Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d81be704a005d1ed70a7
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 85 626 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 10 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00548 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4RD Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2020 -Tribunal de proximité de PARIS - RG n° 20-002230 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic Monsieur [L] [G] exerçant sous l'enseigne 'Cabinet [L] [G]' [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Jean-Claude BOUCTOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0998 INTIMEE Madame [P] [H] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Elodie RASO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1034 substituée par Me Charles BOULARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0367 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [P] [H] est propriétaire du lot n° 21 (un appartement de type F2 d'une superficie de 33,80 m² avec une cave) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 2]. Par jugement du 10 février 2015 le tribunal de grande instance de Paris a condamné Mme [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] les sommes de : - 8.055,03 € au titre de l'arriéré des charges de copropriété et appels travaux arrêté au 4ème trimestre 2014 inclus, - 97,18 € au titre des frais nécessaires, -500 € de dommages-intérêts, - 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par exploit d'huissier du 8 juin 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a assigné Mme [P] [H] devant le tribunal d'instance du 19ème arrondissement de Paris, en vue de sa condamnation, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de : - 4.412,81 € au titre des charges et provisions impayées, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - 800 € à titre de dommages et intérêts, - la somme de 1.155,79 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par jugement avant dire droit du 13 mars 2018, il a été : - donné acte au demandeur de son désistement d'instance concernant la provision pour les travaux relatifs au pignon, - ordonné le sursis à statuer sur la demande de paiement des charges courantes jusqu'à la transmission par le syndicat des copropriétaires de la nouvelle grille de répartition des charges telle qu'elle sera établie suite à l'établissement du modificatif au règlement de la copropriété par la société Topo. Par courrier du 3 octobre 2018, le syndicat des copropriétaires a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle au motif que le modificatif au règlement de la copropriété avait été rejetée par l'assemblée générale du 20 juin 2018 car devenu sans objet. A l'audience du 6 mars 2019, faute de diligences des parties, l'affaire a été radiée. Sur demande du syndicat des copropriétaires par courrier du 31 décembre 2019, l'affaire a été rétablie. À l'audience du 17 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] [Adresse 2] a soutenu oralement ses conclusions récapitulatives et a formé des observations orales. Il a précisé rétablir la demande en paiement de la provision pour les travaux relatifs au pignon. Mme [P] [H] s'est opposée aux demandes du syndicat. Par jugement du 27 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a : - débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, principales et reconventionnelles, - dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, - dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire de la décision. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 décembre 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 25 janvier 2023. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 13 janvier 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] invite la cour, au visa des articles 65 et 70 du code de procédure civile, à : - infirmer le jugement, - condamner Mme [P] [H] à lui payer les sommes de : 13.152,98 € au titre des charges dues pour la période du 1er octobre 2015 au 3 janvier 2023 avec intérêts au taux légal depuis le 8 juin 2017 (date de l'assignation) sur la somme de 1.631,70 € et depuis le 10 janvier 2023 (date des conclusions additionnelles) sur le surplus, 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel, - déclarer Mme [P] [H] mal fondée en sa demande reconventionnelle et la débouter de l'intégralité de ses demandes ; Vu les conclusions notifiées le 2 juillet 2021 par lesquelles Mme [P] [H] demande à la cour, au visa des articles L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution, 1984 du code civil, L. 111-1 du code de la consommation de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes, - réformer le jugement ce qu'il l'a déboutée de ses demandes y compris les demandes reconventionnelles, - déclarer qu'elle a effectués les paiements de charges de copropriété, - prendre acte de l'annulation judiciaire de la résolution portant approbation des comptes de travaux tranche 3, - prendre acte des contestations élevées contre les comptes de travaux n° 3 après adoption de ceux ci lors de l'assemblée générale du 10 juillet 2017, - déclarer que sa créance n'est ni certaine, ni liquide, ni exigible, - condamner le syndicat des copropriétaires à annuler l'imputation de la facture d'honoraires d'un montant total de 2.856 € au débit de son compte, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard, - déclarer que le calcul des charges effectués est erroné en ce qu'il est calculé sur la base de 996èmes et non sur les 1.000èmes de charges générales tels que définis par le règlement de copropriété, - ordonner la restitution des sommes trop versées sur les 10 dernières années sur la base de 996èmes et non sur les 1.000èmes de charges générales tels que définis par le règlement de copropriété, - déclarer indues les sommes de 196,02 € et 74,80 € mises à sa charge au titre des factures de MMS et DPB n'ayant pas recueilli son accord préalable, - déclarer le cas échéant que les sommes injustement payées devront faire l'objet après compte entre les parties d'un remboursement, - ordonner le remboursement de la somme de 5.581,96 € correspondant à une écriture comptable erronée inscrite au débit de son compte individuel, - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 € de dommages-intérêts au titre de réparation de l'inertie opposée par le syndicat des copropriétaires et pour la procédure abusive initiée par ce dernier, en tout état de cause, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions en ce qu'elles sont non fondées et injustifiées, - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions n° 2 notifiées le 6 février 2023, les conclusions d'incident notifiées le 8 février 2023 et celles du 31 janvier 2023 aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture par lesquelles Mme [P] [H] invite le conseiller de la mise en état, au visa des articles 14, 15, 16, 803, 910 et 954 du code de procédure civile et de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme, à : - ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture prononcée le 25 janvier 2023 à 13h00, en conséquence, - prononcer la réouverture des débats, à titre subsidiaire, - déclarer irrecevables les conclusions d'appel et additionnelles signifiées le 13 janvier 2023 par le syndicat des copropriétaires en ce qu'elles sont tardives sur le fondement de l'article 910 du code de procédure civile ; Vu les conclusions en réponse sur incident de rabat d'ordonnance de clôture notifiées le 6 février 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] invite le conseiller de la mise en état, au visa des articles 802 et 803 du code de procédure civile, à rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture rendue le 25 janvier 2023 ; SUR CE, Sur la demande de Mme [H] de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats Postérieurement à l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 Mme [H] à notifié : - le 30 janvier 2023 des conclusions d'incident aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture, - le 6 février 2023 des conclusions au fond n° 2, - le 7 février 2023 des conclusions récapitulatives d'incident aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats ; L'article 802 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2 : 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture'; Aux termes de l'article 803 du même code, 'l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal'; Le conseiller de la mise en état a adressé aux parties le 29 décembre 2022 un avis de fixation indiquant le calendrier retenu, soit : - date de clôture : le 25 janvier 2023 à 13h, - date de plaidoirie : le 16 février 2023 à 9h30 ; Le syndicat des copropriétaires a notifié des conclusions d'appel et additionnelles le 13 janvier 2023 ; à la réception de celles ci, Mme [H] n'ayant pas conclu en réponse pour le 25 janvier 2023 et n'ayant pas sollicité le report de la date de la clôture, celle ci a été prononcée à la date initialement prévue le 25 janvier 2023 ; les conclusions de Mme [H] des 30 janvier, 6 et 7 février 2023 adressées tant au conseiller de la mise en état qu'à la cour, sont postérieures à l'ordonnance de clôture du 25 janvier 2023 ; Pour justifier sa demande de révocation de la clôture et de réouverture des débats, l'avocate de Mme [H] fait valoir qu'elle était en arrêt de travail ; elle communique un certificat médical daté du 17 janvier 2023 indiquant 'son état de santé ne lui permet pas d'assurer ses obligations professionnelles dans des conditions optimales jusqu'au 28 février 2023' ; Pour être retenue, la cause grave doit être intervenue depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, soit ici, postérieure au 25 janvier 2023 ; tel n'est pas le cas en l'espèce puisque le certificat médical a été établi le 17 janvier 2023, c'est à dire 8 jours avant ; le certificat indique que l'état de santé de l'avocate de Mme [H] ne lui permet 'pas d'assurer ses obligations professionnelles dans des conditions optimales jusqu'au 28 février 2023' ; or, le certificat est antérieur au 25 janvier 2023 comme il a été vu, de sorte que le conseil de Mme [H] était en mesure, dès la réception des conclusions du syndicat du 13 janvier 2023 et avant sa visite médicale du 17 janvier suivant, soit de saisir le conseiller de la mise en état d'un incident, soit de conclure en réponse au fond, soit de solliciter le report de la date de la clôture ou même solliciter le report de la date de plaidoirie ; l'événement allégué par le conseil de Mme [H] n'est donc pas intervenu postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture ; Aucune cause grave survenue depuis le 25 janvier 2023 ne justifie par conséquent la révocation de l'ordonnance de clôture ; Et en application de l'article 802 précité, les conclusions au fond n° 2 du 6 février 2023 de Mme [H] doivent être déclarées irrecevables ; Sur la demande du syndicat en paiement des charges et appels travaux Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ; Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale'; En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ; La demande du syndicat en première instance portait sur la période du 1er janvier 2015 (1er appel provisionnel 2015) au 1er février 2018 (1er appel provisionnel 2018 inclus et virement de Mme [H] du 1er février 2018 compris) ; la somme de 1.631,70 € demandée par le syndicat sur cette période tient compte de tous les versements de Mme [H] à partir du 12 juin 2017 (1.500 €) jusqu'à celui du 1er février 2018 (396 €) ; la somme de 5.373 € correspondant à la provision du 15 octobre 2017 pour les travaux de ravalement de la partie basse pignon du bâtiment D a été déduite de la réclamation du syndicat puisque celui ci s'est désisté de cette demande au cours de l'instance devant le tribunal ; il n'y a plus de débat sur cette somme de 5.373 € qui n'est pas demandée ; Le syndicat actualise sa demande devant la cour pour solliciter la somme de 11.521,08 € correspondant à l'arriéré des charges et travaux de la période du 1er avril 2018 (2ème appel provisionnel 2018) au 1er janvier 2023 (1er appel provisionnel 2023 et cotisation fonds travaux du 1er janvier 2023 inclus) ; cette somme tient compte de tous les versements de Mme [H] du 7 août 2018 (1.000 €) au 1er décembre 2022 (300 €) ; A l'appui de sa demande le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes : - les procès verbaux des assemblées générales des : 19 mai 2015 approuvant les comptes du 1er janvier 31 décembre 2014 et le compte travaux 'tranche n° 3), 9 juin 2016 approuvant les comptes du 1er janvier 31 décembre 2015, 12 juillet 2017 approuvant les comptes du 1er janvier 31 décembre 2016, 26 juin 2018 approuvant les comptes du 1er janvier 31 décembre 2017 et le compte travaux de la tranche III, rejetant le projet de modification du règlement de copropriété (résolution n° 25) en confirmant 'qu'aucune partie commune n'a été annexée et ne l'a jamais été', 17 juin 2019 approuvant les comptes du 1er janvier 31 décembre 2018, 18 novembre 2020 approuvant les comptes du 1er janvier 31 décembre 2019, 28 juillet 2021 approuvant les comptes du 1er janvier 31 décembre 2020 et votant le budget prévisionnel 2022, 1er décembre 2022 approuvant les comptes du 1er janvier 31 décembre 2021, votant le budget prévisionnel 2023 et votant les travaux de ravalement des murs pignons, - les attestations de non recours des assemblées de 2019, 2020 et 2021, - le relevé de charges du 1er janvier 2015 au 5 février 2018 inclus (pièce n°4) - le relevé global de charges depuis le 1er janvier 2015 (pièce n° 9), - le relevé de charges du 2ème trimestre 2018 au 4 janvier 2023 (pièces n°10), - le décompte des sommes dues (pages 3, 4 et 5 des conclusions du syndicat du 13 janvier 2023) - le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 10 février 2015, - le décompte détaillée du jugement du 10 février 2015 (pièce n° 13) ; Compte tenu du rejet de la demande du syndicat par le tribunal,il ya lieu d'étudier la demande du syndicat globalement ; Selon les décomptes figurant dans les conclusions du syndicat, sa demande s'établit à la somme de 1.631,70 € + 11.521,08 € = 13.152,78 € au titre de l'arriéré des charges pour la période du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2023 ; En premier lieu, Mme [H] fait valoir que le syndicat n'a pas pris en compte tous ses règlements effectués en 2015, 2016, 2017 et 2018 qui s'élèvent à la somme de 5.796 € ; L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement'; L'article 9 de l'arrêté du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires dispose que 'conformément à l'article 1256 du code civil [article 1342-10 nouveau], les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne' ; C'est à juste titre que le syndicat a imputé par priorité les versements de Mme [H] sur les causes du jugement du 10 février 2015 lorsqu'aucune indication n'était donnée sur l'affectation des paiements ; Selon le décompte d'exécution de ce jugement versé aux débats par le syndicat (pièce n° 13) et non contesté par Mme [H], les causes du jugement se décomposent de la façon suivante : - arriéré des charges de copropriété arrêté au 4ème trimestre 2014 inclus : 8.055,03 €, - frais nécessaires : 97,18 €, - dommages-intérêts : 500 €, - article 700 du code de procédure civile : 1.500 €, - intérêts au taux légal : 284,93 €, - dépens (assignation 90 € et signification du jugement 95,63 €) : 185,63 €, total : 10.662,77 € ; Tenant compte du versement du solde d'une subvention(7.012,74 €), du solde créditeur des travaux de la tranche III (480,51 €), du remboursement 'avances débiteurs' (1.129,52 €) et des versements de Mme [H] des 24 juillet 2015 (200 €), 23 août 2016 (300 €), 5 septembre 2016 (500 €) et 5 juin 2017 (1.000 €), soit 10.622,77 € au total, les causes du jugement ont été apurées le 5 juin 2017 ; Tous les versements de Mme [H] postérieurs à cette date, dont le premier du 12 juin 2017 de 1.500 € figurent dans le décompte du syndicat au crédit du compte de Mme [H] ; il est précisé que le dernier versement de Mme [H] mentionné à son crédit est celui du 1er décembre 2022 de 300 € ; la contestation de Mme [H] sur ce point est inopérante ; En deuxième lieu Mme [H] soutient que son lot n° 21 est affecté de 75/1.000èmes de copropriété de charges communes générales et de 27/100èmes de charges du bâtiment D alors que depuis des années la répartition illégale des quotes-parts de parties communes se fait sur la base de 996èmes au lieu de 1.000èmes ; Elle demande à la cour d'ordonner la restitution des sommes trop versées sur les 10 dernières années sur la base de 996èmes et non sur les 1.000èmes de charges générales tels que définis par le règlement de copropriété ; En réalité, la différence entre 1.000èmes et 996èmes correspond à un ancien lot n° 24 qui était affecté de 4/1.000èmes ; ce lot aujourd'hui disparu correspond à une resserre qui a été démolie et dont le syndicat occupe l'emplacement pour y entreposer des produits d'entretien, ainsi qu'il résulte de l'attestation du centre des impôts fonciers de [Localité 5] 1 qui indique que 'le lot n° 24 n'existe pas'(pièce syndicat n° 14) ; comme le souligne à juste titre le syndicat, que l'on répartisse en 996èmes ou en 1.000èmes, le résultat est le même puisque le syndicat prend en charge les 4/1.000èmes du lot n+ 24 qui n'existe plus ; La contestation de Mme [H] sur ce point est inopérante, et elle doit être déboutée de sa demande de remboursement ; En troisième lieu, Mme [H] conteste l'imputation qui a été faite sur son compte des factures des entreprises MMS (196,02 € le 9 juin 2019) et DBP (74,80 € le 19 juillet 2019) ; elle fait valoir qu'elle a mandaté le syndic pour établir des devis et non pas pour faire réaliser les travaux ; En réalité, l'établissement de devis pour des montants peu importants auraient généré des frais supplémentaires pour Mme [H] ; le syndic a fait réaliser chez Mme [H] des travaux de réparation urgents pour mettre un terme aux dégâts des eaux endommageant les parties communes en provenance du lot de Mme [H] ; le syndic n'a pas outrepassé son mandat en application de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ; les factures de réparation des parties privatives de Mme [H], cause des désordres, incombent à Mme [H] ; sa contestation sur ce point est inopérante ; En quatrième lieu, Mme [H] conteste les honoraires du syndic qui lui sont imputés à hauteur de 2.856,26 € ; Mais ces honoraires ne sont pas réclamés par le syndicat qui ne formule aucune demande au titre des frais de syndic ou des frais de recouvrement de manière générale puisqu'il ne sollicite que le paiement des charges et appels travaux ; la contestation de Mme [H] est inopérante ; Il résulte de ce qui précède que le syndicat justifie de sa créance à hauteur de 13.152,78 € au titre de l'arriéré des charges pour la période du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2023 par la production des procès verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes de l'exercice précédant et les budget prévisionnels des exercices suivants, et des relevés de charges de la période considérée ; la demande du syndicat ne comporte aucun solde antérieur et ne comprend que les charges et travaux, à l'exclusion de tous frais de recouvrement comme il a été vu ; Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement des charges qui était justifiée en première instance à hauteur de 1.631,70 € ; Mme [H] doit donc être condamnée à payer au syndicat la somme de 13.152,78 € au titre de l'arriéré des charges pour la période du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 sur la somme de 1.631,70 €, date de l'assignation, et à compter du 13 janvier 2023, date des conclusions d'actualisation du syndicat, sur le surplus ; Sur les demandes reconventionnelles Mme [P] [H] sollicite qu'il soit ordonné au syndicat des copropriétaires de : - recalculer la quote-part de ses charges sur la base des millièmes conformément aux dispositions du règlement de copropriété, - restituer les sommes trop versées sur les 10 dernières années sur la base de 996èmes et non sur les 1.000èmes de charges générales tels que définis par le règlement de copropriété ; Il convient d'examiner l'ensemble des pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de l'assemblée générale s'étant tenue le 20 juin 2018 ; à la résolution n°25, il est mentionné que par un vote à l'unanimité, le projet de recalcul des charges a été abandonné ; En outre, aucun des éléments produits ne permet d'affirmer que certaines parties communes et/ou privatives ont été cédées ; Ainsi, il apparaît que la copropriété litigieuse est restée en l'état tel que décrit pas le règlement de copropriété ; Toutefois, comme l'a dit le tribunal et comme il a été dit plus haut, le débat porte plus particulièrement sur le lot 24 qui constitue 4/1.000èmes de la copropriété ; or, la preuve est rapportée, tant par la fiche d'immeuble que par les échanges de courriers avec le centre des impôts fonciers, que ce lot n'existe plus et est considéré comme démoli ; Ainsi, il est indéniable que le calcul des charges de copropriété doit se faire sur 996èmes et non sur 1.000 comme le soutient Mme [P] [H] ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de ses demandes reconventionnelles ; Mme [P] [H] forme également une demande indemnitaire à hauteur de 2.000 € afin de réparer l'inertie opposée par le syndicat des copropriétaires ; toutefois, comme l'a dit le tribunal, Mme [P] [H] ne démontre pas cette prétendue inertie, et il est indéniable qu'elle n'a pas diligenté de procédure de sa propre initiative pour faire prévaloir ses prétendus droits au sein de la copropriété ; Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de sa demande de dommages-intérêts ; Mme [H] demande la condamnation du syndicat à lui rembourser la somme de 5.581,96 € correspondant à des écritures comptables inscrites au débit de son compte en 2010 et 2012 au titre de charges de 2007 à 2010 ; L'arriéré des charges de la période antérieure au 1er janvier 2015 a fait l'objet du jugement du 10 février 2015 ; la demande de Mme [H] est donc irrecevable pour se heurter à l'autorité de la chose jugée ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [P] [H], partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme [P] [H] ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Dit n'y a voir lieu à révocation l'ordonnance de clôture ; Déclare irrecevables les conclusions au fond n° 2 du 6 février 2023 de Mme [P] [H] ; Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] [H] de des demandes reconventionnelles et de sa demande de dommages-intérêts ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [P] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 13.152,78 € au titre de l'arriéré des charges pour la période du 1er janvier 2015 au 3 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2017 sur la somme de 1.631,70 €, à compter du 13 janvier 2023 sur le surplus ; Déclare irrecevable la demande de Mme [P] [H] d'ordonner le remboursement de la somme de 5.581,96 € correspondant à une écriture comptable erronée inscrite au débit de son compte individuel ; Condamne Mme [P] [H] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 802 du code de procédure civile dispose earticle 700 du code de procédure civilearticle 1256 du code civilarticle 6 de la convention européenne des droitarticle 910 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile formulée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d81be704a005d1ed70a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel