Cour d'Appel4ème chambre commerciale
Cour d'Appel · 4ème chambre commerciale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d807e704a005d1ed7031
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 274 033 457 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01612 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAVQ
CC
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
30 mars 2021 RG :2019J458
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT
C/
S.E.L.A.R.L. BRMJ
Grosse délivrée
le 19 AVRIL 2023
à Me Nicolas JONQUET Me Stéphane GOUIN
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 AVRIL 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 30 Mars 2021, N°2019J458
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT SAS, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 421 340 084,
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicolas JONQUET de la SCP SVA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Arnaud LAURENT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉE :
SELARL BRMJ représentée par Maître Bernard ROUSSEL, Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de NIMES sous le n° 812 777 142, venant aux droits de Maître Bernard ROUSSEL selon ordonnance présidentielle du 3 Juin 2017 en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA ENTREPRISE RENE [X], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 12 Avril 2016.
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Mars 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 19 Avril 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 22 avril 2021 par la S.A.S. Sogea Sud Bâtiment à l'encontre du jugement prononcé le 30 mars 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n°2019J458.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 7 décembre 2021 par l'appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 mars 2023 par la SELARL BRMJ, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu la communication de la procédure au Ministère Public qui, par conclusions notifiées aux parties le 6 mars 2023, indique qu'il « conclut à la confirmation par la Cour de la décision entreprise au vu des motifs pertinents des premiers juges ».
Vu l'ordonnance du 2 novembre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 16 mars 2023.
Vu l'autorisation donnée lors de l'audience à la société Sogea Sud Bâtiment de déposer une note en délibéré sur un éventuel sursis à statuer quant au paiement de la somme de 300 000 euros.
Vu la note en délibéré déposée le 29 mars 2023 par la société Sogea Sud Bâtiments.
* * *
Par acte sous signature privée du 19 mai 2007, le groupement d'entreprises Sogea Sud et [J] [X] s'est vu confier le lot terrassement, gros 'uvre, charpente métallique au titre de la construction de l'Hôpital d'[Localité 5].
L'hôpital n'a pas payé l'intégralité des sommes dues aux entrepreneurs ayant pour mandataire la société Sogea Sud et le groupement a décidé de saisir le tribunal administratif.
Le 10 avril 2011, les sociétés Sogea Sud et [H] [S] ont régularisé un protocole financier destiné à déterminer les conditions dans lesquelles une action en référé expertise et au fond, en paiement, serait entreprise contre l'Hôpital d'[Localité 5] devant le tribunal administratif de Nîmes par la société Sogea Sud pour son propre compte ainsi que celui de la société [H] Stem et à déterminer les droits de chacune des entreprises au titre des sommes à percevoir, la société [H] [S] se voyant attribuer 25% des sommes allouées.
Par jugement du 12 avril 2013, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société [H] [S] et a désigné Maître Bernard Roussel en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte sous signature privée du 24 mars 2014, la société Sogea Sud et la société [H] [S] assistée par Maître Olivier Favre, ès qualités d'administrateur judiciaire, ont régularisé un protocole intitulé « Avenant au protocole du 10 avril 2011 ' convention de règlement » au terme duquel les parties convenaient que la société Sogea Sud procédait à à une avance de trésorerie de 300 000 euros au profit de la société [H] [S] et que cet acompte serait déduit des sommes obtenues suite à la réclamation dirigée à l'encontre du Centre hospitalier d'[Localité 5].
Par jugement du 16 septembre 2014, le tribunal de commerce de Nîmes a arrêté le plan de sauvegarde de la société [H] [S] pour une durée de 9 ans et a désigné Maître Bernard Roussel en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et a prononcé la liquidation judiciaire de la société [H] [S]. La SELARL BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Le 25 mai 2016, la société Sogea Sud a déclaré sa créance entre les mains de Maître Roussel, es qualité de mandataire judiciaire, à concurrence de la somme de 320 635,77 euros décomposée comme suit:
20 635,77 euros au titre de factures dues ;
300 000 euros au titre de l'avance de trésorerie versée en exécution de l'avenant du 24 mars 2014 au protocole financier du 10 avril 2011.
Par courrier du 12 août 2016, le liquidateur judiciaire a contesté la créance de 300 000 euros au motif que l'avenant du 24 mars 2014 était inopposable à la procédure collective pour ne pas avoir été autorisé par le juge commissaire.
Par jugement du 31 août 2016, le tribunal administratif de Nîmes a condamné l'hôpital d'[Localité 5] à payer au groupement Sogea Sud et [H] [S] une somme de 2 740 334,57 euros avec intérêts de droit à compter du 13 novembre 2011 et capitalisation des intérêts à partir du 12 novembre 2014 et à une somme de 28 803,11 euros au titre des frais d'expertise.
Le 6 décembre 2016, l'hôpital d'[Localité 5] et la société Sogea Sud, pour le compte du groupement d'entreprises, ont signé un protocole transactionnel en vertu duquel l'hôpital a accepté de payer la somme de 2 201 653,45 euros pour solde de tout compte.
Par exploit du 29 novembre 2018, la SELARL BRMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [H] [S], a fait assigner la SAS Sogea Sud, devenue Sogea Sud Bâtiment, devant le tribunal de commerce de Nîmes afin que soit prononcée la nullité de l'avenant conclu le 24 mars 2014.
Par jugement du 9 janvier 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a notamment prononcé la nullité de l'avenant du 24 mars 2014 et a déclaré inopposable à la procédure collective la déclaration de créance de 300 000 euros de la SAS Sogea Sud Bâtiment.
Par exploit du 12 novembre 2019, la SELARL BRMJ, ès qualités, a fait assigner la SAS Sogea Sud Bâtiment devant le tribunal de commerce de Nîmes afin de la voir condamnée à lui payer la somme de 550 413,36 euros, outre intérêts, correspondant à 25% de 2 201 653,45 euros, en exécution du protocole financier du 10 avril 2011.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a :
-Jugé n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
-Écarté des débats la note adressée en cours de délibéré présentée par la SAS Sogea Sud Bâtiment ;
-Jugé et dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
-Condamné la SAS Sogea Sud Bâtiment à porter et payer à Maître Roussel, es qualité de mandataire liquidateur de la SA Entreprise [J] [H] [S] la somme de 550 413,36 euros outre intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, jusqu'à complet paiement ;
-Condamné la SAS Sogea Sud Bâtiment à porter et payer à Maître Roussel, es qualité de mandataire liquidateur de la SA Entreprise [J] [H] [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
-Condamné la SAS Sogea Sud Bâtiment aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 74,18 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 22 avril 2021, la S.A.S. Sogea Sud Bâtiment a relevé appel de ce jugement aux fins de le voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'appelante demande à la cour, au visa du protocole d'accord du 10 avril 2011, du protocole d'accord du 24 mars 2014, du protocole d'accord du 6 décembre 2016, du jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 mars 2021, de :
-L'infirmer en toutes ses dispositions et y ajoutant,
-Dire et juger qu'en exécution des protocoles d'accord des 10 avril 2011, 24 mars 2014 et 6 décembre 2016, il n'est dû aucune somme à la société [H] [S] représentée par son liquidateur judiciaire ;
-Débouter la SELARL BRMJ représentée par Maître Roussel ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Entreprises [J] [H] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
-Condamner la SELARL BRMJ représentée par Maître Roussel ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA Entreprises [J] [H] [S] au paiement d'une indemnité de 6 500 euros au profit de la SAS Sogea Sud Bâtiment sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que le protocole de 2011 avait pour objet la réparation du préjudice/indemnité mais non la rémunération attendue du marché et des travaux supplémentaires que Sogea Sud a réalisés. Compte tenu de cet objet limité, la société [H] [S] n'a aucun droit sur les sommes versées par le centre hospitalier d'[Localité 5]. Le décompte général notifié par le centre hospitalier au groupement précisant la répartition du marché entre Sogea Sud et [H] [S] a été contesté devant le tribunal administratif, en suite de quoi un protocole a été signé en 2016 valorisant tous les préjudices confondus à la somme de 926 528,28 euros qui est à partager. Les autres clés de répartition, à savoir le solde de travaux pour un montant de 825 676,83 euros TTC et les travaux supplémentaires pour un montant de 449 448,34 euros TTC sont exclues des sommes à devoir à la société [H] [S], en exécution du protocole du 10 avril 2011. De la quote-part d'un montant de 231 632,07 euros revenant à la société [H] [S], une indemnité de 8% de la rémunération du cabinet d'avocat intéressé aux résultats et une somme forfaitaire de 50 000 euros, ainsi qu'une créance admise pour un montant de 28 479,70 euros HT sont à déduire. Eu égard au versement de l'avance de 300 000 euros TTC, aucune somme n'est due à la société [H] [S].
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l'intimée demande à la cour, au visa de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103, 1104 et 1193, de l'article 1289 ancien du code civil devenu 1347, de l'article 1344-1 du code civil, de l'article L. 641-9 du code de procédure civile, de l'article 378 du code de commerce, de :
-Débouter la société Sogea Sud Bâtiment de son appel, de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 30 mars 2021 ;
-Juger que la SELARL BRMJ, représentée par Maître Bernard Roussel, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Entreprise [J] [X], peut prétendre à la condamnation de la société Sogea Sud Bâtiment à la somme de 550 413,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de la délivrance de l'assignation jusqu'à parfait paiement ;
-S'agissant de la liquidation du quantum définitif de la condamnation de la société Sogea Sud Bâtiment au profit de la SELARL BRMJ représentée par Maître Bernard Roussel, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Entreprise [J] [X], surseoir à statuer dans l'attente des arrêts de la Cour de cassation statuant sur les pourvois n° X 22613701 contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 19 janvier 2022 (RG n020/01457 ' 4ème Chambre) et n° Y 22-13702 contre celui du 16 février 2022 (RG n° 20/01457 ' 4ème Chambre) ;
Avant dire droit sur le montant de la condamnation définitive ;
-Condamner la société Sogea Sud Bâtiment à porter et payer à la SELARL BRMJ représentée par Maître Bernard Roussel, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Entreprise [J] [X], à titre de provision, la somme de 250 413,36 euros au taux légal à compter du 12 novembre 2019 jusqu'à parfait paiement ;
-Condamner la société Sogea Sud Bâtiment à porter et payer à la SELARL BRMJ représentée par Maître Bernard Roussel, es qualité de liquidateur judiciaire de la SA Entreprise [J] [X], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'intimée expose qu'elle agit en exécution du protocole du 10 avril 2011 qui déterminait notamment les droits de chaque entreprise au titre des sommes à percevoir, la société [H] [S] se voyant attribuer 25% des sommes allouées aux deux sociétés. Elle soutient que l'appelante dénature ce protocole qui fait état de difficultés, de préjudices qui ne sont pas limitativement énumérés, des actions en justice engagées en référé expertise et au fond pour obtenir règlement du préjudice matériel et immatériel. L'objet du protocole porte donc sur la ventilation des sommes à percevoir, sans aucune distinction. L'indemnisation allouée par le tribunal administratif correspond aux différentes réclamations formées par la société Sogea Sud Bâtiment pour le compte du groupement d'entreprises et la société [H] [S] a droit à 25% de ces sommes. Puis un protocole transactionnel a été signé le 6 décembre 2016 aux termes duquel les parties s'accordent pour ramener la condamnation à la somme de 2 201 653,45 euros et sur le calendrier de règlement. La société Sogea Sud ne conteste pas avoir reçu le règlement du centre hospitalier d'[Localité 5] et 25% de cette somme doit revenir à la société [H] [S]. Le liquidateur judiciaire es qualités ne conteste pas que les sommes mentionnées par l'appelante doivent venir en déduction mais les honoraires de l'avocat et son indemnité forfaitaire n'ont pas été déclarés à la liquidation judiciaire et, à supposer qu'il puisse être fait abstraction de l'article L.622-26 et L.641-3 du code de commerce, ces sommes ne peuvent être déduites qu'à hauteur de 25%. Le liquidateur judiciaire s'oppose également à toute compensation légale avec la somme de 28 479,10 euros due par la société
[H] [S] qui est une créance antérieure, alors que le protocole transactionnel est postérieur à la liquidation judiciaire de la société.
Le liquidateur judiciaire es qualités rappelle qu'il a contesté la créance de 300 000 euros admise au passif de la procédure collective de la société [H] [S] et que le pourvoi en cassation est en cours. Il a également formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ayant déclaré son action en nullité du protocole d'accord du 24 mars 2014 prescrite. Dès lors, la somme de 300 000 euros ne peut être définitivement déduite et le liquidateur judiciaire circonscrit sa demande au paiement d'une provision de 250 413,36 euros avec sursis à statuer pour le surplus (300 000 euros).
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Le protocole d'accord du 10 avril 2011 est établi entre la société Sogea Sud (mandataire) et [H] [S] à propos d'un seul lot, le lot n°1 « terrassements généraux, gros 'uvre, charpente métallique ». Il expose que « lors de la réalisation de ce Marché, le groupement a été confronté a des difficultés liées à plusieurs phénomènes perturbateurs qu'il n'était pas en mesure d'appréhender lors de l'étude et la remise de son offre de prix. SOGEA SUD, qui a présenté des demandes de rémunérations complémentaires qui n'ont pas été totalement satisfaites, entend poursuivre par voie de justice. ''
L'article 1 relatif aux préjudices liste, pour l'essentiel mais de façon non exhaustive les diverses sujétions rencontrées. Il ajoute que le groupement a par ailleurs été confronté à de nombreuses demandes de modifications dont la valorisation par ordre de service n'a pas été conforme aux devis présentés, relève des dysfonctionnements de la cellule de synthèse et diverses difficultés administratives, dont certaines sont listées.
L'article 2 stipule : « La Société SOGEA SUD, pour le compte des deux Sociétés SOGEA SUD et [H] SA TEM, a donc décidé d'engager 2 procédures devant le Tribunal Administratif de NIMES (30) :
une action en référé expertise pour analyse des difficultés techniques rencontrées et estimation du préjudice,
et concomitamment, une action au fond, afin d'obtenir le règlement de son préjudice matériel et immatériel.
EN CONSEQUENCE les parties, qui décident de mettre en place le présent protocole d'accord financier, sans remise en cause des termes de la convention de groupement, ni des garanties contractuelles ou légale, s'accordent sur les points suivants :
les Sociétés SOGEA SUD et [H] [S] sont ensemble « requérantes '' pour les actions engagées et à engager ( ')
Etant entendu que les parties décident la répartition suivante de l'indemnité à obtenir:
Déduction faite
1. D'une somme correspondant à 8 % de l'indemnité globale finale
attribuée au titre de rémunération du Cabinet d'avocat intéressé
au résultat,
2. D'une somme forfaitaire de 100.000 € HT, correspondant aux frais
(honoraires avocat, conseils extérieurs, mobilisations équipes
internes, reprographie...) à engager jusqu'au dépôt du rapport
d'expertise (')
Les parties se partageront le solde, 25 %pour [H] [S], 75 % pour SOGEA SUD.
3. En outre, [H] [S] reconnait devoir à SOGEA SUD la
somme de 29.387,80 € HT (') [H] [S] s'engage à s'acquitter de cette somme 29.387,80 € HT (TVA en sus) au plus tard à l'issue de la procédure.
Si une indemnité devait être attribuée, en tout état de cause ces sommes viendront en déduction de la part à percevoir par RlCHARD [S] »
Une action en référé expertise a été engagée, puis deux requêtes ont été présentées devant le tribunal administratif, qui ont été jointes. Dans ces deux requêtes, le groupement demandait le paiement d'une somme de 3 870 521 euros en règlement de sa rémunération complémentaire s'agissant de la première requête déposée avant décompte général définitif, en règlement du marché s'agissant de la seconde requête, déposée après que le décompte général ait été établi le 20 décembre 2012.
Ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, les deux requêtes ont été présentées au nom du groupement. Le protocole financier, contracté avant le décompte général définitif, doit s'appliquer à l'ensemble des demandes en justice formées par ce groupement, car il ne fait aucune distinction entre les postes de préjudice, lesquels peuvent résulter tant d'un manquement contractuel que délictuel.
Le tribunal administratif a considéré qu'il y avait lieu à indemniser le préjudice du groupement résultant de la désorganisation du chantier et de ses retards, les travaux supplémentaires résultants d'ordre de service. Il a retenu que les pénalités de retard n'étaient pas justifiées et a opéré certaines réfections, pour établir le solde définitif du marché à 2 740 334,57 euros TTC en faveur du groupement requérant.
En application du protocole d'accord du 10 avril 2011 qui est clair, dénué d'ambiguïté et qui fait la loi entre les parties, il doit être déduit du montant précité les honoraires d'avocat et une somme forfaitaire qui a été in fine établie à 50 000 euros. Aucune déclaration de créance n'est nécessaire, l'avocat missionné ne demande pas le paiement de sa créance, la société Sogea Sud ne se prétend pas subrogée dans les droits du conseil, cette déduction doit être opérée sur le fondement du protocole financier.
Compte tenu du fait qu'un protocole transactionnel du 6 décembre 2016 a déterminé la somme que le centre hospitalier d'[Localité 5] devait verser au groupement pour solde de tout compte, la déduction d'un montant de 124 122,26 euros doit s'opérer sur la somme de 2 201 653,45 euros retenue par cette convention, soit un solde de 2 077 531,17 euros à répartir.
La société Sogea Sud ne conteste pas avoir été payée par le centre hospitalier. En vertu de la clé de répartition contractuelle attribuant 25% à la société [H] [S], le liquidateur judiciaire es qualités est en droit de percevoir la somme de 519 382,79 euros.
Selon le protocole d'accord du 10 avril 2011, la somme de 28 479,10 euros devait être acquittée par la société [H] [S] au plus tard à l'issue de la procédure devant le tribunal administratif. L'exigibilité de cette créance est effectivement postérieure au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire le 12 avril 2016 mais la créance de la société Sogea Sud est née antérieurement ' en 2010 et 2011 - à l'ouverture de la procédure collective. Il peut donc être procédé à la compensation des deux créances connexes des parties, en application de l'article L.622-7 du code de commerce.
Ce qui ramène la créance du liquidateur judiciaire es qualités à la somme de 490 903,09 euros (519 382 ' 28 479 euros HT, un acompte de 908,10 euros ayant été réglé ).
En vertu d'un avenant au protocole d'accord signé le 24 mars 2014, les parties ont convenu du versement d'un acompte de 300 000 euros par Sogea Sud à [H] [S], alors sous sauvegarde de justice. Le liquidateur judiciaire a agi en nullité de ce protocole et a contesté la déclaration de créance de la société Sogea Sud. Ces deux actions font l'objet de pourvois en cassation en cours.
Dans sa note en délibéré déposée le 29 mars 2023, la société Sogea Sud Bâtiment acquiesce à la demande de sursis à statuer du liquidateur judiciaire es qualités dans l'attente de la résolution définitive des litiges ci-dessus mentionnés.
Il convient donc de surseoir à statuer, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice sur la déduction de la somme de 300 000 euros à opérer sur la créance de 490 903,09 euros.
Par contre, la somme de 190 903, 09 euros n'est pas concernée par les instances en cours. L'obligation à paiement n'étant pas contestable, il y a lieu de condamner la société Sogea Sud au paiement d'une provision de 190 903,09 euros.
La société Sogea Sud, qui succombe dans la plupart de ses demandes, devra supporter les dépens de l'instance et payer à la SELARL BRMJ es qualités une somme équitablement arbitrée à 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qui concerne le quantum de la condamnation au principal,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la société Sogea Sud est redevable de la somme de 490 903,09 euros à l'égard de la SELARL BRMJ es qualités, en vertu du protocole d'accord du 10 avril 2011,
Sursoit à statuer sur la demande en paiement dans l'attente de la solution définitive des litiges pendants devant la cour de cassation, à savoir les pourvois X22-13701 formé contre l'arrêt du 19 janvier 2022 et X22-13702 formé contre l'arrêt du 16 février 2022 et ordonne le retrait de l'affaire du rôle des affaires en cours,
Dit que la présente affaire pourra être réinscrite à la demande de l'une quelconque des parties, lorsqu'il sera donné une issue définitive à ces deux litiges,
Avant-dire-droit sur le montant de la condamnation définitive,
Condamne la société Sogea Sud à payer à la SELARL BRMJ es qualités une provision de 190 903,09 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 12 novembre 2019,
Dit que la société Sogea Sud supportera les dépens de première instance et d'appel et payera à la SELARL BRMJ es qualités une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile outre lesarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1344-1 du code civilarticle L.622-7 du code de commerce.article 378 du code de commercearticle L. 641-9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème chambre commerciale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
6440d807e704a005d1ed7031
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