Cour d'Appel4ème Chambre
Cour d'Appel · 4ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- 6440d7e7e704a005d1ed6f7a
- Date
- 4 avril 2023
- Condamnation
- 12 727 165 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n°23/00216 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français R.G : N° RG 21/01665 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FRCI [O] C/ [J] COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE DE LA FAMILLE ARRÊT DU 04 AVRIL 2023 APPELANT Monsieur [B] [O] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François RIGO, avocat à la Cour INTIMÉE Madame [K] [J] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christine SALANAVE, avocat à la Cour (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008319 du 18/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ PRÉSIDENT : Madame ESCOLANO, Présidente de Chambre ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseillère Madame BACHER-BATISSE, Conseillère GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ DE L'ARRÊT : Madame FELIX DATE DES DÉBATS : Audience tenue hors la présence du public en date du 07 Février 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mars 2023. Ce jour venu, le délibéré a été prorogé au 04 Avril 2023. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe selon les dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. Exposé du litige : M. [B] [O] et Mme [K] [J] ont vécu ensemble et ont fait l'acquisition en indivision pour moitié chacun d'un immeuble d'habitation situé [Adresse 1] (57) moyennant le prix de 450 000 francs (soit 68 602,70 euros) selon acte de M. [H] [U], notaire à [Localité 5] le 07 juillet 1999. A la suite de la séparation du couple, le partage judiciaire de l'indivision a été ordonné par le tribunal d'instance de Saint Avold le 06 novembre 2013 et Mme [F] [N], notaire à [Localité 5] a été désignée pour y procéder. Selon procès-verbal du 25 août 2016, le notaire commis a constaté les difficultés opposant les parties tenant à l'évaluation du bien, l'attribution préférentielle du bien à M. [O], la prise en compte des factures produites par M. [O], la fixation d'une indemnité d'occupation, la détermination des prétentions financières de chacune des parties et a renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente pour les trancher. Par acte du 21 novembre 2016, M. [B] [O] a saisi le tribunal de grande instance de Sarreguemines pour obtenir l'attribution préférentielle du bien sans soulte, le renvoi des parties devant le notaire commis pour les opérations de partage, la condamnation de Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation en tous les frais et dépens. Mme [J] a sollicité la désignation d'un professionnel de l'immobilier pour faire une estimation du bien, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 57 500 euros, elle ne s'est pas opposée à l'attribution du bien à M. [O] avec la perception par elle de la moitié de sa valeur soit 57 500 euros et elle a demandé la condamnation de M. [O] au versement d'une indemnité d'occupation à compter du 1° octobre 2011 jusqu'à l'intervention du partage, la fixation de sa créance au titre des factures prises en charge par elle et affectées à l'immeuble à la somme de 6 652,95 euros, la condamnation de M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens. Par jugement du 08 novembre 2018, le tribunal de grande instance a sursis à statuer sur le partage de l'indivision et ordonné une expertise immobilière de l'immeuble qu'il a confiée à Mme [D] [A], notaire à [Localité 5]. Le rapport d'expertise a été déposé le 10 octobre 2019. Selon conclusions récapitulatives du 11 décembre 2019, M. [O] a demandé au tribunal de grande instance de : - dire que le bien lui sera attribué en pleine propriété, - dire qu'après compensation des créances respectives des parties, Mme [J] lui est redevable d'une somme de 18 768,396 euros et l'a condamnée à la lui payer augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, - débouter Mme [J] de sa demande reconventionnelle, - enjoindre à Mme [J] de verser aux débats les relevés de la caisse d'allocations familiales pour les allocations logement pour la période concernée, - déclarer la demande d'indemnité d'occupation irrecevable et en tous les cas mal fondée, subsidiairement, - dire que l'éventuelle indemnité d'occupation sera limitée à la période du 1° octobre 2012 au 06 novembre 2013, subsidiairement encore au 1° mai 2014 à l'exclusion de la période du mois de juin 2013, - rrenvoyer les parties devant le notaire en charge des opérations de partage, - condamner Mme [J] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux frais et dépens, - ordonner l'exécution provosre de la décision à intervenir. Mme [J] a repris l'intégralité de ses demandes initiales. Par jugement du 11 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Sarreguemines a notamment : - rejeté la demande d'attribution préférentielle du bien, - fixé la valeur du bien indivis à la somme de 120 000 euros, - dit que chacune des parties est propriétaire de la moitié de ce bien indivis, - débouté M. [O] de sa demande de créance sur l'indivision de 18 768,39 euros liée au paiement du crédit immobilier, de la taxe foncière et des travaux avant séparation et à l'assurance habitation, - débouté Mme [J] de sa demande de créance sur l'indivision au titre des factures prises en charge par elle et affectées à l'immeuble indivis, - dit que M. [B] [O] est créancier envers l'indivision du montant des échéances mensuelles du crédit immobilier à compter du 1° octobre 2011 et des sommes payées au titre des taxes foncières des années 2012 à 2020, - dit que M. [O] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1° octobre 2011 et jusqu'au jour du partage dont le montant devra être déterminé par le notaire, - renvoyé les parties devant le notaire commis pour finaliser les opérations de partage, - dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné chaque partie à payer les dépens. -o0o- Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz, M. [B] [O] a interjeté appel contre ce jugement aux fins d'infirmation en ce qu'il a : - déclaré recevable la demande reconventionnelle de Mme [J], - rejeté la demande d'attribution préférentielle, - fixé la valeur du bien indivis à 120 000 euros, - dit que chacune des parties est propriétaire de la moitié de ce bien indivis, - débouté M. [O] de sa demande de créance sur l'indivision de 18 768,39 euros liée au paiement du crédit immobilier, de la taxe foncière et des travaux avant séparation et à l'assurance habitation, - dit que M. [B] [O] est créancier envers l'indivision du montant des échéances mensuelles du crédit immobilier à compter du 1° octobre 2011 et des sommes payées au titre des taxes foncières des années 2012 à 2020, - dit que M. [O] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation à compter du 1° octobre 2011 et jusqu'au jour du partage dont le montant devra être déterminé par le notaire. Mme [J] n'a pas formé d'appel incident. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au dernier état de ses conclusions du 06 février 2023, M. [B] [O] demande à demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, - fixer la valeur du bien indivis à 120 000 euros, - dire et juger que l'indivision est redevable à l'égard de M. [O] des sommes suivantes : - 14 154,63 euros au titre des travaux financés par M. [O] avant la séparation, - 25 247,57 euros au titre des travaux financés par M. [O] après la séparation, du remboursement de l'ensemble des taxes d'habitation et taxes foncières payées à compter du 1° janvier 2012, - 127 271,65 euros au titre des échéances du prêt immobilier payées par lui, - dire qu'il est redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision de : - 560 euros par mois d'octobre 2011 à mai 2013 inclus, - 140 euros par mois de juillet 2013 à janvier 2017, - 560 euros par mois à compter de janvier 2017, soit la somme de 45 500 euros jusqu'au jugement, - fixer après compensation la créance de M. [O] sur l'indivision à la somme de 115 139,25 euros à laquelle se rajoutera l'ensemble des taxes foncières et taxes d'habitation pour la période allant du 1° juillet 2012 jusqu'au jour de la clôture du partage, en toute hypothèse, - déclarer la prétention de Mme [J] de voir déclarer la demande de M. [O] tendant au remboursement des échéances du prêt immobilier prescrites irrecevable comme n'ayant pas été formulée dans le cadre des conclusions d'intimé, subsidiairement, - déclarer cette demande mal fondée, enore plus subsidiairement, - condamner Mme [J] à payer à M. [O] la somme de 122 141,15 euros au titre des échéances de prêts payées postérieurement au 26 juin 2010, - condamner Mme [J] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, il fait valoir les éléments suivants. En raison de la jurisprudence ferme de la Cour de cassation selon laquelle l'attribution préférentielle n'est pas applicable au concubin, M. [O] ne maintient pas son appel sur ce point. Il fait valoir que M° [A] n'a pas exécuté l'intégralité de la mission qui lui était confiée et n'a pas déterminé les dépenses réalisées par M. [O] tant avant que postérieurement à la séparation. Le notaire n'a estimé la maison à la valeur de 120 000 euros que dans la mesure où cette maison était en parfait état. Cet état est dû aux travaux de rénovation menés par M. [O] après l'achat et postérieurement notamment lorsqu'il a réhabilité le premier étage. Ainsi avant la séparation, il réclame le remboursement des factures et des travaux relatifs aux huisseries et à la motorisation des volets, à la porte de garage, à la fourniture de cinq fenêtres, aux carrelages, au nivellement du terrain et à la cuisine équipée (soit une somme totale de 14 154,63 euros). Il fait valoir qu'aucun texte ne prévoit qu'il lui incombe d'apporter la preuve que l'ensemble de ces travaux dépasserait sa contribution normale aux charges du concubinage et que même dans le cadre d'un mariage, ce ne serait pas à lui d'apporter cette preuve mais à celui qui se prévaut de l'absence de droit à remboursement par l'indivision. En raison de la procédure de partage en cours, il n'a pas voulu remettre en état le premier étage qui a été détérioré selon lui par Mme [J]. Mais compte-tenu de la longueur de la procédure, il s'y est engagé à partir de novembre 2016. Il invoque le procès-verbal de constat d'huissier de justice pour établir l'état de dégradation de cet étage. Il produit les factures de matériaux nécessaires à la réhabilitation de cette partie du bien pour un montant total de 25 247,57 euros. L'ensemble de ces travaux justifie l'estimation actuelle de l'immeuble et il y a lieu de dire que l'indivision est redevable de l'ensemble de ces sommes. Il a droit également au remboursement de toutes les taxes foncières qu'il a payées à compter du jour de la séparation (1° janvier 2012) mais aussi de celles payées au titre de la taxe d'habitation. Les échéances du prêt immobilier ont été exclusivement prélevées sur son compte bancaire ce qui représente pendant 21 ans et un mois la somme totale de 127 271,65 euros (503 euros par mois). Le premier juge a estimé à tort que cette somme n'était pas due car elle correspondrait à une contribution aux charges communes et ce d'autant que Mme [J] n'a jamais justifié qu'elle assumait l'ensemble des frais communs. Il ajoute qu'il a demandé le paiement de la somme de 121 000 euros à ce titre dès les conclusions justificatives d'appel et dans le cadre de ses conclusions d'intimée du 04 janvier 2021, Mme [J] n'a nullement évoqué la prescription de cette demande. Elle est dés lors irrecevable à soulever in fine cette prescription. De plus, M. [O] a demandé le remboursement de ces échéances de prêt dés le début des opérations de partage (le 26 juillet 2015), demande qui n'a jamais été acceptée par Mme [J]). S'il devait être retenu une prescription des sommes réclamées à ce titre, cela ne pourrait valoir que pour les échéances de prêt payées par M. [O] avant le 26 juin 2010. Mais 'la prescription ne cours pas à l'encontre d'une personne qui se voit dans la possibilité d'agir. La possibilité d'agir est ici évidente puisque le couple vivait ensemble' (sic ') . Pour l'indemnité d'occupation qu'il devrait, il précise qu'il y a lieu de statuer sur l'indemnité réelle d'occupation s'agissant d'une maison avec une surface habitable de 100m². Il retient une valeur locative de 800 euros dont il retire 30% à titre d'indemnité de précarité. Il précise qu'à compter de juillet 2013, il n'a occupé que le sous-sol qui est semi-enterré composé d'un garage et d'une chambre puisque le haut de l'immeuble était inhabitable. Il considère que l'ndemnité d'occupation ne saurait être évaluée à plus d'1/4 soit une somme de 140 euros. Selon ses dernières conclusions du 02 février 2023, Mme [J] demande à la cour d'appel de : - déclarer l'appel interjeté par M. [O] recvable mais mla fondé, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - donner acte à M. [O] de ce qu'il renonce à sa demande d'attribution préférentielle, à titre subsidiaire, si par impossible, la cour d'appel venait à accueillir tout ou partie des demandes de M. [O] et infirmer le jugement de ces chefs, - déclarer sa demande tendant au remboursement des échéances de prêt prescrite, - dire et juger qu'elle est créancière envers l'indivision de la somme de 6 652,95 euros au titre des dépenses qu'elle a engagées pendant le concubinage, en tout état de cause, - condamner M. [O] aux entiers dépens de la procédure d'instance et de la procédure d'appel, - condamner M. [O] à payer à M° [T] une indemnité de procédure de 3 000 euros TTC au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir les éléments suivants. Il doit être donné acte aux parties qu'elles s'accordent désormais sur la valeur du bien fixée à 120 000 euros après expertise. Dans la mesure où chacune des parties en est propriétaire par moitié, chacune a droit sous réserve d'éventuelles créances, à la moitié de cette valorisation soit 60 000 euros. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de créances sur l'indivision puisqu'il est de jurisprudence constante qu'un bien indivis appartient aux indivisaires dans les proportions fixées par le titre de propriété et non au regard de la participation de chacun au financement de son acquisition, soit à hauteur de 50 % chacun en l'espèce. Or M. [O] allègue que la maison est en parfait état parce qu'il l'a rénovée après l'achat et qu'il a continué à la rénover postérieurement. Sur les travaux financés avant la séparation (14 154,63 euros), il y a lieu de retenir la motivation du premier juge en ce que M. [O] n'a pas prouvé que ces dépenses avaient dépassé le cadre normal de sa contribution aux charges du concubinage. Si la cour d'appel accueillait l'appel de M. [O] sur ce point, elle est fondée à solliciter elle-même la somme de 6 652,95 euros au titre des factures qu'elle a exposées. Sur les travaux financés après la séparation (25 247,57 euros), il soutient que ces travaux de rénovation justifient la valorisation de l'immeuble et en tire la conséquence que l'indivision lui serait redevable de l'ensemble de cette somme. Les demandes relatives aux taxes d'habitation et foncières payées par M. [O] à compter du 1° janvier 2012 ont déjà été prises en compte par le premier juge donc elle doit être considérée comme sans objet. Sur les sommes remboursées depuis l'acquisition du bien immobilier au titre des échéances du prêt immobilier (121 237,05 euros), elle ne conteste pas que le bien a été financé par un prêt de 76 224,51 euros consenti par le crédit agricole. Mais la demande de M. [O] est irrecevable comme atteinte par la prescription : la créance de l'indivisaire issue d'un remboursement d'emprunt est exigible dés le paiement de chaque échéance si bien que le délai de prescription court dés le règlement de l'échéance d'emprunt pour se prescrire 5 ans plus tard. Dés lors que M. [O] a attendu plus de 5 ans pour solliciter le remboursement des échéances, sa demande est manifestement prescrite. Pour la réclamation qui ne serait pas prescrite, elle s'estime bien fondée à soutenir qu'aucune somme n'est due dans la mesure où elle correspondrait à une contribution aux charges communes. Le bien constituait le lieu de vie du couple de l'acquisition (le 05 août 1999) à la date de leur séparation (le 1° octobre 2011). M. [O] a, certes financé le bien immobilier en procédant au remboursement de l'emprunt mais elle a, tout le long du concubinage, participé également financièrement aux frais de la vie à deux (achat de meubles meublants, dépenses pour des vacances ...) et au remboursement de l'emprunt. Elle demande la confirmation du jugement qui a débouté M. [O] de sa demande de remboursement sur cette période. Pour la période du 1° octobre 2011 au 05 septembre 2020, M. [O] paie depuis la séparation la somme de 503,05 euros par mois à ce titre. l'indivision lui est redevable d'une créance. Mme [J] n'étant plus dans les lieux qui sont occupés par M. [O], elle est fondée à solliciter la condamnation de M. [O] à lui payer une indemnité d'occupation sur le fondement de l'article 815-9 du code civil. M. [O] chiffre cette indemnité à la somme de 560 euros par mois à l'exception du mois de juin 2013 au cours duquel il soutient sans le prouver, que Mme [J] a occupé la maison. Il réduit encore cette indemnité au motif que pendant une période, il n'a pu jouir que du quart de la maison du fait des dégradations qui auraient été commises par Mme [J]. Elle conteste avoir commis des dégradations dans la maison et fait valoir que c'est leur fils commun qui en est l'auteur et soutient que l'indemnité d'occupation est due pour l'intégralité de la période concernée du 1° octobre 2011 jusqu'à la date du partage. M. [O] succombant dans ses prétentions, elle estime qu'elle est fondée à solliciter une indemnité de procédure à verser à son avocat en application de l'article 700 2° du code de procédure civile. -o0o- L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 février 2023. Motifs de l'arrêt : Vu les conclusions sus-mentionnées des parties, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile. Sur l'étendue de la saisine de la cour d'appel Attendu qu'en vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; Que l'acte d'appel de M. [B] [O] critique les dispositions du jugement relatives à : - la recevabilité de la demande reconventionnelle de Mme [J], - au rejet de sa demande d'attribution préférentielle, - la déclaration selon laquelle les parties sont propriétaires par moitié du biens indivis, - au débouté de sa demande de créance sur l'indivision de la somme de 18 768,39 euros liée au paiement du prêt immobilier, de la taxe foncière et des travaux avant séparation et de l'assurance habitation, - l'admission de la créance de M. [O] envers l'indivision du montant des échéances mensuelles du crédit immobilier à compter du 1° octobre 2011, - l'admission de la créance de M. [O] envers l'indivision des sommes payées au titre des taxes foncières des années 2012 à 2020, - la mise à la charge de M. [O] envers l'indidvision d'une dette au titre de l'indemnité d'occupation du 1° octobre 2011 jusqu'au jour du partage ; Que dans le cadre de ses conclusions justificatives d'appel, il demande : - la fixation de la valeur du bien indivis à 120 000 euros, - la fixation de sa créance à l'égard de l'indivision à : - 14 154,63 euros pour les travaux financés par lui avant la séparation; - 25 247,57 euros pour les travaux financés par lui après la séparation, - à une somme au titre de l'ensemble de toutes les taxes d'habitation et foncières payées par lui à compter du 1° janvier 2012, - 121 237,05 euros pour l'ensemble des échéances du prêt immobilier payées par lui, - la fixation de l'indemnité d'occupation due par lui à 560 euros par mois du mois d'octobre 2011 au mois de mai 2013, à 140 euros du mois de juillet 2013 au mois de janvier 2017, à 560 euros à compoter du mois de janvier 2017, - la fixation après compensation de sa créance sur l'indivision à la somme de 115 139,25 euros à laquelle se rajoutera l'ensemble des taxes foncières et d'habitation pour la période allant du 1° juillet 2012 jusqu'au jour de la clôture du partage ; Attendu qu'il y a lieu de constater que M. [O] a abandonné son appel du chef de l'attribution préférentielle ; Attendu que selon les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond ; que l'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures ; Que néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Que les articles 564 et suivants du code de procédure civile traitent des demandes formées pour la première fois en appel, lesquelles sont irrecevables sauf pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; Qu'enfin l'article 566 dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ; Attendu que la prétention n'est pas nouvelle dés lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise en première instance même si son fondement juridique est différent ; qu'il en est ainsi lorsque le but poursuivi ou le résultat recherché par l'auteur de la demande est le même ; qu'à l'inverse si le but recherché en appel est en contradiction avec celui recherché en première instance, la demande est irrecevable, la modification du fondement juridique de la prétention ne devant pas entraîner la substitution en cause d'appel d'un droit totalement différent de celui dont le plaideur s'est prévalu en première insatnce, ce qui équivaudrait à une modification de l'objet de la demande ; Attendu qu'il résulte de l'assignation devant le premier juge, des conclusions récapitulatives de M. [O] en première instance des 09/01/2018 et 11/12/2019 qu'il n'a présenté aucune demande au titre des sommes payées pour la taxe d'habitation écrivant même dans son acte introductif d'instance qu'il a'toujours règlé seul les taxes d'habitation (ce qui est logique car il en était occupant)', que le premier juge ne s'est pas prononcé sur les taxes d'habitation et n'a statué que sur ce qui lui était demandé soit les taxes foncières ; Que dans ces conditions, la demande de M. [O] relative au remboursement des taxes d'habitation doit être considérée comme nouvelle et déclarée irrecevable ; Attendu que M. [O] soutient que la demande de Mme [J] tendant à faire déclarer prescrite sa demande de remboursement d'une partie des échéances du prêt immobilier doit être déclarée irrecevable comme étant une demande nouvelle soutenue en première instance ni contenue dans ses premières conclusions d'intimée ; mais attendu que l'article 563 du code de procédure civile dispose que pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumlises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ; Que la prétention de Mme [J] tend à faire échec aux demandes de créances sur l'indivision présentées par M. [O] et spécialement à la créance au titre du paiement du prêt immobilier ; que pour ce faire elle a soutenu que les sommes payées par lui à ce titre ressortaient de sa contribution normale aux charges du concubinage ; qu'elle reprend ce moyen en appel en y ajoutant un autre moyen tiré de la prescription quinquennale ; qu'il ne s'agit dés lors, pas d'une demande nouvelle mais d'un moyen nouveau au soutien d'une demande soumise au premier juge ; qu'il n'y a pas lieu de déclarer ce moyen irrecevable ; Attendu que Mme [J] n'a pas formé d'appel incident mais a repris sa demande subsidiaire en cas d'infirmation du jugement tendant à fixer à son profit une créance de l'indivision du fait du paiement de diverses factures ; Que dans ces conditions, la cour d'appel reste saisie des questions tenant à l'existence de créances de M. [O] envers l'indivision au titre des travaux réalisés dans l'immeuble, de la taxe foncière, du remboursement du prêt immobilier et de l'indemnité d'occupation et subsidiairement des créances de Mme [J] sur l'indivision au titre des factures payées par elle ; Sur les dépenses des parties avant la séparation Attendu que les parties ont vécu ensemble de 1992 à octobre 2011 ; que selon acte du 07 juillet 1999, ils ont acquis un bien immobilier situé [Adresse 1] (57) moyennant le prix de 450 000 francs payé avec un prêt de 500 000 francs consenti par le crédit agricole le 08 juin 1999 remboursable jusqu'au 05 septembre 2018 par échéances mensuelles de 503,05 euros ; Attendu que cette acquisition a eu lieu en indivision à hauteur de la moitié pour chacun des deux acquéreurs ; Attendu que le couple s'est installé dans cet immeuble avec l'enfant commun et deux autres enfants issus d'une union précédente de Mme [J] ; qu'au moment de leur séparation, Mme [J] a quitté le domicile familial en octobre 2011, M. [O] y demeurant encore à ce jour ; Attendu que les parties sont à ce jour d'accord sur l'évaluation de l'immeuble telle qu'elle résulte du rapport d'expertise de Mme [D] [A], notaire soit la somme de 120 000 euros ; Attendu qu'il importe de rappeler comme l'a déjà fait le premier juge que ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété quelles que soient les modalités du financement et que la propriété de ce bien indivis appartient aux indivisaires dans les proportions fixées par le titre de propriété et non au regard de la participation de chacun au financement de l'acquisition ; que c'est donc en vain que M. [O] tente de faire fixer ses droits dans l'indivision au prorata des sommes qu'il estime y avoir investies (travaux, impôts, prêts, assurance ...) ; Attendu qu'aucune disposition légale ne réglant la contribution des concubins aux charges de la vie commune, chacun d'eux doit en l'absence de convention contraire, supporter les dépenses de la vie courante qu'il a engagées ; que néanmoins, ayant choisi une communauté de vie, les concubins ont pris l'engagement de s'entraider et qu'il revient au juge d'apprécier si la contribution de l'un d'eux n'excède pas cette entraide normale ; Attendu qu'aucune des parties n'apporte de précision sur sa situation professionnelle et financière lors de la vie commune ; qu'il ressort de l'acte notarié d'acquisition de l'immeuble que M. [O] était chauffeur-routier et Mme [J] mère au foyer ; Qu'ainsi que rappelé ci-dessus, l'immeuble constituait le logement familial abritant le couple et trois enfants dont un issu de l'union ; Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [O] a assumé le remboursement du prêt immobilier au temps de la vie commune ; que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a retenu que le remboursement du prêt immobilier par M. [O] dans ces circonstances n'excédait pas l'entraide normale entre concubins et participait d'une charge du concubinage et en ce qu'il a débouté M. [O] de sa demande de créance à ce titre à l'égard de l'indivision ; Attendu que le couple a réalisé des travaux dans l'immeuble pour l'améliorer; que les factures pour en justifier produites par M. [O] correspondent à des matériaux ou des prestations datant du 02 juillet 1999 au 26 juillet 2005 (14 154,63 euros représentant sur cette période une somme de 196,58 euros par mois) ; qu'il n'en résulte pas qu'en assumant ces dépenses au temps de la vie commune, M. [O] a dépassé le cadre normal de sa contribution aux charges du concubinage et ce d'autant que Mme [J] produit également des factures d'acquisition de matériel et mobilier et de voyage pour la famille datant du 21 septembre 1998 au 05 septembre 2011 (6 652,95 euros soit moins de 43 euros par mois pendant ces 11 années) ; Que ces dépenses assumées par chacun des concubins au temps de la vie commune doivent être considérées comme relevant de leur contribution normale à la vie du couple ; Que le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a débouté les parties de leurs prétentions respectives de fixation de créances de l'indivision à leur profit à ce titre ; Attendu que c'est encore par une juste appréciation que le premier juge a retenu que le paiement des taxes foncières et des primes d'assurances au temps de la vie commune par M. [O] constituait des dépenses de vie commune afférentes au logement familial ne dépassant pas le cadre normal de la contribution aux charges du concubinage ; Que le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses demandes de fixation de créances de l'indivision de ces chefs à son profit ; Sur les dépenses réalisées après la séparation Attendu qu'ensuite de la séparation, M. [O] s'est maintenu dans le bien indivis et a assumé le remboursement du prêt immobilier, le paiement des taxes foncières et a réalisé divers travaux d'aménagement et de rénovation; Attendu qu'il résulte de l'article 815-13 du code civil que lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation, qu'il doit également est tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu'elles ne les aient point améliorés ; qu'inversement l'indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur du bien indivis par son fait ou par sa faute ; Attendu qu'en l'espèce les dépenses au titre du prêt immobilier et de la taxe foncière réglées à compter de la séparation du couple soit à compter du mois d'octobre 2011 constituent des dépenses nécessaires de conservation du bien ; - sur le prêt immobilier Mais attendu que la créance due au titre du paiement de l'emprunt immobilier pour l'acquisition du bien indivis est exigible dés le paiement de chaque échéance à partir duquel la prescription commence à courir ; Attendu que jusqu'au procès-verbal de difficultés du 25 août 2016, la prescription des mensualités payées au titre de prêt immobilier est acquise; que la prescription a à nouveau été interrompue par la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance du 21 novembre 2016, si bien que M. [O] justifie d'une créance sur l'indivision pour les échéances du prêt immobilier du 05 septembre 2016 au 05 septembre 2020 soit 49 échéances de 503,05 euros (24 649,45 euros) ; Que le jugement entrepris sera infirmé en ce sens ; - sur la taxe foncière Attendu qu'il est également créancier des taxes foncières qu'il a acquittées et qu'il acquittera jusqu'au partage ou à la vente du bien ; Qu'ainsi que justement précisé par le premier juge, il incombera au notaire de faire le calcul de cette créance à partir des justificatifs que lui produira M. [O] ; - sur les travaux Attendu que M. [O] réclame également une créance sur l'indivision au titre des travaux réalisés dans la maison à compter de 2016 ; qu'il les évalue à la somme de 25 247,57 euros dans ses dernières écitures ; Attendu que les tickets de caisse Leroy Merlin datant de 2016, 2017 et 2018 correspondent à de la quincaillerie, de l'outillage, de l'électricité, des rangements cuisine, un projecteur Led, une menuiserie essentiel Loulou sans que ces dépenses puissent être rattachées expressément à l'immeuble indivis ; que les factures allemandes de Möbel Fundgr... ne permettent pas plus de savoir à quoi elles conrrespondent ; que la facture de l'entreprise de plâtrerie Santiago ne comporte pas de date et que celle de l'entreprise AD couverture est mal photocopiée si bien que la date est également inconnue; Qu'ainsi M. [O] ne rapporte pas la preuve de ces dépenses qu'il aurait réalisées pour l'immeuble indivis ; Qu'il ne peut être retenu que la facture du 16 mai 2018 correspondant à la pose d'une motorisation d'une porte de garage pour 159,99 euros, à celle de menuiseries de l'entreprise FMB menuiseries du 29 décembre 2016 pour la somme de 2 374,88 euros et celle de l'entreprise Braun et Baltes du 17 novembre 2016 correspondant à une climatisation pour la somme de 1 384,60 euros ; Que dans ces conditions, M. [O] justifie d'une créance sur l'indivision à hauteur de 3 919,47 euros ; que le jugement qui l'a débouté à défaut de justificatif des travaux postérieurs à la séparation doit être infirmé de ce chef; Sur l'indemnité d'occupation Attendu que le premier juge a retenu que M. [O] était redevable d'une indemnité d'occupation du jour où il a occupé seul la maison et jusqu'à l'acte de partage en rejetant les moyens de M. [O] faisant valoir que Mme [J] avait détérioré la maison et l'avait occupée en juin 2013 et a renvoyé les parties devant le notaire pour la définition du montant de cette indemnité d'occupation ; Attendu que devant la cour d'appel, M. [O] développe à nouveau ses moyens selon lesquels d'une part, Mme [J] est venue dégrader fortement la maison ce qui l'a empêché de pouvoir l'occuper pleinement et d'autre part Mme [J] a occupé elle-même la maison en juin 2013, le contraignant à la quitter ; Attendu que le premier juge a justement relevé que si les dégradations de la maison sont établies par le procès-verbal de constat de M° [R], Huissier de justice à [Localité 5] du 15 janvier 2016, l'origine et l'auteur n'en sont pas déterminés et ce d'autant que Mme [J] produit le jugement d'assistance éducative concernant [G] [O] [J] rapportant que l'enfant a reconnu des faits de dégradation du domicile de ses parents ; que M. [O] n'apporte aucun élément concret venant encore au soutien de son affirmation selon laquelle Mme [J] a occupé la maison au mois de juin 2013, soit plus de dix-huit mois après l'avoir quittée ; Attendu que dans ces conditions, l'indemnité d'occupation ne sera ni réduite ni supprimée selon la demande de M. [O] ; Attendu qu'elle est soumise à la prescrpition quinquennale ; que celle-ci a été interrompue par le procès-verbal de difficultés du 25 août 2016, puis par l'assignation du 21 novembre 2016 et finalement supendue pendant l'instance judiciaire ; que dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a décidé que M. [O] était redevable d'une indemnité d'occupation d'octobre 2011 jusqu'au jour du partage à venir ; Attendu que M. [O] calcule l'indemnité d'occupation en retenant une valeur locative de 800 euros à laquelle il applique un coefficient de 30 % au titre de l'indemnité de précarité soit une valeur mensuelle de 560 euros ; Que Mme [J] ne conteste pas cette évaluation ; qu'il y a lieu de la retenir et de renvoyer les parties devant le notaire pour le calcul définitif du montant dû par M. [O] à ce titre, la date butoir étant fixée au jour du partage à venir ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Attendu que selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie; Que le sens de la présente décision commande de dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle en première instance et lors de la procédure d'appel ; Que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes respectives de chacune des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après débats en audience publique (art 1136-1 du code de procédure civile) et après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable la demande de M. [O] présentée au titre de la taxe d'habitation, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur la créance de M. [B] [O] sur l'indivision au titre du prêt immobilier après séparation, au titre des travaux après séparation et au titre de l'indemnité d'occupation, Et statuant à nouveau, Fixe les créances de M. [B] [O] envers l'indivision aux sommes suivantes : - 24 649,45 euros (vingt-quatre mille six cent quarante-neuf euros et quarante-cinq centimes) au titre du prêt immobilier remboursé après séparation - 3 919,47 euros (trois mille neuf cent dix-neuf euros et quarante-sept centimes) au titre des travaux réalisés après séparation, Dit que M. [B] [O] est redevable d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 560 (cinq cent soixante) euros du mois d'octobre 2011 jusqu'au jour du partage, Confirme le jugement en ses autres dispositions non contraires, Y ajoutant, Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle en première instance et en appel. Le greffier, Le président de chambre,
Articles de loi cités
article 562 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 815-13 du code civil que lorsquarticle 696 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.article 910-4 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile et sa conarticle 815-9 du code civil. M.article 563 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 4ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
6440d7e7e704a005d1ed6f7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel