Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7ffe704a005d1ed7000
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à une allocation
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Texte intégral
Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 3e chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05655 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PEYO ARRET n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2021 POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER N° RG19/07007 APPELANTE : Madame [O] [P] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011532 du 15/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MARS 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, chargé du rapport. Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRET : - Contradictoire. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Le 8 octobre 2019, la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de l'Hérault notifie à Mme [O] [P] (ci-après la requérante) la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du 7 octobre 2019, qui, sur recours gracieux du 13 septembre 2019, maintient la décision du 5 août 2019 lui refusant sa demande présentée le 5 avril 2019 du bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et ce à raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi . Le 27 novembre 2019 la requérante saisit le Tribunal de grande instance de Montpellier. Le 8 juillet 2021, le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, après mesure d'instruction, décide, qu'à raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le requérant ne peut être bénéficiaire de l'AAH. Le 22 septembre 2021 la requérant, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, interjette appel et demande à la Cour de : - infirmer le jugement et lui reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi (RSDAE) ; - condamner la MDPH à lui payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 37 de la 'loi du 1911" (sic). Les débats se déroulent le 9 mars 2023, la MDPH ne comparaissant pas. MOTIFS DE LA DÉCISION En application cumulée des articles L821-1, L821-2, D821-1 et D821-1-2, D821-1-2 du code de la sécurité sociale, le bénéfice d'une allocation aux adultes handicapés est reconnu à toute personne : - dont le taux d'incapacité permanente est au moins égal à 80 %, le pourcentage d'incapacité étant apprécié d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles ; - dont le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 % avec reconnaissance, compte tenu de son handicap, d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles. Il n'existe aucune discussion sur le taux d'incapacité reconnu entre 50 et 79 % par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Les éléments versés aux débats permettent de reconnaître que la requérante, atteinte de polypathologie invalidante, qui ne peut plus exercer ses activités antérieures de femme de ménage ou d'ASH et qui justifie de démarches de formation et de reconversion restées à ce jour sans résultats, connaît une situation de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement du 8 juillet 2021 du pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, en ce qu'il retient un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; Pour le surplus infirme ; Statuant à nouveau des chefs infirmés ; Décide que Mme [O] [P] connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ; Octroie à Mme [O] [P] le bénéfice de l'AAH à compter du 5 avril 2019 et ce pour une durée de 5 ans ; Renvoie la requérante à saisir l'organisme payeur compétent pour vérification des conditions administratives ; Laisse les dépens du présent recours à la charge de la MDPH. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7ffe704a005d1ed7000
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel