Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 2 — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d819e704a005d1ed7097
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributions
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRET DU 19 AVRIL 2023 (n° , 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09531 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBSU Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2020 -Tribunal d'Instance de SUCY EN BRIE - RG n° 11-19-1287 APPELANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1], [Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA VAL D'ESSONNE, SAS immatriculée au RCS d'Evry-Courcouronnes sous le numéro 413 426 479 C/O Société FONCIA VAL D'ESSONNE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocat au barreau de l'ESSONNE INTIMES Monsieur [U] [Y] né le 22 juillet 1989 à [Localité 5] (91) [Adresse 1] [Localité 4] DEFAILLANT Madame [W] [M] née le 28 novembre 1992 à [Localité 6] (94) [Adresse 1] [Localité 4] DEFAILLANTE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre Madame Muriel PAGE, Conseillère Madame Nathalie BRET, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT ARRET : - DEFAUT - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé. * * * * * * * * * * * * FAITS & PROCÉDURE Mme [W] [M] et M. [U] [Y] sont propriétaires des lots n°52 et 182 de la copropriété [Adresse 1]. Par acte d'huissier de justice en date du 07 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Val d'Essonne, a fait assigner Mme [W] [M] et M. [U] [Y] devant le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie aux fins de : - les voir condamner in solidum à lui payer les sommes de : 1.696,47 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2019, Prov/Chg courante 1er juillet 2019 inclus en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967, 2.400 € à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, 926,34 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de l'acte introductif d'instance, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir par application de l'article 515 du code de procédure civile, - condamner les défendeurs en tous les dépens. L'affaire a été appelée à l'audience publique du 14 janvier 2020. Cités par actes d'huissier délivrés par remise à l'étude, Mme [W] [M] a comparu, sans pouvoir de représentation de M. [U] [Y]. Le syndicat des copropriétaires n'a pas pu actualiser sa créance. Il a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation. Mme [W] [M] n'a pas contesté la créance et a déclaré vouloir effectuer le règlement sans délai. L'affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2020 par mise à disposition au greffe. Par jugement du 3 mars 2020, le tribunal de proximité de Sucy-en-Brie a : - constaté le règlement par chèque de la somme de 2.490 € en date du 17 janvier 2020 au crédit du compte de Mme [W] [M] et M. [U] [Y], - dit que ce règlement, sous réserve d'encaissement, apure la créance de 1.696,47 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2019, Prov/Chg courante 1er juillet 2019 inclus, - condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à créditer le compte de Mme [W] [M] et M. [U] [Y] de la somme de 793,53 €, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] du surplus des demandes, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de chacune des parties, pour moitié. La syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 16 juillet 2020. La procédure devant la cour a été clôturée le 16 novembre 2022. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 21 août 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 1], appelant, invite la cour, à : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Sucy-en-brie en ce qu'il : l'a condamné à créditer le compte de Mme [W] [M] et M. [U] [Y] de la somme de 793,53 €, l'a débouté du surplus des demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens sont à la charge de chacune des parties, pour moitié, et statuant a nouveau, - condamner in solidum M. [U] [Y] et Mme [W] [M] à lui verser les sommes de : 1 200 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, 926,34 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter du 10 mai 2019, date de la sommation de payer, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - condamner in solidum M. [U] [Y] et Mme [W] [M] aux entiers dépens ; Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 1] délivrée à M. [U] [Y] le 2 septembre 2020, par remise de l'acte en l'étude de l'huissier ; Vu la signification des conclusions, à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 1], délivrée à Mme [W] [M] le 27 août 2020, à personne physique, et à M. [U] [Y] le 2 septembre 2020, à étude de l'huissier ; SUR CE, Le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait signifier la déclaration d'appel à Mme [W] [M] le 27 août 2020, à personne physique, et à M. [U] [Y] le 2 septembre 2020, à étude de l'huissier ; l'arrêt sera rendu par défaut ; La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a : - constaté le règlement par chèque de la somme de 2.490 € en date du 17 janvier 2020 au crédit du compte de Mme [W] [M] et M. [U] [Y], - dit que ce règlement, sous réserve d'encaissement, apure la créance de 1.696,47 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2019, Prov/Chg courante 1er juillet 2019 inclus ; Sur la demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner in solidum M. [Y] et Mme [M] à lui régler la somme de 926,34 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ; En l'espèce, il y a lieu d'étudier la demande au titre des frais 926,34 € comprenant, selon le tableau figurant dans les conclusions du syndicat des copropriétaires, les sommes suivantes : - 30 € 5/2/2019 frais de mise en demeure : le syndicat produit le courrier mais ne justifie pas qu'il a été envoyé en lettre recommandée, il n'a donc pas de valeur de mise en demeure, il y a lieu d'écarter cette somme, - 1,65 € 26/2/2019 intérêts de retard au 26/2/2019 : cette somme n'est pas justifiée, il y a lieu de l'écarter, - 30 € 26/2/2019 relance : en l'absence de justification d'une mise en demeure antérieure, il ne s'agit pas de frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité, il y a lieu d'écarter cette somme, - 360 € 29/4/2019 constitution dr Huis : ces frais d'huissier relèvent des dépens, il y a lieu d'écarter cette somme des frais de l'article 10-1 précité, - 144,69 € 28/5/2019 Chouraqui sommation de payer : cette somme est justifiée, il y a lieu de la retenir au titre des frais de l'article 10-1 précité, - 360 € 22/8/2019 constitution dr Avoc : ces frais d'avocat relèvent de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d'écarter cette somme des frais de l'article 10-1 précité ; En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Et il y a lieu de retenir que la créance de M. [Y] et Mme [M] à l'égard du syndicat des copropriétaires est de 144,69 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; Sur la condamnation du syndicat à créditer le compte de M. [Y] et Mme [M] de la somme de 793,53 € Le syndicat sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a condamné le syndicat à créditer le compte de M. [Y] et Mme [M] de la somme de 793,53 €, au motif d'une première part que le tribunal a statué ultra petita car cette demande n'a pas été formulée par Mme [M] et d'une seconde part que les débiteurs ont manifesté leur intention de payer les frais de recouvrement en réglant une somme supérieure à la créance relative aux charges de copropriété ; En l'espèce, il ressort des éléments du dossier qu'à l'audience, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes et que ce n'est qu'au cours du délibéré que Mme [M] a réglé la somme de 2.490 € ; C'est donc à juste titre que le premier juge a statué sur les demandes du syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété et au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avant de prendre en compte le règlement effectué par Mme [M] en cours de délibéré ; Le seul fait que le montant du chèque envoyé par Mme [M] est supérieur au montant des charges de copropriété sollicité est insuffisant à démontrer l'intention de Mme [M] de régler l'ensemble des sommes sollicitées par le syndicat des copropriétaires et non uniquement les sommes retenues par le tribunal ; Le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a retenu la somme de 1.696,47 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2019 et il est confirmé, selon l'analyse ci-avant, en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; C'est donc à juste titre que le premier juge a : - précisé dans le corps du jugement qu'il convenait de condamner in solidum Mme [M] et M. [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.696,47 € au titre des charges et appels de fonds échus le 1er juillet 2019, - constaté le règlement par chèque de la somme de 2.490 € en date du 17 janvier 2020 au crédit du compte de Mme [W] [M] et M. [U] [Y], - dit que ce règlement, sous réserve d'encaissement, apure la créance de 1.696,47 € au titre des charges impayées arrêtées au 1er juillet 2019, Prov/Chg courante 1er juillet 2019 inclus ; Le fait que le premier juge ait ajouté la condamnation du syndicat des copropriétaires à créditer le compte de Mme [M] et M. [Y] de la somme de 793,53 € représentant la différence entre le versement de 2.490 € et la créance de 1.696,47 € (2.490 - 1.696,47 = 793,53) ne constitue pas une décision ultra petita mais la conséquence juridique de l'apurement de la créance objet du présent litige ; Le jugement étant infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et la présente cour condamnant in solidum M. [Y] et Mme [M] à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 144,69 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il y a lieu de constater que la créance s'élève à la somme de 1.841,16 € (1.696,47 + 144,69) ; Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à créditer le compte de Mme [W] [M] et M. [U] [Y] de la somme de 793,53 € ; Et il y a lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de [Adresse 1] à créditer le compte de Mme [W] [M] et M. [U] [Y] de la somme de 648,84 € (2.490 - 1.841,16); Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner in solidum M. [Y] et Mme [M] à lui régler la somme de 1.200 € à titre de dommages et intérêts ; M. [Y] et Mme [M] n'ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ; Le non paiement par M. [Y] et Mme [M] de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ; Toutefois le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de leur mauvaise foi ; En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des dommages et intérêts ; Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt, selon lequel l'apurement est intervenu postérieurement à l'assignation, conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile ; M. [Y] et Mme [M], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut, Confirme le jugement, sauf en ce qu'il a : - débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à créditer le compte de Mme [W] [M] et M. [U] [Y] de la somme de 793,53 €, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens sont à la charge de chacune des parties, pour moitié ; Statuant sur les chefs réformés et y ajoutant, Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à créditer le compte de Mme [W] [M] et M. [U] [Y] de la somme de 648,84 € ; Condamne in solidum M. [U] [Y] et Mme [W] [M] aux dépens de première isntance et d'appel et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause de première instance et d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 515 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 1231-1 du code civilarticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civil à compter duarticle 1343-2 du code civil à compter de l
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 2
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6440d819e704a005d1ed7097
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