Cour d'Appel1re chambre sociale
Cour d'Appel · 1re chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7f1e704a005d1ed6fa8
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 7 428 896 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07666 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONFU ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 OCTOBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00026 APPELANT : Monsieur [K] [Y] né le 17 Novembre 1961 à [Localité 5] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL- CUSSAC, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES INTIMEE : S.A. [H] FRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Baptiste CHORON de la SELEURL CHORON AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Ordonnance de clôture du 02 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE Par contrat de travail du 24 août 2015, M. [K] [Y] a été engagé à temps complet par la SA [H] France en qualité de responsable commercial moyennant une rémunération fixe mensuelle de 7 639,90 € brut sur 12 mois ainsi qu'une partie variable constituée de commissions. Le 6 juillet 2017, les parties ont signé une rupture conventionnelle. Par requête enregistrée le 23 janvier 2018, soutenant ne pas avoir perçu l'intégralité des commissions dues pour 2016 et 2017, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan. Par jugement du 31 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a débouté les parties de l'ensemble de leurs demandes, dit qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile et dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens. Par déclaration enregistrée au RPVA le 27 novembre 2019, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 31 janvier 2023, M. [K] [Y] demande à la Cour, au visa des articles L. 1237-11 et L1237-14 du Code du travail, de : - réformer le jugement ; - dire et juger que la clause de renonciation à tout recours contenue dans la convention de rupture conclue en application de l'article doit être réputée non écrite et déclarer en conséquence recevables ses demandes en paiement de commission ; - condamner la SA [H] à lui payer les sommes suivantes : * 34 288 € au titre des commissions dues pour 2016, * 45 619,32 € au titre des commissions dues pour la période de janvier à mai 2017, * 9 123,86 € au titre des commissions dues pour la période de juin 2017 ; Subsidiairement, de condamner la SA [H] à communiquer les tonnages réalisés entre le 1er janvier 2017 et le 16 août 2017 avec les 9 clients apportés ainsi que les marges réalisées, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la decision à intervenir et renvoyer les parties a conclure sur lesdites pièces ; - condamner la SA [H] à payer la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 19 janvier 2023, la SA [H] France demande à la Cour, au visa des dispositions de l'article 8 du contrat de travail de M. [Y], de l'article L. 1222-1 du Code du travail et 1103 et 1104 du Code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement ; A titre principal, de juger que M. [Y] a été rempli de ses droits au titre de la rupture conventionnelle et le débouter de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, de juger que les commissions dues à M. [Y] s'élèvent à 5.555,93 € brut en 2016 et 2017 et le condamner à lui rembourser la somme de 34.444,07 € brut à titre de rappel de salaire indûment perçu ; En tout état de cause, de le condamner à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 février 2020. MOTIFS Sur le paiement des commissions. En application des dispositions de l'article L 1237-14 dernier alinéa du Code du travail, le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la rupture conventionnelle du contrat de travail. En l'espèce, le salarié ne conteste pas la rupture conventionnelle en son principe mais seulement le montant des commissions. L'employeur estime que le salarié fait preuve de déloyauté alors qu'il s'est engagé à ne pas contester les termes de la convention de rupture, qu'il n'a pas usé de son droit de rétractation et que le litige pré-existant relatif au montant des commissions dues a été réglé par ladite convention. Contrairement à ce que soutient l'employeur, cette action est recevable en vertu des dispositions légales ci-dessus mentionnées, alors même que le salarié n'a pas exercé son droit à rétractation et que la convention contient la clause suivante : « Monsieur [Y] reconnaît expressément et irrévocablement être rempli de tous ses droits nés ou à naître relatifs au paiement de tous salaires, commissions, rémunérations variables, accessoires de salaire, bonus, primes, avantages en espèce ou en nature, remboursement de frais, indemnité compensatrice de congés payés, indemnité de préavis, indemnité de licenciement ou indemnité de rupture de quelque nature que ce soit, et toutes autres sommes, échues ou à échoir du fait des rapports de droit ou de fait ayant pu exister entre lui et la société ». En effet, cette clause est réputée non écrite en ce qu'elle est contraire aux dispositions sus-mentionnées. L'argument tiré du fait que le désaccord sur le montant des commissions dues était antérieur à la signature de la convention de rupture est inopérant : une telle convention ne s'analyse pas en une transaction, la transaction n'étant possible qu'après homologation de la rupture conventionnelle par l'autorité administrative et ne pouvant dès lors pas être contenue dans la convention de rupture. L'article 8 du contrat de travail stipule que le salarié percevra, outre la rémunération mensuelle fixe, « une commission de 2% sur le chiffre d'affaires apporté et encaissé. La marge nette dégagée sur ce chiffre d'affaires devra être de 9% minimum pour la société ». Il résulte de ces stipulations contractuelles que les commissions ne sont dues au salarié que pour les commandes encaissées auprès de clients apportés à l'entreprise par ce dernier sous réserve de ce que la marge nette correspondante soit d'au moins 9% pour l'entreprise. Le litige porte essentiellement sur l'existence de l'apport du client GoodExport, société marocaine, le salarié soutenant être à l'origine de cet apport tandis que l'employeur affirme qu'elle comptait cette entreprise parmi sa clientèle avant l'embauche du salarié le 24 août 2015. Il appartient au salarié de démontrer qu'il a effectivement apporté ce client à l'employeur. Il fait valoir qu'il a rencontré le futur gérant de la société GoodExport, M. [B] [G], en octobre 2015 au Maroc, que ladite société constituée le 20 novembre 2015, n'avait jamais travaillé avant le mois de novembre 2015 avec la SA [H] France et que c'est donc par son intermédiaire que les relations commerciales ont débuté en novembre 2015. A titre liminaire, chaque partie produit une attestation du gérant de l'entreprise marocaine et estime qu'il s'agit d'une pièce dépourvue de caractère probant. En effet, l'attestation produite par le salarié tend à corroborer le fait que celui-ci a apporté le client à la société tandis que celle produite par l'employeur tend à établir le contraire. Ces deux témoignages contradictoires attribués au gérant de l'entreprise GoodExport sont en conséquence écartés des débats. Le salarié produit les pièces suivantes : - un tableau - dont il n'est pas contesté qu'il a été élaboré par l'employeur - répertoriant la société GoodExport parmi les neuf clients apportés par le salarié ainsi que la commission due pour 2016, - des échanges de courriels en mai et juin 2017 entre le salarié et la direction, dont il résulte qu'ils n'étaient pas d'accord sur le calcul du montant de la marge nette notamment s'agissant des commandes du client GoodExpo passées en 2016, - les attestations régulières de MM. [I] et [W], ex-salariés responsables commerciaux de l'entreprise, et de Mme [X] [J], ex-salariée, lesquels confirment que la société GoodExport n'avait pas travaillé avec l'entreprise avant l'arrivée du salarié et que celui-ci l'a apporté à l'entreprise, le premier témoin précisant que celui-ci a présenté son fournisseur M. [B] [G] à l'employeur en la personne de M. [H] et que le partenariat commercial a débuté après cette rencontre ; le second témoin précisant qu'au cours de l'exécution de son contrat de travail de novembre 2010 au 9 septembre 2015, il n'avait pas entendu parler de cette société marocaine, - l'extrait du registre des sociétés marocains dont il résulte que la société GoodExport a été constituée le 20 novembre 2015. Il ressort de ces pièces que la société GoodExport n'a effectivement été constituée que postérieurement à l'embauche du salarié et que l'employeur a considéré, au cours de la relation de travail, que ce client faisait partie des neuf clients apportés par le salarié avant de revenir sur ces considérations. L'employeur, qui affirme avoir fait une erreur en comptant initialement ce client parmi les apports du salarié, produit les éléments suivants : - la copie d'un contrat commercial du 30 juin 2014 avec la société GoodExport portant sur la campagne 2014 relatif à 5000 tonnes de marchandise, dont la valeur probante est contestée par le salarié, - la copie d'un contrat commercial du 7 décembre 2015 entre les mêmes parties mentionnant « Annule et remplace le contrat signé du 04/11/2015 » - non produit ' portant sur la campagne 2015/2016 et sur 1000 tonnes de produits, - la copie des trois contrats commerciaux postérieurs pour les campagnes 2016-2017, 2017 et 2018, - les extraits de compte de tiers établissant l'existence de transferts d'argent entre GoodExport et l'entreprise du 4 novembre 2015 (15 000 €) au 31 décembre 2015, puis en 2017 et en 2018, - l'attestation régulière de M. [Z] [C], directeur commercial depuis le 23 juillet 2001, lequel affirme que le PDG de l'entreprise et le gérant de la société GoodExport entretenaient des relations amicales et professionnelles depuis juin 2014, - un procès-verbal d'huissier de justice du 8 janvier 2020 retraçant un SMS et un message vocal adressés les 12 et 13 novembre 2019 au PDG de l'entreprise, M. [A] [H], par un téléphone portable référencé sous la dénomination « [G] » : le SMS n'apporte aucun élément au dossier et, dans son message vocal, l'interlocuteur assure ne pas travailler avec « [K] », - la copie d'une facture du 22 juin 2014 à l'entête de [Localité 4] Voyages au nom de la SA [H] France comportant le nom de [B] [G], précisant « réception client marocain » et portant sur un séjour du 22 au 26 juillet 2014, - une capture d'écran montrant quelques pages d'un document intitulé « soutenance de stage », la mention selon laquelle un stage a été réalisé au sein de l'entreprise GoodExport en 2017-2018 et mentionnant que la société a été créée le 27 octobre 2014, - des copies de photographies destinées à montrer que les responsables des deux entreprises entretenaient des liens amicaux avant l'embauche du salarié. Les éléments produits par l'employeur ne permettent pas de contredire les pièces du salarié. Ainsi, la capture d'écran, dont l'origine n'est pas déterminée, ne saurait suffire à prouver la création de l'entreprise marocaine dès 2014. Les photographies, dont il est indiqué par l'employeur qu'elles datent de 2016, 2017 et 2018 ' soit postérieurement à l'embauche du salarié - sont sans portée juridique. La copie de la facture n'est pas plus probante et les messages postérieurs à la rupture du contrat de travail sont sans incidence sur le litige. La copie du contrat de commercialisation daté du 30 juin 2014, dont la valeur probante est contestée par le salarié, n'est corroborée par aucun élément objectif tel que des mouvements financiers intervenus au cours de cette période entre les deux entités alors même que l'employeur verse aux débats la preuve de tels mouvements financiers après la signature des contrats en novembre et décembre 2015, soit postérieurement à l'embauche du salarié. Le seul témoignage de M. [Z] [C] apparaît en conséquence insuffisant à contredire les éléments de preuve rapportés par le salarié. Il est par conséquent démontré que la SARL GoodExport est un client apporté par le salarié à l'entreprise. L'article 1315 devenu 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte de ce texte que c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir qu'il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui doit. Lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En l'espèce, il appartient à l'employeur d'établir que lorsque la marge nette dégagée au bénéfice de la société sur le chiffre d'affaires encaissé a atteint le seuil de 9%, il a effectivement payé au salarié les commissions qu'il lui devait. L'année 2016. Le seul élément émanant de l'employeur est constitué par un tableau (pièce n°6 du dossier du salarié) dont il ressort que : - le chiffre d'affaires réalisé en 2016 par le salarié du fait des commandes passées par GoodExport s'élève à 3.372.856 €, - ce chiffre d'affaires a été encaissé par l'entreprise et la marge nette pour l'entreprise s'élève à 9,80%, soit à un taux supérieur au seuil minimum de déclenchement de la commission. Le salarié verse aux débats un tableau reprenant les données chiffrées de l'employeur au titre du chiffre d'affaires réalisé par ses soins pour chacun des neuf clients apportés à l'entreprise. Au vu des montants du chiffre d'affaires par client, de la marge nette correspondante, dégagée pour l'entreprise, et du pourcentage contractuel de commission, le total des commissions s'élève à 74 288,96 € alors que l'employeur n'a versé que 40 000 € au salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle. La somme due s'élève dès lors à 34 288 €, somme sollicitée par le salarié. Du 1er janvier au 16 août 2017. Alors qu'il lui appartient de fournir les éléments qu'il détient afin de calculer les commissions dues au salarié, l'employeur ne verse aux débats aucun justificatif et ce, malgré la sommation de communiquer délivrée par le salarié le 6 juillet 2018. Il sera dès lors fait droit à la demande à hauteur de 45 619,32 € au titre de la commission due du 1er janvier au 30 mai 2017 et à hauteur de 9 123,86 € au titre de la commission due pour juin 2017. Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires. L'employeur sera tenu aux entiers dépens de première instance et d'appel. Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ; INFIRME l'intégralité des dispositions du jugement du 31 octobre 2019 du conseil de prud'hommes de Perpignan ; Statuant à nouveau, DECLARE recevable la demande de M. [K] [Y] au titre du rappel de commissions : CONDAMNE la SA [H] France à payer à M. [K] [Y] les sommes suivantes : - 34 288 € au titre du rappel de commissions dues pour l'année 2016, - 45 619,32 € au titre des commissions dues du 1er janvier au 30 mai 2017, - 9 123,86 € au titre des commissions dues pour le mois de juin 2017 ; CONDAMNE la SA [H] France à payer à M. [K] [Y] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SA [H] France aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 907 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de travail stipule quearticle 700 du Code de procédure civile et dit quarticle 700 du Code de procédure civile pour lesarticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1222-1 du Code du travail et
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7f1e704a005d1ed6fa8
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