Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d80de704a005d1ed7048
- Date
- 19 avril 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n°23/356 N° RG 23/00384 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZDM J.L.D. NIMES 17 avril 2023 [S] C/ LE PREFET DE VAUCLUSE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 19 AVRIL 2023 Nous, Mme Chantal RODIER, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Emmanuelle PRATX, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 14 janvier 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 mars 2023, notifiée le même jour à 14h15 concernant : M. [N] [S] né le 23 Juin 1981 à [Localité 2] (GEORGIE) de nationalité Géorgienne Vu l'ordonnance en date du 20 mars 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 avril 2023 à 13h16, enregistrée sous le N°RG 23/1904 présentée par M. le Préfet de Vaucluse ; Vu l'ordonnance rendue le 17 Avril 2023 à 16h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [N] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 16 avril 2023 à 14h15, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [N] [S] le 18 Avril 2023 à 10h49 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [J] [B], représentant le Préfet de Vaucluse agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [Z] [X] interprète en langue géorgienne inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [N] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Laurie LE SAGERE, avocat de Monsieur [N] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [N] [S], de nationalité géorgienne, a reçu notification le 14 janvier 2023 d'un arrêté du Préfet de l'Hérault du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an. Monsieur [N] [S] a été interpelé à la suite d'un vol à l'étalage de parfum le 16 mars 2023 à [Localité 7] par la gendarmerie qui a constaté qu'il faisait l'objet de plusieurs procédures antérieures pour des délits et qu'il faisait l'objet d'une fiche de recherches en raison de sa situation irrégulière sur le territoire national. Par arrêté de la préfecture du Var en date du 17 mars 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 14h15, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requêtes du 18 mars 2023, Monsieur [N] [S] et le Préfet du Var ont respectivement saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une contestation de ce placement en rétention et d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 20 mars 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [N] [S] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 20 mars 2023. Sur l'audience devant la cour, Monsieur [N] [S] déclarait alors ne pas comprendre pourquoi son récépissé avait été renouvelé avec une OQTF ; qu'il se soignerait en France et devrait avoir un document attestant de son opération à venir ; Il confirmait avoir vu une fois le médecin au CRA, mais indiquait avoir eu plusieurs pathologies et ne pas réussir à voir à nouveau le médecin malgré ses demandes. Il produisait un document de 2021. Son avocat soutenait une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, faisant valoir que les conditions d'hygiène ne sont pas optimales au centre de rétention avec les problèmes de santé présentés par le retenu. Le représentant de la préfecture demandait la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il expliquait que le récépissé du retenu était relatif à une demande d'asile rejetée, confirmée en appel ; que le retenu a fait une nouvelle demande qui est en cours d'examen. Sur la situation de vulnérabilité, il estimait qu'il n'y avait aucun élément probant et que, pendant la garde à vue, le retenu avait vu le médecin qui avait jugé la mesure compatible avec sa garde à vue et, à son arrivée au CRA, il a vu le médecin et des soins quotidiens sont possibles au centre de rétention. Une demande de routing a été faite le 28 mars 2023. Le 1er 14 avril 2023, le pôle central d'éloignement transmettait à la préfecture de Vaucluse le routing établissant qu'un vol est réservé à l'intéressé pour [Localité 8] en Géorgie le 8 avril 2023 au départ de [Localité 3], via [6]. Le 8 avril 2023, le retard trop important de l'avion qui devait le conduire de [Localité 3] à [Localité 5] ne permettait pas d'assurer la correspondance. Il a dû être reconduit au centre de rétention de [Localité 4]. Une nouvelle demande de routing a été faite dès le 9 avril 2023. le 14 avril 2023, le pôle central d'éloignement transmettait à la préfecture de Vaucluse le routing établissant qu'un vol est réservé à l'intéressé pour [Localité 8] en Géorgie le 25 avril 2023. Sur requête du Préfet de Vaucluse du 16 avril 2023, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] [S] le 17 avril 2023 à 16h36 ordonné une seconde prolongation de cette mesure de rétention pour trente jours. Monsieur [N] [S] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 avril 2023 à 10h42. Sur l'audience, Monsieur [N] [S] demande sa remise en liberté en raison de son état de santé très défaillant ayant mal à la tête et perdu la valve de sa tracheotomie ce qui lui occassionne des difficultés pour respirer. Il indique n'avoir vu le médecin du centre de rétention qu'une seule fois à l'entrée et que depuis, malgré ses demandes, il n'arive pas à le voir. Il n'a donc pas pu présenter tous ses documents médicaux au médecin du centre de rétention. Il les a présenté à Forum Réfugiés qui ne les a pas scanné à l'appui de son appel. Il a présenté ces documents en partie en première instance mais le juge n'a pas voulu les prendre. Anrtérieurement, il a eu de l'atropie, il ne pesait plus que 29 Kg et ne pouvait ni manger ni se déplacer, il était en fauteuil roulant. Il reconnaît que c'est vrai qu'il a été amené à l'hopital par le CRA, mais ensuite, l'hopital ne lui a remis aucun compte-rendu, faisant seulement une lettre au médecin du CRA, lettre à laquelle il n'a pas eu accès. Le problème est que la valve de sa tracheotomie est tombée et donc l'hopital lui en a commendé une. Il se sent très mal au CRA : mal de tête et il y a beaucoup de bruit, de cris, de violences, des mauvaises odeurs, il n'y a pas d'hygiène. Il devient nerveux et ne va pas bien psychologiquement. Il a très peur. S'il sort, il peut être hébergé chez des amis qui l'emmeneront à l'hopital : il est suivi médicalement par le Docteur [E]. Tout ce qu'il demande, c'est d'être hospitalisé dans l'attente qu'on lui pose sa valve et pour qu'on lui fasse les examens et interventions nécessaires. Son avocat soutient que l'état de Monsieur [S] n'apparait pas compatible avec son maintien en rétention. Il attend sa valve qui a été commandée. Dans son état, il n'est pas certain qu'il soit en état de prendre l'avion. Il a peu de documents récents avec lui, mais il en a d'autre au CRA, il n'a apporté que quelques pièces de son dossier médical. Monsieur le Préfet de Vaucluse pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel, en indiquant que sa situation médicale est bien prise en compte puisqu'il a été conduit à l'hopital et qu'une valve est commendée. Les documents médicaux présentés n'établissent pas que son état actuel serait incompatible avec la rétention. En géorgie, il pourra poursuivre ses soins. Un nouveau routing a été demandé et obtenu. S'il n'est pas en état de voyager, la compagnie d'aviation ne le fera pas embarquer. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 18 avril 2023 à 10h42 par Monsieur [N] [S] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 17 avril 2023 à 16h36 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL: L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure » L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, sont recevables les moyens de fond, même nouveaux en appel : - état de santé incompatible avec la rétention ; - absence de perspectives d'éloignement, en ce que la préfecture ne rapporterait pas la preuve qu'un vol à destination de la Géorgie pourrait intervenir au cours de sa seconde période de rétention. En revanche est irrecevable au stade de la seconde prolongation le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif que le Préfet n'aurait pas suffisamment pris en compte son état de vulnérabilité. SUR LE FOND : Au motif de fond sur son appel, Monsieur [N] [S] soutient l'absence de perspectives d'éloignement, en ce que la préfecture ne rapporterait pas la preuve qu'un vol à destination de la Géorgie pourrait intervenir au cours de sa seconde période de rétention. Qu'ainsi l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, et que par voie de conséquence sa rétention ne se justifie plus. Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement, b) de l'absence de moyens de transport. » La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ». Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». En l'espèce, il ressort des éléments communiqués que : Le laissez-passer consulaire de retour vers la Géorgie a été délivré. Une demande de routing a été faite le 28 mars 2023. Le 1er avril 2023, le pôle central d'éloignement transmettait à la préfecture de Vaucluse le routing établissant qu'un vol est réservé à l'intéressé pour [Localité 8] en Géorgie le 8 avril 2023 au départ de [Localité 3], via [6]. Le 8 avril 2023, le retard trop important de l'avion qui devait le conduire de [Localité 3] à [Localité 5] ne permettait pas d'assurer la correspondance. Il a dû être reconduit au centre de rétention de [Localité 4]. Une nouvelle demande de routing a été faite dès le 9 avril 2023. Le 14 avril 2023, le pôle central d'éloignement transmettait à la préfecture de Vaucluse le routing établissant qu'un vol est réservé à l'intéressé pour [Localité 8] en Géorgie le 25 avril 2023. L'administration n'a donc pas failli à ses obligations de diligences. Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [S] fondée en droit. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [S]: Monsieur [N] [S], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Monsieur [N] [S] fait part de ses difficultés de santé en ce qu'il souffrirait d'une grave pathologie ayant entrainé deux AVC et plusieurs hospitalisations, qu'il aurait eu une atropie, et qu'ayant eu une tracheotomie, il a perdu sa valve. Toutefois, le Centre de rétention a pris en compte ses difficultés en le conduisant à l'hôpital et l'hôpital a commandé une valve pour sa tracheotomie et a adressé une lettre au médecin du centre de rétention. Or, il ne produit pas de certificat médical du médecin de l'unité médicale du centre de rétention établissant que son état de santé serait incompatible avec la rétention. Les documents médicaux antérieurs, déjà produits lors de son premier appel, ne sont pas en eux-même de nature à établir que son état serait actuellement incompatible avec la rétention, d'autant que celle-ci ne devrait en réalité durer que 6 jours à compter du présent arrêt au regard du vol qui lui est réservé pour le 25 avril 2023, espérant pour lui qu'il pourra bénéficier d'une pause de la valve avant son départ. La cour n'ayant pas de compétences médicales n'est pas en mesure de dire si son état est compatible ou non avec la rétention au regard des seuls documents produits. En effet, le plus récent de ceux-ci est un compte-rendu de scanner cervico-thoracique du 28 décembre 2022 effectué à titre de « bilan pré-opératoire », lequel n'indique pas quelle intervention chirurgicale nouvelle il devrait subir, ni si une telle intervention est nécessaire et/ou urgente. On comprend que l'intéressé ne se sente pas bien avec la conjonction de plusieurs problèmes de santé grave, mais il n'est pas certain qu'il serait mieux pris en charge à l'extérieur. Au Centre de rétention, il a la certitude de pouvoir être hospitalisé si son état le nécessite, puisqu'il a déjà été conduit à l'hopital à sa demande. Dans l'hypothèse où il serait hospitalisé, sa rétention pourrait être levée par l'administration et à défaut, il pourrait saisir en urgence le juge des libertés et de la rétention. À toutes fins utiles, il est demandé de remettre une copie de la présente décision au médecin de l'unité médicale du centre de rétention. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que, sauf décision médicale contraire, la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. COPIE au médecin de l'unité médicale du centre de rétention. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 19 Avril 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [N] [S], par l'intermédiaire d'un interprète en langue géorgienne. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [N] [S], pour notification au CRA Me Laurie LE SAGERE, avocat M. Le Préfet de VAUCLUSE M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-4 du Code de larticle L.742-4 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6440d80de704a005d1ed7048
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel