Cour d'Appel3e chambre sociale
Cour d'Appel · 3e chambre sociale — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7ede704a005d1ed6f94
- Date
- 19 avril 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Grosse + copie délivrées le à 3e chambre sociale ARRÊT DU 19 Avril 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/06145 - N° Portalis DBVK-V-B7C-N5PI ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 NOVEMBRE 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE D'AUDE N° RG21500529 APPELANT : Monsieur [B] [G] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentant : Me Marion SELMO substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER//CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/018717 du 13/02/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER) INTIMEE : URSSAF [Localité 3] aux droits de RSI [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentant : Me Ghislaine BONARELLI de la SCP BONARELLI, avocat au barreau de NARBONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 02 MARS 2023, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON ARRÊT : - Contradictoire; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet , et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier. * * * EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [G] exerce l'activité d'électricien en qualité de travailleur indépendant. La caisse du Régime Social des Indépendants a émis le 12 août 2015 une contrainte à l'encontre de M. [B] [G] qui lui a été signifiée le 26 août 2015 pour un montant de 11 456 € au titre des cotisations concernant les périodes suivantes : ' décembre 2009 ; ' février, mars, juin, juillet, août, septembre, octobre et novembre 2010 ; ' 1er, 2e, 3e et 4e trimestres 2011 ; ' 1er et 2e trimestres 2012 ; ' 3e et 4e trimestres 2013 ; ' 1er, 3e et 4e trimestres 2014 ; ainsi que la régularisation de l'année 2010 outre des majorations de retard. Formant opposition à cette contrainte, M. [B] [G] a saisi le 31 août 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aude, lequel, par jugement rendu le 6 novembre 2018, a : dit qu'aucune prescription n'est acquise ; validé partiellement, à hauteur de la somme de 5 266,25 €, la contrainte du 12 août 2015 émise par le RSI à l'encontre de M. [B] [G] ; dit que M. [G] doit payer cette somme à la caisse locale déléguée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants, outre les majorations complémentaires et les frais de signification et d'exécution ; dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté toute prétention contraire ou plus ample ; rappelé qu'il n'existe pas de dépens devant la juridiction. Cette décision a été notifiée le 8 novembre 2018 à M. [B] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 6 décembre 2018. Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [B] [G] demande à la cour de : dire qu'il est recevable et fondé en son appel ; dire qu'il est recevable et fondé en son opposition à contrainte ; infirmer le jugement entrepris ; dire que l'URSSAF a manqué à son obligation d'information lui faisant perdre le bénéfice d'une dispense de cotisation sur les années 2010 et 2011, générant par ailleurs une assiette de calcul des cotisations erronée sur ces périodes et les suivantes ; condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 5 266,25 € (montant de cotisations retenu par le jugement de première instance) à titre de dommages et intérêts ; dire infondée la créance émise par le RSI dans sa contrainte du 12 août 2015 à son encontre en raison de l'absence d'une base de calcul fiable générant l'indétermination de la créance alléguée ; dire qu'il n'est pas redevable du montant des cotisations demandées, ni des majorations complémentaires et frais de signification et d'exécution engagé par le RSI et l'URSSAF venue à ses droits au titre de la contrainte émise le 12 août 2015 ; rejeter toutes prétentions contraires ou plus amples ; condamner l'URSSAF venue au droit du RSI au paiement de la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles. Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles l'URSSAF, venant aux droits du RSI, demande à la cour de : confirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions ; valider la contrainte litigieuse à hauteur de 5 266,25 € ; rejeter toutes argumentations contraires pour étant non-fondées tant en fait qu'en droit ; condamner M. [B] [G] à une somme de 500 € au titre des frais irrépétibles. MOTIFS DE LA DÉCISION 1/ Sur l'obligation d'information L'appelant fait valoir qu'il a été victime d'un grave accident sur la voie publique en octobre 2009 et qu'il n'a pu reprendre progressivement son travail qu'au cours de l'année 2012. Il reproche au RSI de ne pas l'avoir informé des modalités de déclaration de sa cessation d'activité, manifestement portée à sa connaissance dans le cadre du déclenchement du versement des indemnités journalières, lui faisant perdre ainsi la possibilité d'être dispensé des cotisations en application des dispositions de l'article D. 633-9 du code de la sécurité sociale concernant les années 2010 et 2011 durant lesquels il n'a pas perçu de revenus professionnels. Il sollicite à titre de dommages et intérêts le paiement de la somme de 5 266,25 €. L'URSSAF répond qu'elle n'avait pas l'obligation de prendre l'initiative d'informer le cotisant de la possibilité de solliciter une dispense de paiement en l'absence de demande d'information présentée par le cotisant. La cour retient que l'obligation générale d'information découlant de l'article R. 112-2 du code de la sécurité sociale, dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers leurs assurés, leur impose seulement de répondre aux demandes qui leur sont soumises. En conséquence, l'appelant sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. 2/ Sur montant des cotisations restant dues Le cotisant demande à la cour de dire infondée la créance émise par le RSI dans sa contrainte du 12 août 2015 à son encontre en raison de l'absence d'une base de calcul fiable générant l'indétermination de la créance alléguée, faisant valoir que les sommes réclamées ont varié entre 16 179,25 € réclamés le 12 décembre 2011 par quatre mises en demeure, 11 453 € demandés par contrainte du 26 août 2015, 6 538,25 € réclamés dans les conclusions de première instance et 5 266,25 € retenus par le premier juge. Mais l'URSSAF justifie des sommes réclamées, années par années, en distinguant précisément les chefs de cotisation, les montants provisionnels et les montants définitifs ainsi que les régularisations dès lors que le cotisant a été bénéficiaire du RSA à compter du 1er juin 2012 et encore les cotisations versées. Au vu du détail des calculs produits par l'URSSAF qui apparaissent bien fondés et qui ne sont pas critiqués de manière précise par le cotisant, le montant de la créance n'est pas indéterminé mais au contraire s'établit bien à la somme de 5 266,25 € retenue par le premier juge. 3/ Sur les autres demandes Il n'est inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont exposés en première instance et en appel. Elles seront dès lors déboutées de leurs demandes formées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Déboute M. [B] [G] de ses demandes. Y ajoutant, Déboute l'URSSAF de sa demande relative aux frais irrépétibles d'appel. Condamne M. [B] [G] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3e chambre sociale
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7ede704a005d1ed6f94
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel