclusions, même si elle ne développe pas de moyen spécifique à la demande de créance au titre du règlement des frais d'entretien du véhicule indivis. Puisqu'il résulte des éléments du dossier de façon constante que la voiture indivise était celle utilisée par M. [C], les frais d'entretien exposés ont été faits dans son propre intérêt. Cependant, cette circonstance n'exclut pas un droit à créance si la dépense a amélioré le bien indivis ou s'il s'agit d'une dépense nécessaire de conservation. En l'espèce, les changements de pièces et de pneumatiques mis en compte ne sauraient être qualifiés d'améliorations et ne constituent pas des dépenses de conservation du véhicule afin de le préserver d'une dégradation en-dehors de tout usage mais tendent seulement à le remettre en état du fait de l'usure résultant de l'usage que M. [C] en a fait, à titre exclusif. Même le contrôle technique effectué le 9 décembre 2019 (et non 2020 comme l'indique par erreur l'appelant dans ses écritures), qui n'est obligatoire que pour mettre ou maintenir le véhicule en circulation, n'est pas une dépense nécessaire de conservation. M. [C] sera donc débouté de cette demande de créance. Sur les frais et dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charg
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 826 du code civilarticle 4 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civilearticle 802 du code de procédure civile auquel rearticle 1361 du code de procédure civilearticle 1274 du code de procédure civile les modalarticle 564 du code de procédure civile.article 815-13 du code civil.article 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civile que de larticle 815-13 du code civil et le principe jurispruarticle 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 815 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 1
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6440d81de704a005d1ed70bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel