Cour d'Appel5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Cour d'Appel · 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE — 19 avril 2023
- ECLI
- 6440d7cee704a005d1ed6f10
- Date
- 19 avril 2023
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités ou de salaires
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Texte intégral
Ordonnance N° S.A.R.L. PIZZA DELATTRE C/ [D] LDS/MR/BG COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2023 DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04367 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISBE Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX PARTIES EN CAUSE : S.A.R.L. PIZZA DELATTRE [Adresse 4] [Localité 2] Me Salif DADI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ET Monsieur [E] [D] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Emilie DENYS, avocat au barreau d'AMIENS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/284 du 27/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5]) DÉBATS : L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 04 avril 2023 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Madame Malika RABHI, greffière. La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 avril 2023, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. PRONONCÉ : Le 19 avril 2023, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Malika RABHI, greffière. * * * DÉCISION : Vu la déclaration du 19 septembre 2022 par laquelle la société Pizza Delattre a relevé appel d'un jugement rendu le 5 septembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Laon, vu l'avis du greffe d'avoir à signifier sa déclaration d'appel à l'intimé non constitué, vu la demande d'observations du conseiller de la mise en état en date du 26 décembre 2022 relative au défaut de dépôt des conclusions d'appelant dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, vu les observations de M. [D] remises le 31 mars 2023 demandant à la cour de constater la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de conclusions de la société Pizza Delattre. SUR CE Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour conclure. En l'espèce, l'appelante n'a pas notifié de conclusions avant le 5 décembre 2022, date d'expiration du délai susvisé. Il en résulte que l'appel est caduc. L'appelante devra supporter les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS ; Nous, Laurence de Surirey, conseillère de la mise en état, Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société Pizza Delattre, Condamnons la société Pizza Delattre aux dépens de l'incident. LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE DE LA MISE EN ÉTAT,
Articles de loi cités
article 908 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
- Date
- 19 avril 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6440d7cee704a005d1ed6f10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel