Cour d'Appel13e chambre
Cour d'Appel · 13e chambre — 18 avril 2023
- ECLI
- 643f891aad85da04f53a3d7a
- Date
- 18 avril 2023
- Condamnation
- 3 302 287 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 59B 13e chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 18 AVRIL 2023 N° RG 22/01257 N° Portalis DBV3-V-B7G-VBE5 AFFAIRE : S.A.S. MAISONS CBI C/ S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE N° Chambre : N° Section : N° RG : 2020F00408 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY Me Martine DUPUIS TC PONTOISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DIX HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : S.A.S. MAISONS CBI [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22084 Représentant : Me Sandra PELLEN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES APPELANTE **************** S.A. CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268305 Représentant : Me Quentin SIGRIST de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, Madame Delphine BONNET, Conseiller, Madame Véronique MULLER, Magistrat honoraire, Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN, Au cours de l'année 2017, la SAS Maisons CBI, constructeur de maisons individuelles, a confié à la SARL Le Gallo & Associés (société Le Gallo), en qualité de sous-traitant, cinq marchés de travaux de couverture pour une somme totale de 33 022,88 euros. La société Le Gallo a émis les six factures correspondantes en décembre 2017. Le 18 janvier 2018, la société Le Gallo a conclu un contrat d'affacturage avec la SA Crédit agricole leasing & factoring (Crédit agricole), sollicitant le financement des factures émises sur la société Maisons CBI. Le même jour, la société Crédit agricole a, d'une part réglé à la société Le Gallo le montant des factures concernant la société CBI (soit 33 022,88 euros), d'autre part notifié à cette dernière le transfert des créances en sa faveur. Par courrier du 5 février 2018, le Crédit agricole a réclamé à la société Maisons CBI le paiement des factures. Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 15 décembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise, saisi le 27 août 2020 sur assignation délivrée à la société Maisons CBI à l'initiative du Crédit agricole, a : - déclaré le Crédit agricole recevable et fondé en ses demandes ; - condamné la société Maisons CBI à payer au Crédit agricole la somme de 33 022,80 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020 ; - condamné la société Maisons CBI à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné la capitalisation des intérêts ; - débouté la société Maisons CBI de toutes ses demandes ; - condamné la société Maisons CBI aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 2 mars 2022, la société Maisons CBI a interjeté appel du jugement. Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 25 mai 2022, elle demande à la cour de : - réformer le jugement en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - juger que les factures ci-dessous sont litigieuses : * F n°639 ' Chantier le Trionnaire pour un montant de 6 098,38 euros HT ; * F n°641 ' Chantier Le Pogam pour un montant de 6 794,81 euros HT ; * F n°624 ' Chantier [K]/[I] pour un montant de 7 718,58 euros HT ; * F n°630 ' Chantier [M] pour un montant de 1 930,65 euros HT ; * F n°628 ' Chantier [M] pour un montant de 5 377,75 euros HT ; - juger que la créance de 33 022,88 euros est non certaine, non liquide et non exigible ; - rejeter toutes les demandes de la société Crédit agricole ; - condamner la société Crédit agricole à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de la procédure civile ; - condamner cette dernière aux entiers dépens. Le Crédit agricole dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 août 2022, demande à la cour de : - débouter la société Maisons CBI de l'intégralité de ses demandes ; - confirmer en son intégralité le jugement ; Y ajoutant, - condamner la société Maisons CBI à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Maisons CBI aux entiers dépens d'appel. L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 février 2023. Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE, Pour s'opposer à la demande en paiement formée à son encontre, la société Maisons CBI soutient que la société Le Gallo n'a pas exécuté les travaux de manière satisfaisante, invoquant l'existence de nombreuses malfaçons dont elle a sollicité la reprise. Elle précise avoir adressé plusieurs mises en demeure à la société le Gallo, notamment par courrier du 14 mars 2018, ajoutant avoir procédé à la résiliation des marchés par courrier du 21 juin 2018, avant de faire intervenir une nouvelle entreprise pour la reprise des désordres. Elle fait notamment état des désordres affectant deux des cinq chantiers litigieux (chantiers Le Trionnaire et Pogam), invoquant à ce titre une exception d'inexécution. Elle évoque en outre diverses procédures connexes, l'une introduite par le Crédit agricole contre la société Le Gallo ayant abouti au rejet des demandes du factor, l'autre introduite à son encontre par la société Le Gallo, ayant fait l'objet d'un sursis à statuer par le tribunal de Saint Nazaire. Le Crédit agricole sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a reconnu 'implicitement, le caractère certain, liquide et exigible des créances transmises par subrogation conventionnelle'. Il fait valoir, qu'informé du refus de paiement de la société Maisons CBI, il a adressé un avis de litige à la société Le Gallo, lui demandant de rembourser les sommes affacturées. Il ajoute avoir obtenu, le 22 août 2018, une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre de la société Le Gallo la condamnant au remboursement des sommes affacturées, cette ordonnance ayant toutefois été mise à néant par un jugement du tribunal de commerce de Vannes l'ayant ensuite débouté de ses demandes. Il maintient donc ses demandes en paiement contre la société Maisons CBI et fait valoir que les conclusions de cette dernière ne constituent pas un élément suffisant pour démontrer le caractère litigieux des créances, ajoutant que le jugement a relevé à juste titre que les seuls litiges invoqués par la société Maisons CBI portent sur d'autres chantiers. Il résulte de l'article 1219 du code civil qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. La cour observe en premier lieu que la société Maisons CBI ne conteste ni la subrogation intervenue en faveur du Crédit agricole, ni l'information que ce dernier lui a adressée quant au transfert de la créance. Lorsque le factor se charge du recouvrement des factures, comme c'est le cas en l'espèce, il lui incombe de rapporter la preuve de l'existence de la créance dont il réclame le paiement. C'est au client poursuivi de démontrer que les sommes réclamées ne sont pas dues. Le débiteur peut opposer au factor les exceptions inhérentes à la dette, et notamment l'exception d' inexécution. En l'espèce, le Crédit agricole sollicite paiement d'une somme de 33 022,80 euros correspondant aux six factures ayant fait l'objet du transfert à son profit, celles-ci portant sur cinq marchés de travaux (dossiers [K]/[I], [M], [W]/[C], Le Trionnaire, Pogam). La société Maisons CBI fait état de désordres concernant les deux chantiers Le Trionnaire (facture de 6098,38 euros) et Pogam (facture de 6 794,80 euros). * sur le chantier Le Trionnaire La société Maisons CBI soutient que la société Le Gallo n'a pas respecté la commande, les ardoises de toiture ayant été posées sur liteaux au lieu d'une pose sur volige. Le devis de la société Le Gallo du 25 octobre 2017 porte sur la réalisation de la couverture. Il est précisé: 'couverture sur chevrons en ardoise d'Espagne, posées au crochet inox sur voliges' (caractères gras dans le devis). La société Maisons CBI a fait réaliser un procès-verbal de constat le 29 mars 2018 sur le chantier Le Trionnaire. L'huissier rapporte les propos de la société Maisons CBI de la manière suivante : 'la société Maisons CBI, requérante, s'est aperçue que la couverture en ardoise avait été posée non pas sur des voliges, mais sur liteaux. En contrepartie de cette méprise, un protocole d'accord avait été trouvé entre les parties selon lequel la société Le Gallo s'engageait, en compensation, à fournir et poser gracieusement des volets roulants solaires sur les trois fenêtres de toit du niveau 1. En dépit de multiples relances, la société Le Gallo n'a toujours pas installé les volets (...)'. L'huissier fait ensuite les constatations suivantes : ' la charpente et la couverture sont apparentes. Je constate que les ardoises sont posées sur liteaux, aucune volige n'a été installée. Les trois fenêtres de niveau 1 sont dépourvues de stores ou volets extérieurs'. Le 6 juin 2018, la société Maisons CBI, par l'intermédiaire de son avocat, a résilié le marché de la société Le Gallo (chantier Le Trionnaire) pour inexécution de ses obligations contractuelles. Le Crédit agricole ne discute pas les non-conformités contractuelles qui résultent clairement du constat d'huissier. Force est ainsi de constater qu'en posant la toiture sur des liteaux plutôt que sur des voliges, la société Le Gallo a manqué à ses obligations contractuelles, celles-ci, portant sur un élément essentiel du contrat, apparaissant suffisament graves pour justifier le refus de la société Maisons CBI d'exécuter sa propre obligation de paiement à l'égard du Crédit agricole, de sorte que la demande en paiement au titre de ce chantier est rejetée. * sur le chantier Pogam La société Maisons CBI soutient que les fenêtres 'vélux' auraient été pliées suite à l'intervention de la société Le Gallo. Elle ne produit toutefois aucun document démontrant la pose non-conforme des vélux, voire leur pliage. Il n'est justifié que d'un courrier de mise en demeure adressé le 14 mars 2018 par la société Maisons CBI à la société Le Gallo, portant sur plusieurs chantiers, comportant la mention 'chantier [F] à [Localité 4] : vélux plié'. Cet unique courrier émanant de la société Maisons CBI ne permet pas d'apporter la preuve de la malfaçon alléguée, de sorte que cette société n'est pas fondée à refuser l'exécution de son obligation de paiement. S'agissant des autres chantiers pour lesquels le Crédit agricole sollicite paiement des factures, la société Maisons CBI ne fait état d'aucun désordre pouvant justifier l'exception d'inexécution qu'elle invoque. Le fait que des désordres - dont la teneur n'est pas précisée - aient pu survenir sur d'autres chantiers non concernés par le présent litige, ne peut faire obstacle à la demande en paiement formée par le Crédit agricole. L'exception d'inexécution invoquée par la société Maisons CBI n'étant ainsi accueillie que sur le chantier Le Trionnaire (6 098,38 euros), il convient de faire droit à la demande en paiement formée par le Crédit agricole à hauteur de la somme de : 32 022,80 euros - 6 098,38 euros = 25 924,42 euros. La société Maisons CBI est condamnée au paiement de cette somme, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, le jugement étant ainsi infirmé sur le quantum de la condamnation. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 15 décembre 2021 en ses dispositions relatives à la capitalisation des intérêts, aux frais irrépétibles et aux dépens, L'infirme pour le surplus, Et statuant à nouveau, Condamne la société Maisons CBI à payer au Crédit agricole leasing & factoring la somme de 25 924,42 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27 août 2020, Déboute le Crédit Agricole de sa demande en paiement de frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne la société Maisons CBI aux dépens de la procédure d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller faisant fonction de Président, et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller faisant fonction de Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 1219 du code civil quarticle 700 du code de la procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 13e chambre
- Date
- 18 avril 2023
- Matière
- Contrats
Référence
643f891aad85da04f53a3d7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel