Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d802e704a005d1ed7019
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 2 586 813 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesRecours et actions exercés contre les décisions d'autres personnes publiques
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05347 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PSWN Arrêt n° : Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 SEPTEMBRE 2022 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE RÉFÉRÉ DE MONTPELLIER - N° RG 22/00097 APPELANTE : Madame [P] [W] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Jean-michel CHARBIT de la SCP JURI-OC, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.R.L. DILUNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 22 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 MARS 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Caroline CHICLET, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière. * * * FAITS ET PROCEDURE [P] [W] a été embauchée par la SARL PLOUTOS, exploitant un restaurant sous l'enseigne LA PATATERIE, en qualité d'employée de restauration polyvalente suivant un contrat saisonnier courant du 1er juillet au 31 août 2011. A compter du 1er octobre 2011, elle a exercé sa fonction dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée - contrat unique d'insertion. En dernier lieu, la salariée travaillait en qualité de responsable de cuisine auprès de la SARL DILUNE, consécutivement à la cession de l'entreprise ayant opéré le transfert de son contrat de travail, et percevait une rémunération brute hors prime et heures supplémentaires de 1 688,09€. Le 10 juillet 2020, [P] [W] a été victime d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault le 29 juillet 2020. Suite à cet accident, elle a été placée en arrêt de travail continue jusqu'au 12 décembre 2021. Le 13 décembre 2021, lors de la visite de reprise, le médecin du travail a constaté l'inaptitude de la salariée en précisant que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ». Par courrier du 13 janvier 2022, la SARL DILUNE a notifié à [P] [W] son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits s'agissant des sommes versées au titre du solde de tout compte, [P] [W] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montpellier le 31 mai 2022. Par ordonnance de référé du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé. [P] [W] a interjeté appel de cette décision le 21 octobre 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2022, elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé et de condamner la société DILUNE au paiement de : - 4 519,08 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 451,90€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 7 167,62 € au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, - 1 519,95 € au titre du solde d'indemnité de congés payés, - 3 012,72 € au titre de rappel de salaire pour la période du 13 janvier 2022 au 23 février 2022 outre 301,27 € au titre des congés payés y afférents, - 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Elle demande également que la cour ordonne la même à lui remettre un bulletin de paie rectifié sous astreinte de 100 € par jour de retard ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard. Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 9 décembre 2022, la SARL DILUNE demande à la cour de confirmer la décision attaquée et, subsidiairement, de limiter le montant des sommes demandées par la salariée à 8 362,35€ brut et débouter Madame [W] de toute autre demande puis la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 février 2023. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail, « dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». [P] [W] considère ne pas avoir été remplie de ses droits en ce que l'employeur devait lui verser la somme globale de 25 868,13€. Elle expose que les calculs doivent être réalisés sur la base d'un salaire reconstitué à hauteur de 2 259,54€ par mois et qu'après règlement par l'employeur des sommes de 5 000€ au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de 3 895,59€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, soit 8 895,59€, celui-ci lui est encore redevable de la somme globale de 16 972,54€ qu'elle détaille dans ses écritures. L'employeur oppose que le salaire de référence de la salariée était de 2 241,05€, soit la moyenne des douze derniers mois de salaire du 1er mars 2019 au 29 février 2020. Il soutient que la salariée ne peut solliciter que la somme globale de 16 668,41€ brut. Ayant déjà réglé la somme de 8 306,06€ par deux chèques, il retient que la somme éventuellement due s'élève à 8 362,35€ brut. En l'espèce, il est désormais constant qu'il n'existe aucune discussion sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et des conséquences financières découlant du licenciement de ce fait. La cour constate toutefois que les parties sont en désaccord tant sur le salaire de référence permettant de réaliser le calcul des sommes dues que sur la somme ayant déjà été versée par l'employeur en paiement de ces sommes lors du solde de tout compte et les modalités de calcul. Si ces désaccords sont constitutifs d'une contestation sérieuse dans la mesure où il serait nécessaire pour statuer que la cour procède à un calcul sur la base de la rémunération de la salariée et vérifie les éléments fournis, ce qui relève du juge du fond, il convient néanmoins de constater que l'employeur a expressément reconnu, dès la première instance, que la salariée était en droit d'obtenir la somme complémentaire globale brute de 8 362,35€. Cette somme globale doit cependant être détaillée entre une somme nette pour l'indemnité de licenciement et des sommes brutes pour les autres sommes. Il résulte de ces éléments qu'il convient d'infirmer l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de condamner la SARL DILUNE à payer à titre de provision la somme (nette) de 8 000€. * * * S'agissant de l'octroi d'une provision, il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat qui suppose la condamnation à des sommes définitivement évaluées. L'équité commande de condamner la SARL DILUNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, qui, bien que reconnaissant être débitrice d'une somme, a contraint [P] [W] à agir en justice. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 8 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes ; Statuant à nouveau : Condamne la SARL DILUNE à payer à [P] [W] : - la somme (nette) de 8 000€ à titre de provision sur les salaires, les congés payés et les indemnités de rupture dus ; - la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne la SARL DILUNE aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6440d802e704a005d1ed7019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel