Cour d'AppelChambre sociale TASS
Cour d'Appel · Chambre sociale TASS — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7d0e704a005d1ed6f1a
- Date
- 19 avril 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeInvalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N° ----------------------- 19 Avril 2023 ----------------------- N° RG 21/00268 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCVK ----------------------- [Z] [P] C/ [4] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 décembre 2021 Pole social du TJ d'[Localité 2] 21/00051 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : Madame [Z] [P] [Adresse 7] [Localité 1] non comparante, non représentée INTIMEE : [4] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur JOUVE, Président de chambre et Madame COLIN, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. ARRET - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière, présente lors de la mise à disposition de la décision. PROCEDURE Par courrier recommandé adressée au greffe de la cour et portant la date d'expédition indiquée par la poste du 17 décembre 2021, Madame [Z] [P] a formé un appel à l'encontre d'un jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio le 15 décembre 2021 dans l'instance l'opposant à la [5]. L'appelante qui critiquait le jugement déféré en ce qu'il avait confirmé une décision de l'organisme social du 17 février 2021 qui l'avait maintenue en invalidité première catégorie. Par courrier recommandé reçu à la cour le 11 octobre 2022, l'intéressée expliquant que suite à une nouvelle visite médicale, la [4] lui avait finalement accordé l'invalidité de seconde catégorie qu'elle réclamait, a sollicité 'l'annulation de l'audience qui était prévue le 14 février 2023". Une telle décision ne pouvant pas, d'un point de vue procédural être prise, il convient d'analyser cette demande comme la manifestation de la volonté de son auteur de se désister de son recours. La [5] qui avait indiqué par courrier attendre la notification des prétentions et moyens adverses pour conclure à son tour, n'a pas réagi à ce dernier évènement. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il emporte acquiescement au jugement. En l'espèce, le désistement de l'instance d'appel est intervenu le 11 octobre 2021. La partie intimée n'ayant pas constitué avocat, ni présenté préalablement aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, il convient dès lors de constater le dessaisissement de la cour et l'extinction immédiate de l'instance. Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe de la cour, CONSTATE le désistement d'instance de Madame [Z] [P], DÉCLARE éteinte l'instance (RG n° 21/00268) et la cour dessaisie, CONDAMNE Madame [Z] [P] au paiement des dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale TASS
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7d0e704a005d1ed6f1a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel